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16/04/2019 | FRANCE | N°18-80614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-80614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. U... G...,
et
- M. J... B..., partie civile,
et
- La société les Assurances du Crédit Mutuel, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2016, n° 15-80.662), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. U... G...,
et
- M. J... B..., partie civile,
et
- La société les Assurances du Crédit Mutuel, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2016, n° 15-80.662), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉANO, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. G..., assuré auprès de la société les Assurances du Crédit Mutuel, a été reconnu coupable de blessures involontaires et déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 18 décembre 2014, a alloué certaines sommes à M. B... en réparation de ses préjudices ; que par l'arrêt susvisé du 22 mars 2016, la Cour de cassation, accueillant certains moyens proposés par les demandeurs aux pourvois et qui portaient sur la fixation des postes de préjudices relatifs aux frais de tierce personne (fixation de la rente), à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en ses seules dispositions condamnant M. G... à payer à M. B... la somme de 1 905 759,76 euros et une rente annuelle de 144 000 euros, à compter du 18 décembre 2014, à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation de l'article 609 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016, réformé les dispositions de l'arrêt déféré et condamné M. G... à payer à M. B... uniquement les sommes de 1 999 999,96 euros en capital et de 2 436 912 euros sous forme de rente trimestrielle, avec intérêts au taux légaux à compter de l'arrêt ;

"aux motifs que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon « en ses seules dispositions condamnant M. G... à payer à M. B... la somme de 1.905.759,76 euros et une rente annuelle de 144 000 euros à compter du 18 décembre 2014 à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros » (arrêt, p. 4 §, 3) ;

"alors que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ; qu'en l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 22 mars 2016, cassé l'arrêt du 18 décembre 2014 « mais en ses seules dispositions condamnant M. G... à payer à M. B... la somme de 1 905 759,76 euros et une rente annuelle de 144 000 euros, à compter du 18 décembre 2014, à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » ; que le chef de dispositif cassé réparait l'intégralité des préjudices subis par M. B... ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a alloué à M. B... une somme de 1 999 999,96 euros correspondant aux seuls préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, tierce personne à compter du 14 novembre 2004 jusqu'au 14 novembre 2017 et déficit fonctionnel permanent, après avoir énoncé, dans le dispositif de l'arrêt qu'elle réformait l'arrêt censuré « dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016 » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, tandis qu'il lui incombait de statuer sur l'ensemble des préjudices subis par M. B..., la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine ainsi que la portée de la cassation prononcée, et violé le texte visé au moyen et le principe susvisé" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. G... et la société ACM, pris de la violation des articles 489, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, excès de pouvoir, déni de justice, défaut de motifs et de réponse à conclusions,

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé, dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016, les dispositions de l'arrêt déféré, fixé les préjudices de M. B... à 3 506,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 1 582 493 euros en capital au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 14 novembre 2004 au 14 novembre 2017, 2 436 912 euros « en rente trimestrielle 4 308 912 euros » au titre de l'assistance d'une tierce personne à partir du 14 novembre 2017, et 394 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et d'avoir condamné M. G... à payer à M. B... les sommes de 1 999 999,96 euros en capital et de 2 436 912 euros sous forme de rente trimestrielle, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

