La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°18-15953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-15953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que Mme K... épouse W... a assigné sa voisine, la société civile immobilière "Chez MANU", en bornage ;

Attendu que, pour dire que le mur de clôture existant, implanté sur la propriété de Mme W..., constitue la limite séparative des parcelles respectives des parties, l'arrêt retient que la société "Chez MANU", acquéreur de bonne foi et par juste

titre, est en droit d'invoquer la prescription acquisitive abrégée ;

Attendu qu'en statu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que Mme K... épouse W... a assigné sa voisine, la société civile immobilière "Chez MANU", en bornage ;

Attendu que, pour dire que le mur de clôture existant, implanté sur la propriété de Mme W..., constitue la limite séparative des parcelles respectives des parties, l'arrêt retient que la société "Chez MANU", acquéreur de bonne foi et par juste titre, est en droit d'invoquer la prescription acquisitive abrégée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte matériel d'une possession, exempte de vices, de la bande de terrain revendiquée par la société "Chez MANU", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme W... de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de la société "Chez MANU", l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière "Chez MANU" aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière "Chez MANU" à payer à Mme K... épouse W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme K... épouse W...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les limites des propriétés de Madame T... W... DIT Q... (parcelle [...] sise commune de Berre l'étang) et de la SCI Chez MANU (parcelles [...] et [...] sises commune de Berre l'étang), conformément au tracé bleu mentionné dans le rapport d'expertise établi par Monsieur G... P... le 6 novembre 1998, d'avoir ordonné en conséquence l'implantation des bornes conformément au tracé bleu mentionné dans le rapport d'expertise, d'avoir confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions et d'avoir débouté Madame T... W... DIT Q... de ses demandes ;

Aux motifs qu'« en vertu de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En l'espèce, à la demande de madame W... et de ses enfants, une expertise judiciaire a été ordonnée le 15 octobre 1996 confiant à monsieur G... P... géomètre expert mission de proposer la délimitation des parcelles et l'implantation des bornes à planter, entre d'une part les parcelles [...] de madame W... anciennement [...] et d'autre part, [...] des consorts E..., auteurs de la SCI Chez MANU.
L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 1998 ; aucune des parties n'a saisi la juridiction au fond et la limite divisoire n'a pas été fixée ni matérialisée.
La SCI Chez MANU et madame T... W... dit Q... se prévalent chacune dans le cadre de la présente instance dudit rapport. L'expert judiciaire relève qu'il a été établi en 1987 à la demande de monsieur X... auteur de madame W..., un plan par monsieur V... géomètre, faisant figurer en rouge la limite telle qu'elle devrait être pour respecter l'acte de monsieur X... et, en bleu celle telle qu'elle existe avec un mur de clôture ; l'expert judiciaire ajoute que la limite en bleu correspond également à l'application du cadastre puisque lors de sa rénovation en 1961, le cadastre a pris comme limite la clôture visible sur le terrain.
L'expert judiciaire conclut en indiquant : « nous pouvons dire qu'effectivement la limite Nord de la propriété W... devrait être telle que représentée en rouge sur le plan de monsieur V... (voir plan annexe 5) ; toutefois, monsieur D... J... et les témoins attestent que la limite Nord de la propriété W... ou de son auteur monsieur X..., est matérialisée par une clôture qui est surlignée en bleu sur le plan de monsieur V... et que cette clôture existe depuis 1960 ; ces témoignages sont confirmés par le cadastre qui lors de sa révision en 1961 a pris comme limite la clôture existante (tracé bleu de monsieur V...) ».
Pour fonder sa demande en bornage suivant le tracé bleu évoqué par le rapport d'expertise judiciaire du 6 novembre 1998, la SCI Chez MANU invoque une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l'article 2261 du code civil de sa parcelle ; elle se prévaut également de sa bonne foi au sens de l'article 2272 du code civil et en tout état de cause d'une usucapion par 10 ans.
Si comme le soutient madame W... dit Q..., il ne peut être tiré argument de la limite cadastrale pour fixer la limite séparative des deux fonds, dans la mesure où les indications cadastrales ne constituent que de simples présomptions, il n'en demeure pas moins que la limite des fonds de la SCI Chez MANU et de madame W... est matérialisée depuis au moins 1961.
En outre, la SCI Chez MANU est en droit d'invoquer la prescription acquisitive abrégée par 10 ans ; ainsi elle a acquis le 28 avril 2005 auprès des époux E..., ses parcelles [...] et [...] ; il n'est nullement allégué qu'elle aurait eu connaissance du précédent litige ayant abouti à l'expertise du 6 novembre 1998 lors de l'acquisition ; il ne peut lui être contesté la qualité d'acquéreur de bonne foi et d'ailleurs madame W... dit Q... n'apporte aucun élément tendant à prouver sa mauvaise foi ; de plus, la SCI justifie d'un juste titre, en l'occurrence l'acte de vente qui a opéré un transfert de propriété consenti par les époux E... ses auteurs, lesquels n'en étaient pas les véritables propriétaires.
Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de prescription trentenaire est inopérant, la propriété déterminée suivant les limites séparatives telles que fixées par le tracé bleu ayant été acquise par l'effet de la prescription abrégée au 28 avril 2015, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance.
Par suite, le bornage ne pourra s'effectuer que suivant la limite séparative correspondant au tracé bleu mentionné dans le rapport d'expertise judiciaire et repris en pièce 4 par le géomètre requis par la SCI Chez MANU, selon plan du 9 juin 2010.
Le jugement dont appel qui a fixé comme limite de propriété les traits rouges inscrits sur le plan de monsieur V..., après avoir constaté à tort l'accord des parties sur ce tracé, sera réformé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'implantation des bornes sous le contrôle d'un géomètre-expert, mais réformé en ce qu'il a ordonné cette implantation conformément aux traits rouges.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de désignation d'un expert géomètre est sans objet au regard des éléments qui précèdent ; le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la SCI Chez MANU de sa demande d'expertise destinée à déterminer les limites séparatives des fonds litigieux » ;

Alors que, d'une part, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que la SCI MANU est en droit d'invoquer la prescription abrégée de dix ans, sans relever, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'actes matériels de possession accomplis par la SCI Chez MANU, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2255 et 2261 du code civil ;

Alors que, d'autre part, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que la SCI Chez MANU est en droit d'invoquer la prescription abrégée de dix ans, sans relever, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'actes matériels de possession continus accomplis par la SCI Chez MANU, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2261 du code civil ;

Alors que, par ailleurs, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que la SCI Chez MANU est en droit d'invoquer la prescription abrégée de dix ans, sans relever, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'une possession non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2261 du code civil ;

Alors que, enfin, l'exigence du juste titre implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire ; qu'en retenant, en l'espèce, que la SCI Chez MANU justifie d'un juste titre, en l'occurrence l'acte de vente qui a opéré un transfert de propriété consenti par les époux E... et leurs auteurs, lesquels n'en étaient pas les véritables propriétaires, quand l'acte du 28 avril 2005 ne porte pourtant pas sur la bande de terrain que la SCI Chez MANU entend prescrire, la cour d'appel a méconnu l'article 2261, ensemble l'article 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15953
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2019, pourvoi n°18-15953


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award