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11/04/2019 | FRANCE | N°18-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-13929


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2018), que Mme V..., titulaire, à la suite d'un acte de donation du 8 mars 1988, d'un droit d'usage et d'habitation sur une maison appartenant à Mme R..., sa fille, l'a assignée pour la voir condamner à effectuer des travaux de reprise de désordres dus à des infiltrations provenant de l'immeuble voisin ;

Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant

retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que les travaux de reprise à ef...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2018), que Mme V..., titulaire, à la suite d'un acte de donation du 8 mars 1988, d'un droit d'usage et d'habitation sur une maison appartenant à Mme R..., sa fille, l'a assignée pour la voir condamner à effectuer des travaux de reprise de désordres dus à des infiltrations provenant de l'immeuble voisin ;

Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que les travaux de reprise à effectuer à la suite des dégâts constatés par l'expert ne pouvaient être qualifiés de grosses réparations, s'agissant d'un défaut d'entretien, la cour d'appel a, sans dénaturation de l'acte de donation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que C... R... épouse S... ne peut être condamnée à effectuer les travaux de reprise des dégâts constatés dans les dépendances de l'immeuble et d'AVOIR débouté H... V... veuve R... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de donation du 8 mars 1988 faisait obligation au donataire du droit d'usage et d'habitation de maintenir le bien en bon état d'entretien et de faire son affaire personnelle de la police d'assurance contre l'incendie concernant l'immeuble sur lequel porte le droit donné ; qu'il était précisé que le donataire fera constater par avenant son droit d'usage et d'habitation avec stipulation qu'en cas de sinistre, l'indemnité devra être utilisée exclusivement à la réparation, à la reconstruction ou au remplacement du bien, que l'assurance devrait être maintenue sans pouvoir en réduire les garanties ; qu'au terme de ces clauses, il incombait donc au bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation de souscrire une police d'assurance multirisques habitation et de maintenir le bien en bon état d'entretien ce qui incluait une demande de prise en charge des dommages, dirigée contre le voisin, puisqu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres constatés dans le garage, notamment au niveau d'un linteau en bois qui a dû être étayé, proviennent des infiltrations d'eau résultant des travaux entrepris par M. W... sur son fonds ; que bien que Mme H... V... veuve R... ait fait établir deux procès-verbaux de constat le 18 janvier 2011 et le 11 mai 2012, dans lesquels elle mettait en cause les travaux réalisés par le voisin et notamment la création d'une salle de bains, elle ne démontre pas avoir engagé des démarches y compris judiciaires à l'encontre du voisin et qui n'auraient pas abouti du fait de l'absence d'intervention de sa fille ; que les travaux de reprise à effectuer sur les dégâts constatés par l'expert judiciaire dans les dépendances du rez-de-chaussée ne peuvent dont être qualifiés de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil puisqu'il s'agit d'un défaut d'entretien de l'immeuble imputable à son occupante qui s'est abstenue de mettre en cause le voisin ; que le fait que Mme C... R... épouse S... n'ait pas souscrit de police d'assurance "propriétaire non occupant" n'est pas de nature à exonérer Mme H... V... veuve R... et le voisin de leurs propres obligations ; que le jugement dont appel ne peut qu'être réformé et Mme H... V... veuve R... déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des clauses de l'acte de donation du 8 mars 1988 qu'il incombait au bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation de souscrire une police d'assurance multirisques habitation ; qu'en statuant ainsi quand la seule assurance que le donataire du droit d'usage et d'habitation avait l'obligation de souscrire au terme de cet acte était une assurance incendie, la cour d'appel qui a dénaturé l'acte de donation, a violé l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les écrits de la cause ;

2) ALORS QUE le donataire d'un droit d'usage et d'habitation n'est tenu d'effectuer que les réparations d'entretien nécessaires au maintien du bien en bon état d'entretien, tandis que le donateur a à sa charge les grosses réparations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'obligation de maintenir le bien en bon état d'entretien incluait l'obligation pour l'occupant d'engager contre le voisin responsable des dégâts des démarches, y compris judiciaires, de prise en charge des dommages ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement recherché si ce dommage nécessitait des réparations d'entretien ou des grosses réparations, la cour d'appel a violé les articles 605, 606 et 628 du code civil ;

3) ALORS QUE les grosses réparations sont celles qui concernent les gros murs, les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les travaux de reprise à effectuer sur les dégâts constatés par l'expert judiciaire ne pouvaient être qualifiés de grosses réparations dans la mesure où elles résultaient d'un défaut d'entretien de l'immeuble imputable à son occupante qui s'était abstenue de mettre en cause le voisin ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les réparations préconisées par l'expert dans son rapport ne portaient pas sur des gros murs et sur les voûtes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 606 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13929
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2019, pourvoi n°18-13929


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13929
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