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16/04/2019 | FRANCE | N°18-80982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-80982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... K... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 janvier 2018 qui, pour escroqueries et abus de faiblesse, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve, 1 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... K... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 janvier 2018 qui, pour escroqueries et abus de faiblesse, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve, 1 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du code pénal, L. 121-8 et L. 121-9 nouveaux du code de la consommation, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. K... coupable d'abus de faiblesse ou d'ignorance à l'égard de F... A..., d'escroquerie à l'égard de Mme B... E... et de ces deux chefs de prévention à l'égard de Mme W... et M. F... I...et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, au paiement de 1 000 euros d'amende et à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles au profit des parties civiles, Mme I...et M. I..., Mme A..., épouse X..., ès qualités d'ayant-droit de F... A..., décédé, Mme E... et la société Domofinance ;

"aux motifs propres que : « sur les faits reprochés à M. K... concernant les époux I...il résulte des pièces médicales versées à la procédure que Mme I...souffrait à la date des pratiques commerciales de la société France Habitat 69 d'une détérioration intellectuelle d'origine dégénérative de type maladie d'Alzheimer ; que M. O..., médecin, certifiait dans un écrit en date du 19 juillet 2012 « j'ai rencontré cette patiente pour la première fois le 14 septembre 2011. Elle est venue en consultation accompagnée de sa fille du fait de la survenue de troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs débutants justifiaient un bilan complémentaire : IRM et bilan neuropsychologique qui ont permis de faire le diagnostic de détérioration intellectuelle d'origine dégénérative de type maladie d'Alzheimer » ; que les auditions de deux témoins, Mmes Y... G... et M... N..., confirmaient la survenue dès 2009 de troubles et moments d'égarements visibles de Mme I...; que l'audition de M. I...permettait de constater que ce dernier du fait des difficultés et affaiblissement psychologique liés à son âge, constitutifs d'une faiblesse certaine, ne s'est pas plus trouvé en mesure de résister à la pression commerciale intense et aux manoeuvres frauduleuses des commerciaux de la société France Habitat 69 venant toujours à deux au domicile de ces personnes âgées et diminuées, pour leur faire contracter de manière effrénée au vu des multiples contrats conclus en très peu de temps, des travaux et crédits aussi inutiles que coûteux, tous versés à la procédure, qui les ont placé dans une situation économique délicate ; que M. K... s'abrite pour écarter toute responsabilité pénale sur ces faits sur sa soumission aux dirigeants de la holding Ode consulting, seuls décideurs selon lui et sur les délégations de pouvoir données aux directeurs d'agence ; en ce qui concerne les dirigeants de la holding Ode consulting l'organisation du groupe d'entreprises société France Habitat telle que décrite par M. K... et confirmé par les constatations des enquêteurs démontre que ces derniers ne pouvaient valablement en lieu et place des gérants de chaque société s'assurer au quotidien des conditions d'exercice concrètes et pratiques de chaque agence ; qu'en ce qui concerne les directeurs d'agence aucun acte formel de délégation de pouvoirs dans les matières concernant la présente instance n'est produite par M. K... et les vérifications entreprises sur ce point à la procédure arrivent à la même conclusion ; que les directeurs d'agence entendus contestent avoir bénéficié d'une telle délégation tant formelle qu'à travers le contrat de travail qu'ils ont signé [et] l'exercice de leurs fonctions au quotidien ; que le contrat de travail des directeurs d'agences, s'il évoque leur prérogatives, ne fait pas disparaître pour autant la responsabilité du gérant, premier garant de la régularité et de la légalité des pratiques de sa société, eu égard en particulier au type de pratiques commerciales mises en oeuvre, démarchage téléphonique puis visite à domicile chez des personnes âgées, vu la nature des habitations visitées et visées par ce type de travaux étant précisé que du fait de son parcours chez la société France Habitat, commercial, puis directeur d'agence puis gérant, M. K... était parfaitement informé des pratiques de la société ; que le jugement déféré qui a déclaré M. K... coupable des faits d'abus de faiblesse et escroqueries au préjudice de M et Mme I...sera sur ces motifs confirmé ; que sur les faits reprochés à M. K... concernant F... A...; que M. U..., médecin, du service de neurologie des hôpitaux de Lyon certifiait le 27 juin 2011 que F... A...