LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mai 2017), que le comptable de la trésorerie du Mont Dore La Tour d'Auvergne, antenne de Bourg Lastic (le comptable public) a fait notifier à Mme P... et M. T... plusieurs oppositions à tiers détenteur au titre de redevances d'enlèvement des ordures ménagères ; que les débiteurs ont formé une action contre chacune de ces mesures devant un juge de l'exécution qui, après avoir joint ces instances, a déclaré irrecevables deux des huit contestations comme tardives et a rejeté les autres ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont similaires, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. T... et Mme P... font grief à l'arrêt de
déclarer irrecevable l'action en contestation de la régularité des oppositions à tiers détenteur des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014 ;
Mais attendu qu'en l'absence de production par les débiteurs saisis de l'acte de notification argué d'irrégularité, qu'ils ne contestaient pas avoir reçu, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui était sollicitée sans offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident, qui sont similaires et recevables, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. T... et Mme P... font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations de la régularité des oppositions à tiers détenteur jugées recevables ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, qu'aucune disposition n'impose que l'acte d'opposition à tiers détenteur, prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, comporte des mentions relatives au tarif de la redevance réclamée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans porter atteinte aux droits garantis par l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors qu'il n'est pas interdit au débiteur de contester devant le juge compétent le bien fondé de la créance, qu'aucune irrégularité formelle de l'acte n'était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. T... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la validité des titres de recettes fondant les actes de poursuites contestés, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en application du second alinéa du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales le juge de l'exécution n'est compétent qu'en ce qui concerne l'examen de la régularité formelle de l'acte ; qu'il en résulte qu'il ne peut connaître d'aucune autre contestation élevée à l'occasion de la notification d'une opposition à tiers détenteur, quand bien même elle relèverait des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. T... et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation de la régularité des oppositions à tiers détenteur des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE les oppositions à tiers détenteur en date des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014 ont été notifiées aux débiteurs dès lors que ceux-ci ont intenté une action en contestation de ces oppositions devant le juge de proximité de Clermont-Ferrand, soit par requête en date du 1er octobre 2014 pour l'opposition à tiers détenteur du 27 septembre 2013 et par requête en date du 1er octobre 2014 pour l'opposition à tiers détenteur en date du 20 juin 2014 ; qu'ainsi, l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution concernant ces oppositions en date du 17 février 2015 est manifestement tardive ;
ALORS QUE le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, pour contester directement la régularité formelle de l'acte de poursuite n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de cet acte de poursuite ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu (conclusions p. 5, §§ 1 à 5), Mme P... et M. T... s'étaient vu notifier avec l'acte de poursuite, le délai et les modalités du recours qu'ils pouvaient exercer pour contester sa régularité formelle ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1617-5, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales et 421-5 du code de justice administrative.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations de la régularité des oppositions à tiers détenteur jugées recevables ;
AUX MOTIFS QUE Mme P... et M. T... soutiennent que les oppositions à tiers détenteur auraient dû faire référence aux textes permettant de fonder la créance conformément aux circulaires des 18 juin 1988 et du 21 mars 2011 et auraient dû comporter en annexe la délibération fixant les tarifs conformément au décret du 29 décembre 1962 ; QUE cependant, nonobstant le fait que le décret du 29 décembre 1962 a été abrogé le 7 novembre 2012 et serait inapplicable aux oppositions postérieures, tant ce décret que les circulaires visées par les débiteurs ne concernent que la validité des titres exécutoires et non celle des actes de poursuite, seul contentieux pour lequel le juge de I ‘exécution est compétent conformément à l'article L. 1617-5 2e alinéa 2 déjà cité ; QU'il en est de même pour le moyen tiré d'une facture rétroactive concernant les oppositions des 18 janvier 2011 de 929,25 € et 9 février 2011 du même montant, puisqu'il s'agit à nouveau d'une contestation sur le titre exécutoire ; QU'ainsi, et alors que le premier juge a souligné à bon droit que les oppositions contestées visent l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, fondement juridique de l'acte de poursuite et reprennent les titres exécutoires en vertu desquels elles ont été réalisées, précisant la date du titre, sa référence et la période de la redevance non réglée, aucune irrégularité formelle de ces actes de poursuite n'est soulevée par les débiteurs ; QU'en conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme P... et M. T... de leurs oppositions, sauf à préciser qu'ils sont déboutés de leurs contestations pour celles qui les concernent ensemble ou séparément ;
