LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois principal et provoqué examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2015) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) à l'encontre de M. X... O... et de Mme E... O..., un jugement du 17 novembre 2011 a ordonné la vente forcée des biens saisis ; que par jugement d'adjudication du 19 janvier 2012, un juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à la vente forcée, fondée sur la circonstance que M. O... avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 17 janvier 2012, et a adjugé les biens saisis à la société Lou Soum (l'adjudicataire) ; que par jugement du 26 janvier 2012, M. O... a été placé en redressement judiciaire ; que par arrêté du 6 février 2012, la commune de Bours a exercé son droit de préemption sur les biens saisis ; que M. et Mme O... et la Selarl S... V... (la Selarl), en qualité de mandataire judiciaire de M. O..., ont interjeté appel du jugement d'adjudication ; que M. O... étant décédé le [...] , la commune de Bours a fait assigner en intervention forcée Mme O..., en qualité de représentante légale de ses filles mineures, G... et K... O... ; que par un arrêt du 9 juin 2015, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé par M. V..., ès qualités, et Mme O..., tant à titre personnel qu'ès qualités, à l'encontre de la commune de Bours, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 19 janvier 2012 et a débouté la Selarl S... V..., en qualité de liquidateur judiciaire de X... O..., et Mme O..., tant à titre personnel qu'ès qualités, de leurs demandes en nullité de l'adjudication et de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que Mme G... O..., devenue majeure et agissant en qualité d'héritière de X... O..., a formé le 8 juin 2017 un pourvoi contre cet arrêt suivi le 15 décembre 2017 d'un pourvoi provoqué formé par la Selarl, Mme E... O..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille K... O..., elle-même en qualité d'héritière de X... O..., et Mme G... O... ;
Attendu que l'arrêt, en confirmant le jugement d'adjudication et en déboutant la Selarl, ès qualités, et Mme O..., tant à titre personnel qu'ès qualités, de leurs demandes en nullité de l'adjudication et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
Et attendu qu'aucun des moyens du pourvoi n'allègue la commission d'un excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE les pourvois principal et provoqué IRRECEVABLES ;
Condamne Mme G... O..., Mme E... O..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille K... O..., et la Selarl S... V..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de X... O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.