âgé de 81 ans, présentait une maladie d'Alzheimer au stade léger à l'origine de troubles cognitifs retentissant sur ses capacités d'autonomie ; que M. U..., médecin, certifiait le 27 octobre 2011 que F... A...présentait une maladie d'Alzheimer au stade responsable d'importants troubles mnésiques et d'une altération de son jugement ; que dans ce contexte elle précisait que F... A...avait pu faire des achats inadaptés possiblement sous l'influence de personnes peu scrupuleuses, F... A...devant être placé selon ce médecin sous sauvegarde de justice ; que M. L..., médecin généraliste certifiait le 27 octobre 2011 suivre F... A...depuis 1996 ; que ce patient souffrait d'un déficit cognitif grave diagnostiqué en 2010 par l'hôpital neurologique de Lyon ; que l'évolution du patient était telle que F... A...devait bénéficier d'une mesure de protection type tutelle ; que le 24 avril 2012 F... A...était placé sous tutelle par le juge d'instance de Lyon et sa fille Mme J... X... née A...était désignée comme tutrice ; que dès le 16 août 2010 Mme X... née A...signalait aux services de police la disparition inquiétante de son père qui souffrait de troubles de mémoire ; qu'à la date des pratiques commerciales de la société France Habitat il est ainsi établi que F... A...se trouvait dans un état de faiblesse certain ; que la société France Habitat en effet après un démarchage téléphonique envoyait un commercial au domicile de F... A...qui lui faisait signer le 30 septembre 2011 trois bons de commande pour des travaux de traitement de charpente, isolation et hydrofugation de la toiture pour un montant de 18 805 euros, facturés dès le 11 octobre 2011, ce qui ne laissait pas au surplus à F... A...la possibilité de faire utilement usage de son droit de rétraction ; que l'intervention de la famille de F... A...permettait seule de stopper le paiement des factures obtenues le même jour pour un montant très important au mépris des règles du code de la consommation et au préjudice d'une personne en état de faiblesse ; que M. K... dans son audition expliquait d'ailleurs que dans ces circonstances il avait décidé d'annuler l'encaissement des travaux ; que l'abus de faiblesse commis au préjudice de F... A...est ainsi constitué ; que M. K... s'abrite pour écarter toute responsabilité pénale sur ces faits sur sa soumission aux dirigeants de la holding Ode consulting, seuls décideurs selon lui et sur les délégations de pouvoir données aux directeurs d'agence ; qu'en ce qui concerne les dirigeants de la holding Ode consulting l'organisation du groupe d'entreprises société France Habitat telle que décrite par M. K... et confirmée par les constatations des enquêteurs démontre que ces derniers ne pouvaient valablement en lieu et place des gérants de chaque société s'assurer au quotidien des conditions d'exercice concrètes et pratiques de chaque agence ; qu'en ce qui concerne les directeurs d'agence aucun acte formel de délégation de pouvoir dans les matières concernant la présente instance n'est produit par M. K... et les vérifications entreprises sur ce point à la procédure arrivent à la même conclusion; que les directeurs d'agence entendus contestent avoir bénéficié d'une telle délégation tant formelle, qu'à travers le contrat de travail qu'ils ont signé ou dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien ; que le contrat de travail des directeurs d'agences s'il évoque leur prérogatives ne fait pas disparaître pour autant la responsabilité du gérant, premier garant de la régularité et de la légalité des pratiques de sa société, eu égard en particulier au type de pratiques commerciales mises en oeuvre, démarchage téléphonique puis visite à domicile chez des personnes âgées, vu la nature des habitations visitées et visées par ce type de travaux étant précisé que du fait de son parcours chez société France Habitat, commercial, puis