"aux motifs que sur la perte des gains professionnels futurs, il est admis que jusqu'au 21 janvier 2008, le salaire de M. B... a été maintenu par son employeur l'INRA et qu'à compter du 1er février 2008, il a été réformé et placé en retraite anticipée ; que M. B... qui aux termes des dires non contestés de l'agent judiciaire de l'Etat « aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite le 25 septembre 2015 » a subi indéniablement de ce fait une perte de rémunération correspondant à la période pendant laquelle il aurait pu continuer son activité et souffre d'une minoration du montant de sa pension qui est inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre ; qu'il sera fait droit à la demande M. B... dont le principe d'une indemnisation de ce chef n'est pas contesté, ce dernier produisant les bulletins de salaire pour la période antérieure à janvier 2008 ainsi que ses titres de pensions ; que le principe est que la rente viagère d'invalidité indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et doit s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que la perte de gains professionnels futurs est fixée à la somme de 419 061,76 euros avant déduction des créances de l'INRA (85 291,11 euros), de l'agent judiciaire de l'Etat (297 449,15 euros) et de Mutex (32 814,54 euros), pour un montant total de 415 554,80 euros ; que le solde revenant à M. B... est donc de 3 506,96 euros ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; qu'il n'est pas contestable que du fait de l'accident dont il a été victime M. B... a perdu toute possibilité de contact et d'épanouissement professionnel alors qu'il lui restait de nombreuses années d'activité ; qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 20 000 euros ; que sur l'assistance d'une tierce personne, M. G... et les Assurances du Crédit Mutuel concluent à la réformation du jugement s'opposant aux demandes de M. B... faisant valoir que l'assistance tierce personne ne serait nécessaire que 48 heures par semaine au vu du rapport d'expertise, critiquant par ailleurs le taux horaire de 15 euros retenu ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que si celui-ci a pu retenir qu'« une tierce personne extérieure et salariée sera nécessaire pour 10 heures par jour, 4 jours par semaine et 8 heures par jour, 1 jour par semaine » il indique clairement que M. B... ne peut rester seul et qu'en dehors de cette présence salariée cette assistance est assurée par ces proches : « Mme B... assurant en totalité, avec ses filles, le rôle de tierce personne les 2 jours de week end et le soir » ; que cette assistance s'exerce de jour et de nuit, la présence la nuit d'une tierce personne, en l'absence de Mme B... est totalement justifiée et indispensable ; que pour prendre, avec ses filles, 15 jours de vacances, "seule" dans l'année, elle doit être remplacée par une tierce personne pour 15 jours et 15 nuits » ; qu'il convient donc de retenir au vu de ces conclusions la base d'une assistance quotidienne de 24 heures ; que l'annuité sera calculée sur la base de 400 jours, pour tenir compte des congés annuels des salariés qui devront être remplacés ; que les besoins en tierce personne ne pouvant être réduits en cas d'assistance familiale, il ne saurait être retenu un taux inférieur à 15 euros soit un coût annuel de 144 000 euros ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice arrêté au jour du présent arrêt sera donc établie connue suit : de la date de consolidation 14 novembre 2004 au 14 novembre 2017, (144 000 x 13)= 1 872 000 euros dont à déduire la créance de l'INRA de 212 247,34 euros et de la Mutex de 77 259,74 euros soit la somme 1 582 493 euros et versée sous forme d'un capital ; qu'à compter du 14 novembre 2017, dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, et sur la base de la valeur de l'euro de rente d'un homme âge de 63 ans : 144 000 x 16.923 = 2 436 912 euros versée sous forme de rente payable à compter du prononcé du présent arrêt ; que sur le déficit fonctionnel permanent, dans ses dernières conclusions sur ce point, M. B... fixe le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 394 400 euros sur la base de 4 640 euros le point pour un âge au jour de la consolidation de 50 ans ; que la cour d'appel de Dijon avait fixé un montant à 255 000 euros pour un point évalué à 3 000 euros ; qu'en réponse, M. G... considère que la rente allouée ne saurait excéder la somme allouée par la cour d'appel de Dijon soit 255 000 euros, en tenant compte du fait que la rente invalidité servie par l'agent judiciaire de l'Etat et le capital forfaitaire invalidité versé par la Mutex s'imputent sur le déficit fonctionnel permanent lorsqu'un solde subsiste après imputation prioritaire sur les pertes de gains professionnel futurs et l'incidence professionnelle ; que la rente invalidité servie par l'agent judiciaire de l'état et le capital forfaitaire invalidité versé par la Mutex s'imputent sur le déficit fonctionnel permanent lorsqu'un solde subsiste après imputation prioritaire sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; que ces sommes ont été entièrement absorbées par le poste de la perte des gains professionnels futurs et ne s'imputent pas sur le déficit fonctionnel permanent ; que la cour arrêtera à la somme de 394 000 euros le déficit fonctionnel permanent en prenant pour base un point de rente de 4 640 euros pour un âge de 50 ans de M. B... lors de la consolidation de ses blessures ; qu'en résumé, les sommes dues par M. G... à M. B... sont donc les suivantes : au titre de la perte de gains professionnels futurs : 3 506,96 euros ; au titre de l'incidence professionnelle : 20 000 euros ; au titre de l'assistance d'une tierce personne -14 novembre 2004 au 14 novembre 2017 : 1 582 493 euros en capital ; à partir du l4 novembre 2017 : 2 436 912 euros en rente trimestrielle 4 308 912 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 394 000 euros ; soit la somme de 1 999 999,96 euros en capital et de 2 436 912 euros sous forme de rente trimestrielle ;