ALORS QUE pour être régulier, un acte de poursuite doit mettre le débiteur en mesure de connaitre l'ensemble des raisons qui justifient la poursuite, ce qui inclut les textes dont l'application constitue le fondement de la créance ; qu'en jugeant néanmoins que les oppositions à tiers détenteurs délivrées pour avoir paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'avaient pas à mentionner le tarif de cette taxe, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en contestation de la régularité des oppositions à tiers détenteur des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'opposition à tiers détenteur doit être notifiée aux redevables en même temps qu'elle est adressée aux tiers ; que le redevable dispose alors du droit d'élever une contestation soit sur le fond devant le tribunal administratif ou devant le juge judiciaire soit une contestation de régularité formelle devant le juge de l'exécution ; que le délai de deux mois mentionné à l'article L. 1617-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales court à compter de cette notification ; que les oppositions à tiers détenteur en date des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014 ont été notifiées aux débiteurs dès lors que ceux-ci ont intenté une action en contestation de ces oppositions devant le juge de proximité de Clermont-Ferrand, soit par requête en date du 1er octobre 2014 pour l'opposition à tiers détenteur du 27 septembre 2013 et par requête en date du 1er octobre 2014 pour l'opposition à tiers détenteur en date du 20 juin 2014 ; qu'ainsi, l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution concernant ces oppositions en date du 17 février 2015 est manifestement tardive ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'action en contestation dont dispose le débiteur pour contester la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté contre lui se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de cet acte, en vertu de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales ; que, conformément à l'article 668 du code de procédure civile, c'est la date de réception de la notification qui doit marquer le point de départ du délai ; que c'est au comptable d'établir la réalité et la date de réception de l'acte ; qu'en l'espèce, le SMCTOM de Haute-Garonne et la Trésorerie de Bourg Lastic ne justifient pas de la date de notification des oppositions à tiers détenteur ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir et que les actions en contestation ne sont pas prescrites ; que, toutefois, il en va différemment de deux oppositions à tiers détenteur ; que celle du 27 septembre 2013 à l'encontre de M. T... et de Mme P... pour un montant de 297,50 euros a fait l'objet d'une contestation devant la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand qui a été saisie par le conseil des intéressés par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2014 ; que, dans ces conditions, il est établi que M. T... et Mme P... en ont reçu notification (au plus tard à cette date) ; que leur contestation à l'encontre de cette opposition à tiers détenteur, en date du 17 février 2015, date de l'assignation, est donc irrecevable ; qu'il en va de même de celle du 20 juin 2014 à l'encontre de M. T... et de Mme P... pour un montant de 402,90 euros ; que celle-ci a également fait l'objet d'une contestation devant la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand saisie par leur conseil par déclaration au greffe du 1er octobre 2014 ; que la contestation à l'encontre de cette opposition à tiers détenteur, en date également du 17 février 2015, est irrecevable ;
ALORS QUE le délai de deux mois ouvert au débiteur pour contester un acte de poursuite fondé sur un titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de cet acte de poursuite ; qu'en déclarant irrecevable l'action en contestation de la régularité des oppositions à tiers détenteur des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 5, § 4), si la notification à Mme P... et M. T... de l'acte de poursuite, comportait la mention des voies et délais de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté M. T... et Mme P... de leur en nullité des oppositions à tiers détenteur du 18 janvier 2011 pour un montant de 929,25 euros, du 18 janvier 2011 pour un montant de 203,70 euros, du 9 février 2011 pour un montant de 929,25 euros, du 20 janvier 2014 pour un montant de 373,95 euros et du 31 juillet 2014 pour un montant de 373,95 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme P... et M. T... soutiennent que les oppositions à tiers détenteur auraient dû faire référence aux textes permettant de fonder la créance conformément aux circulaires des 18 juin 1988 et du 21 mars 2011 et auraient dû comporter en annexe la délibération fixant les tarifs conformément au décret du 29 décembre 1962 ; que cependant, nonobstant le fait que le décret du 29 décembre 1962 a été abrogé le 7 novembre 2012 et serait inapplicable aux oppositions postérieures, tant ce décret que les circulaires visées par les débiteurs ne concernent que la validité des titres exécutoires et non celle des actes de poursuite, seul contentieux pour lequel le juge de l'exécution est compétent conformément à l'article L. 1617-5 2 alinéa 2 déjà cité ; qu'il en est de même pour le moyen tiré d'une facture rétroactive concernant les oppositions des 18 janvier 2011 de 929,25 euros et 9 février 2011 du même montant, puisqu'il s'agit à nouveau d'une contestation sur le titre exécutoire ; qu'ainsi, et alors que le