directeur d'agence puis gérant, M. K... était parfaitement informé des pratiques de la société ; que M. K... au demeurant au sujet des bons de commandes et factures obtenus frauduleusement auprès de F... A...est d'ailleurs intervenu directement ; que le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ce chef sera sur ces motifs confirmé ; que sur les faits reprochés à M. K... concernant Mme E..., il résulte des pièces recueillies à la procédure par les enquêteurs, des dépositions de la plaignante, de son curateur, du commercial de la société France Habitat, « la fille était dérangée, elle avait un souci mental », que M. K..., gérant de la société France Habitat à la date des faits a trompé Mme E... pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce la somme de 13 697,50 euros et la somme de 32 400 euros provenant de deux crédits qu'elle avait été conduite à souscrire auprès de la société Sofinco, crédit affecté de 9 900 euros et la société Domofinance, crédit affecté de 22 500 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en envoyant à plusieurs reprises des commerciaux se présenter au domicile de Mme E... pour lui faire signer 8 bons de commande et 2 contrats de financement en moins de deux semaines, en faisant effectuer certaines des prestations demandées avant l'expiration du délai de rétractation prévu en cas de démarchage à domicile, en acceptant que Mme E... signe deux contrats de financement sans y reporter les charges liées au remboursement et en manquant à l'obligation d'information prévue au code de la consommation et, alors que les travaux de ravalement de façade avaient été effectués par une entreprise concurrente, en établissant frauduleusement une fiche de réception de ces travaux au nom de la société France Habitat 69 datée du 22 novembre 2011 qui n'avait en rien réalisé les travaux en question et en faisant signer malicieusement cette fiche par Mme E..., puis en envoyant cette fiche à la société Domofinance obtenu le versement à la société France Habitat de la somme de 22 500 euros, Mme E... se voyant engagée quant à elle dans le remboursement d'un prêt ne correspondant à aucune prestation de ravalement ; que M. K... s'abrite pour écarter toute responsabilité pénale sur ces faits sur sa soumission aux dirigeants de la holding Ode consulting, seuls décideurs selon lui et sur les délégations de pouvoir données aux directeurs d'agence ; qu'en ce qui concerne les dirigeants de la holding Ode consulting l'organisation du groupe d'entreprises société France Habitat telle que décrite par M. K... et confirmée par les constatations des enquêteurs démontre que ces derniers ne pouvaient valablement en lieu et place des gérants de chaque société s'assurer au quotidien des conditions d'exercice concrètes et pratiques de chaque agence ; qu'en ce qui concerne les directeurs d'agence aucun acte formel de délégation de pouvoir dans les matières concernant la présente instance n'est produite par M. K... et les vérifications entreprises sur ce point à la procédure arrivent à la même conclusion ; que les directeurs d'agence entendus contestent avoir bénéficié d'une telle délégation tant formelle, qu'à travers le contrat de travail qu'ils ont signé ou dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien ; que le contrat de travail des directeurs d'agences s'il évoque leurs prérogatives ne fait pas disparaître pour autant la responsabilité du gérant, premier garant de la régularité et de la légalité des pratiques de sa société, eu égard en particulier au type de pratiques commerciales mises en oeuvre, démarchage téléphonique puis visite à domicile chez des personnes âgées, vu la nature des habitations visitées et visées par ce type de travaux étant précisé que du fait de son parcours chez la société France Habitat, commercial, puis directeur d'agence puis gérant, M. K... était parfaitement informé des pratiques de la société ; qu'en ce qui concerne le dossier de Mme E..., il ressort au demeurant des déclarations de M. K... qu'il était parfaitement informé des pratiques commerciales frauduleuses et escroqueries commises ; que le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ces faits sera en conséquence confirmé de ce chef » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que : « à l'issue de l'enquête et des débats, le tribunal constate qu'à l'encontre des règles prétendument en usage au sein de la société France