"1°) alors que saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel doit, dans les limites de la cassation qui a été prononcée, statuer à nouveau sur l'appel du jugement rendu en première instance, et n'a pas à se prononcer sur le bien fondé de l'arrêt cassé, ni ne peut modifier ou annuler les dispositions de cet arrêt ; qu'en affirmant qu'elle réformait, non point le jugement frappé d'appel, mais l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Dijon le 18 décembre 2014 et qu'elle ajoutait à cet arrêt certaines dispositions, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles susvisés ;

"2°) alors qu'il appartient à la cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de la demande soumise aux premiers juges, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation ; qu'en se contentant d'examiner et de fixer le montant des indemnités dues à M. B... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance d'une tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, à l'exclusion des autres postes de préjudices dont l'indemnisation était débattue entre les parties, la cour d'appel a encore méconnu son office et violé les textes susvisés ;

3°) alors que les juges du fond doivent vider le litige dont ils sont saisis en tous ses éléments qu'en condamnant M. G... à payer à M. B..., une somme de 2 436 912 « sous forme de rente trimestrielle » sans préciser ni le montant de le rente ni sa durée, la cour d'appel a entaché sa décision de déni de justice ;

"4°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que M. G... et la société ACM contestaient l'utilisation du barème de capitalisation GP 2013, demandée par M. B..., et demandaient à la cour d'appliquer le Barème de capitalisation de l'indemnisation des victimes (BCIV) 2016 pour déterminer les indemnités dues au titre de l'assistance d'une tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs (pages 10, 14 et 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"5°) alors qu'en tenant compte tout à la fois du barème de capitalisation GP 2013, pour l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs, et du barème GP 2016 pour évaluer le coût de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs emprunts de contradiction et a violé le principe de la réparation intégrale ;

"6°) alors que M. G... et les ACM faisaient valoir (pp. 18-19) que la somme de 419 061,76 euros réclamée par M. B... au titre des pertes de gains professionnels futurs ne pouvait être retenue dès lors qu'il y avait lieu de retenir un salaire net annuel de 21 782,71 euros, et non 23 522,85 euros, et qu'après imputation des créances des tiers payeurs, il ne restait aucun solde en faveur de la victime, mais au contraire un reliquat de créance de l'agent judiciaire du trésor et de la Mutex à imputer sur l'incapacité permanent partielle et le déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à dire que la perte de gains professionnels futurs « est fixée » à la somme de 419 061,76 euros, et qu'il reste un solde revenant à M. B..., sans préciser les éléments de calcul retenus pour parvenir à cette somme, ni répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé pour M. B... et le moyen proposé pour M. G... et la société ACM, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 609 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'il appartient à cette juridiction de statuer sur tous les chefs de demande qui ont donné lieu aux condamnations annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue ;

Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué, après avoir examiné, dans ses motifs, uniquement les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, à l'assistance d'une tierce personne et au déficit fonctionnel permanent, reçoit, dans son dispositif, les appels, "réforme, dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016, les dispositions de l'arrêt déféré", fixe les préjudices relatifs aux postes précités, condamne M. G... à payer certaines sommes à M. B... en capital et sous forme de rente trimestrielle et "ajoutant à l'arrêt déféré", condamne ce dernier à payer à M. B... une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et déboute les parties de leurs autres demandes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'appel formé contre le jugement de première instance et non d'apprécier le bien-fondé de l'arrêt de la cour d'appel qui avait été cassé et alors, d'autre part, que la cassation ayant porté sur la condamnation globale, et non pas poste par poste, prononcée par l'arrêt cassé, de sorte qu'elle affectait tous les postes de préjudice réparés par cette somme totale, y compris ceux qui n'étaient pas critiqués devant la Cour de cassation, la cour d'appel, qui devait statuer sur tous les postes de préjudice, hors ceux qui n'avaient pas été censurés par la Cour de cassation (frais d'appareillage et de matériels après consolidation) et recalculer la somme globale allouée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé pour M. B... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80614
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-80614


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80614
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