premier juge a souligné à bon droit que les oppositions contestées visent l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, fondement juridique de l'acte de poursuite et reprennent les titres exécutoires en vertu desquels elles ont été réalisées, précisant la date du titre, sa référence et la période de la redevance non réglée, aucune irrégularité formelle de ces actes de poursuite n'est soulevée par les débiteurs ; qu'en conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme P... et M. T... de leurs oppositions, sauf à préciser qu'ils sont déboutés de leurs contestations pour celles qui les concernent ensemble ou séparément ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation de l'opposition à tiers détenteur peut porter sur le bien-fondé de la créance assise et liquidée par la collectivité ou l'établissement public ; que toutes ces contestations qui portent sur des questions de fond ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution, mais des juridictions de droit commun, civiles ou administratives, selon la nature de la créance réclamée ; que, selon l'article L. 1617-5 2° 2e alinéa du code général des collectivités territoriales, le juge de l'exécution ne peut connaître que de la régularité formelle de l'acte de poursuite ; que M. T... et Mme P... font tout d'abord valoir qu'il n'est pas fait référence aux textes permettant de fonder la créance réclamée en violation de la circulaire du 18 juin 1998 et celle du 21 mars 2011 (NOR BCRE 1107021C) ; que les circulaires visées concernent la forme et le contenu même des titres de recettes et non les actes de poursuite qui suivent en cas de non paiement ; que le manquement invoqué est en outre excessivement vague puisque la juridiction ignore ce que les demandeurs estiment ne pas avoir été respecté ; que, par ailleurs, chaque opposition à tiers détenteur contestée vise l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, fondement juridique de l'acte de poursuite, et chaque opposition reprend ensuite (en bas de page) les titres exécutoires en vertu desquels l'opposition a été réalisée ; qu'il est précisé la date du titre, sa référence et la période de la redevance non réglée ; que l'irrégularité formelle des actes de poursuite n'est donc pas établie sur ce fondement ; que M. T... et Mme P... soutiennent ensuite que la délibération fixant les tarifs n'est annexée ni au titre ni à l'opposition à tiers détenteur alors que tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation conformément à l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, tout d'abord, le juge de l'exécution n'a pas à examiner si la délibération fixant les tarifs n'était pas annexée aux différents titres exécutoires puisque cette juridiction n'examine que la régularité de la poursuite d'exécution, et non la validité du titre de recette fondant la poursuite ; qu'ensuite, il sera précisé que l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 invoqué a été abrogé par décret du 7 novembre 2012 et en outre, il concernait l'ordre de recette (il devait indiquer les bases de la liquidation) et non l'acte de poursuite ; que, dans ces conditions, M. T... et Mme P... n'établissent pas qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que la délibération fixant les tarifs de la redevance doive être annexée à l'opposition à tiers détenteur ; que ce moyen sera également rejeté ; qu'enfin, ils font valoir que les factures sur lesquelles quatre oppositions à tiers détenteur sont basées, concernent une période en partie postérieure en violation de la circulaire n° 249 du 10 novembre 2000 relative à la gestion de l'élimination des déchets. Ils visent : - l'OTD du 18 janvier 2011 pour 929,25 euros contre Mme P... : la facture est émise le 29 juin 2007 et concerne la période du 1er janvier au 30 juin 2007, - l'OTD du 9 février 2011 pour 929,25 euros contre Mme P... : la facture est émise le 29 juin 2007 et concerne la période du 1er janvier au 30 juin 2007, - I'OTD du 27 septembre 2013 pour 297,50 euros contre Mme P... et M. T... : les factures sont émises le 20 juin 2012 et le 21 décembre 2012, et concernent les périodes respectives du 1er janvier au 30 juin 2012 et du 1er juillet au 31 décembre 2012, - I'OTD du 20 juin 2014 pour 402,90 euros contre Mme P... et M. T... : les factures sont émises le 20 juin 2012 et le 21 décembre 2012, et concernent les périodes respectives du 1er janvier au 30 juin 2012 et du 1er juillet au 31 décembre 2012 ; que, s'agissant des actions en contestation des OTD du 27 septembre 2013 et du 20 juin 2014, elles ont été déclarées prescrites ; que, sur les contestations des OTD du 18 janvier et 9 février 2011, il doit être considéré qu'il s'agit encore une fois d'une question de fond relative au titre exécutoire que le juge de l'exécution n'a pas à vérifier, celui-ci n'étant tenu qu'à la vérification de fa régularité formelle de l'opposition à tiers détenteur ; que, ce moyen sera également rejeté ; que M. T... et Mme P... seront déboutés de leur demande en nullité des oppositions à tiers détenteur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la validité des titres de recettes fondant les actes de poursuites contestés, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour être régulier, un acte de poursuite doit mettre le débiteur en mesure de connaitre l'ensemble des raisons qui justifient la poursuite, ce qui inclut les textes dont l'application constitue le fondement de la créance; qu'en jugeant néanmoins que les oppositions à tiers détenteurs délivrées pour avoir paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'avaient pas à mentionner le tarif de cette taxe, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.