Habitat 69, des financements à long terme ont été proposés à des personnes très âgées qui y ont consenti sans en avoir les moyens, que des dossiers de demande de financement n'ont été remplis qu'incomplètement, notamment en ce que les autres engagements financiers de l'emprunteur ¿ éventuellement concomitants ¿ n'y étaient pas mentionnés, et que des travaux ont été facturés ¿ parfois sans avoir été réalisés ¿ avant l'écoulement du délai de rétractation ; qu'il n'est pas contesté que des travaux effectués pour moins de 10 000 euros par une tierce entreprise ont été présentés faussement à un organisme de financement comme ayant été réalisés par la société France Habitat 69 pour plus du double de ce prix ; que l'affirmation de ce que plus de 700 contrats auraient été conclus et exécutés sans plainte des clients concernés ne saurait permettre de banaliser la gravité extrême de tels agissements ; qu'après avoir déclaré aux enquêteurs qu'il ne disposait comme gérant de la société France Habitat 69 que d'une faible marge d'autonomie en raison des interventions des dirigeants du groupe dont cette entreprise faisait partie, M. K... a invoqué à l'audience la très large indépendance de ses subordonnés, équivalente selon lui à une délégation de pouvoirs et de responsabilités ; que pour autant, il affirme avoir dirigé effectivement cette entreprise et pas seulement celle-là mais aussi deux autres ayant le même objet, à quoi s'ajoutait la mission de développer un centre d'appel situé à l'étranger ; que le tribunal constate également que M. K... a accompli un long parcours au sein des sociétés du groupe, qui lui a permis de connaître et d'exercer différentes fonctions associées à différents niveaux de responsabilité, éléments dont il n'est pas douteux qu'ils ont déterminé les dirigeants de ce groupe à lui confier des responsabilités éminentes, associées à une rétribution conséquente et ¿ au contraire de celle des commerciaux ¿ indépendante du chiffre d'affaires ; que pourtant, les déclarations qu'il a pu faire successivement au stade de l'enquête puis à celui du jugement pourraient conduire à s'interroger sur les responsabilités aux contours à l'en croire mal définis qu'il aurait exercées courant 2011 dans la société France Habitat 69 ; que de prime abord, les choses étaient simples, il en était le gérant et il n'existait aucune délégation de pouvoir formelle, notamment pas aux directeurs d'agence qu'il avait recrutés ; que nul doute que c'est en qualité de dirigeant qu'il a pris à l'encontre des instructions de la direction du groupe la décision d'annuler la dette d'un client dont il dit avoir constaté que le consentement avait été vicié ; que pour ces raisons, quand bien même l'idée pourrait être avancée que d'autres personnes auraient pu utilement être invitées à s'expliquer à ses côtés devant la juridiction, le tribunal considère que M. K..., au fait des arcanes d'une entreprise dont il connaissait parfaitement l'ensemble des pratiques visant à la maximisation du chiffre d'affaires et à la minimisation des coûts, doit répondre de celles-ci ; que sur la prévention d'avoir à Marcy-l'Etoile, Saint-Genis-Laval, dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et sur le territoire national, entre le 4 mai 2011 et le 4 janvier 2012, en tout cas depuis temps non prescrit, étant gérant de la SARL France Habitat 69, au moyen de visites à domicile effectuées par les commerciaux de son entreprise, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de M. et Mme I...pour leur faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit ou sous quelque forme que ce soit, [ceux-ci] ayant souscrit entre mai et décembre 2011 huit bons de commande d'un montant total de 65 469,68 euros et deux contrats de financement pour des travaux de traitement de charpente, isolation et hydrofugation alors que la maison ne présentait aucune trace d'humidité, les circonstances montrant que M. et Mme I...n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de ces engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre, M. I...étant né le [...] et Mme I...étant née le [...] et présentant depuis 2011 des troubles cognitifs liés à une maladie d'Alzheimer ayant conduit celle-ci à être placée sous curatelle ; qu'à l'issue de l'instruction et des débats le tribunal constate que la preuve a été rapportée au-delà de tout doute raisonnable de ce que l'intéressé s'est sciemment rendu l'auteur des faits de la prévention, survenus dans le fonctionnement d'une entreprise dont il était le dirigeant de plein exercice. Il en sera par conséquent déclaré coupable ; que sur la prévention d'avoir à Marcy-l'Etoile, Saint-Genis-Laval, dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et sur le territoire national, entre le 4 mai 2011 et le 4 janvier 2012, en tout cas depuis temps non prescrit, étant gérant de la societé France Habitat 69, trompé M. et Mme I...pour les déterminer à remettre des fonds valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce la somme de 13 697,50 euros et la sommes de 32 400 euros provenant de deux crédits qu'ils avaient été conduits à souscrire auprès de la société Sofinco (crédit affecté d'un montant de 9 900 euros) et de la société Domofinance (crédit affecté d'un montant de 22 500 euros) en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en envoyant à plusieurs reprises des commerciaux se présenter au domicile de M. et Mme I...pour leur faire signer 8 bons de commande d'un montant total de 65 469,68 euros et 2 contrats de financement, en faisant signer à M. et Mme I...deux contrats de financement sur 10 et 9 ans sans y reporter les charges liées au remboursement précédents et ce alors que M. I...était né le [...] et Mme I...était née le [...] , en faisant effectuer certaines des prestations commandées avant l'expiration du délai de rétractation prévu en cas de démarchage à domicile en facturant des travaux apparemment non réalisés, contrat Domofinance signé le 5 juillet 2011 destiné à financer des travaux d'un montant de 18 000 euros intitulés « pose d'un écran sous toiture » qui n'apparaît sur aucun bon de commande, double facturation de travaux d'un montant de 8 075 euros ; qu'à l'issue de l'instruction et des débats le tribunal constate que la preuve a été rapportée au-delà de tout doute raisonnable de ce que l'intéressé s'est sciemment rendu l'auteur des faits de la prévention ; qu'il en sera par conséquent déclaré coupable ; que sur la prévention d'avoir à Lyon, dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et sur le territoire national entre le 1er et le 31 octobre 2011 en tout cas depuis temps non prescrit, étant gérant de la société France Habitat 69, au moyen de visites à domicile effectuées par les commerciaux de son entreprise, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de F... A...pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant que F... A...n'étant pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre, F... A...étant né le [...] et présentant depuis 2010 des troubles cognitifs liés à une maladie d'Alzheimer entraînant d'importants troubles mnésiques et une altération de son jugement, l'ayant conduit à faire des fugues et à être placé sous tutelle en avril 2012, celui-ci ayant souscrit le 30 septembre 2011 trois bons de commande pour des travaux de traitement de charpente, isolation et hydrofugation de la toiture d'un montant total de 18 805 euros, travaux facturés dès le 11 octobre 2011, ce qui ne laissait de plus pas à la personne démarchée la possibilité de faire usage de son droit de rétractation ; qu'à l'issue de l'instruction et des débats le tribunal constate que la preuve a été rapportée au-delà de tout doute raisonnable de ce que l'intéressé s'est sciemment rendu l'auteur des faits de la prévention ; qu'il en sera par conséquent déclaré coupable ; que sur la prévention d'avoir à Venissieux, dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et sur le territoire national, entre le 1er septembre 2011 et le 30 novembre 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, étant gérant de la sociéte France Habitat 69, trompé Mme E... pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce la somme de 13 697,50 euros et la somme de 32 400 euros provenant de deux crédits qu'elle avait été conduite à souscrire auprès de la société Sofinco (crédit affecté d'un montant de 9 900 euros) et de la société Domofinance (crédit affecté d'un montant de 22 500 euros) en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en envoyant à plusieurs reprises des commerciaux se présenter au domicile de Mme E... pour lui faire signer 8 bons de commande et 2 contrats de financement en moins de deux semaines, en faisant effectuer certaines des prestations commandées avant l'expiration du délai de rétractation prévu en cas de démarchage à domicile, en acceptant que celle-ci signe deux contrats de financement sans y reporter les charges liées au remboursement et en manquant à l'obligation d'information prévue aux articles L. 311-8 et L. 311-10 du code de la consommation, alors que les travaux de ravalement de façade avaient été effectués par une entreprise concurrente, en établissant une fiche de réception de ces travaux au nom de France Habitat 69 datée du 22 novembre 2011 puis en renvoyant celle-ci à la société Domofinance afin d'obtenir le versement à la société France Habitat 69 de la somme de 22 500 euros ; qu'à l'issue de l'instruction et des débats le tribunal constate que la preuve a été rapportée au-delà de tout doute raisonnable de ce que l'intéressé s'est sciemment rendu l'auteur des faits de la prévention ; qu'il en sera par conséquent déclaré coupable » ;

"1°) alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, si dans le industries et les commerces réglementés, la responsabilité pénale remonte, toutefois, essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de sa compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une analyse essentiellement formelle des fonctions exercées par les directeurs d'agences pour retenir qu'ils n'avaient pas reçu de délégations de pouvoirs de la part de M. K..., gérant de la société France Habitat 69, et, partant, retenir celui-ci dans les liens de la prévention, sans caractériser, concrètement, que ces directeurs d'agences n'étaient pas investis de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'absence de délégation, ainsi prétendument constatée, et a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en énonçant, de manière péremptoire, pour fonder son constat de culpabilité de ce chef, que M. K... était intervenu directement « au sujet des bons de commandes et factures obtenus frauduleusement auprès de F... A...», sans indiquer en quoi aurait consisté cette intervention directe, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. K... a exercé la gérance de la société France Habitat qui employait notamment un directeur d'agence et deux commerciaux chargés de démarcher des clients à domicile pour des travaux de traitement de charpentes ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de faiblesse et escroqueries pour avoir, entre le 4 mai 2011 et le 4 janvier 2012, à l'occasion de démarchages, d'une part fait souscrire des bons de commande et des contrats de financement concernant des travaux de charpente et d'isolation à trois personnes âgées atteintes d'un affaiblissement psychologique ou intellectuel, d'autre part déterminé deux d'entre elles ainsi qu'une troisième autre à remettre, pour des travaux non réalisés ou réalisés avant expiration du délai de rétractation, des fonds provenant notamment de crédits consentis par la société Domofinance ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. K..., le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui invoquait l'existence d'une délégation de pouvoirs aux directeurs successifs d'agence et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun acte formel de délégation de pouvoirs n'a été produit par le prévenu dans les matières concernées et que les vérifications entreprises sur ce point à la procédure sont arrivées à la même conclusion ; que les juges ajoutent que les directeurs d'agence entendus ont contesté avoir bénéficié d'une telle délégation tant formelle qu'à travers leur contrat de travail et l'exercice de leurs fonctions au quotidien ; qu'ils précisent que si ce contrat de travail évoque leurs prérogatives, il ne fait pas pour autant disparaître la responsabilité du gérant, premier garant de la régularité et de la légalité des pratiques de sa société, en particulier eu égard d'une part au type de pratiques commerciales mises en oeuvre, consistant dans le démarchage téléphonique puis la visite à domicile chez des personnes âgées, d'autre part à la nature des habitations concernées par le type de travaux en cause ; que la cour d'appel ajoute que, du fait de son parcours chez la société France Habitat en tant que commercial, directeur d'agence puis gérant, le prévenu était parfaitement informé des pratiques de cette société ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80982
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-80982


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80982
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