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10/04/2019 | FRANCE | N°18-83863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 18-83863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... E...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du MORBIHAN, en date du 25 mai 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prÃ

©sident, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... E...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du MORBIHAN, en date du 25 mai 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine de cinq ans d'emprisonnement, outre la confiscation des scellés ;

"1°) alors que la cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer successivement sur la culpabilité et, s'il y a lieu, sur la peine dans une délibération unique ; que les réponses affirmatives aux questions ne suppléent pas la déclaration de culpabilité qui doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions ; qu'ainsi, en se bornant à condamner M. E... sans l'avoir explicitement et préalablement déclaré coupable, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que d'autre part, en application de l'article 362 alinéa 1er du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ; qu'en se bornant à indiquer que le jury a délibéré « dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale » sans précision des textes lus par le président, la feuille des questions n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de contrôler utilement le respect de ces dispositions" ; .violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que les réponses faites par la cour et le jury, figurant sur la feuille de questions et reprises dans l'arrêt pénal, constituent la décision sur la culpabilité ;

D'où il suit que le grief allégué doit être rejeté ;

Sur le moyen pris, en sa seconde branche ;

Attendu que la feuille de questions indique que la cour d'assises a délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 365-1, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'accusé M. E... a été condamné du chef de viol sur la personne de Mme L... S... ;

"aux motifs que « (
) si les dates des 29 et 30 décembre 2004 sont exclues comme jour possible des faits puisque M. E... était reparti en Allemagne, celle du 28 décembre 2004, telle que mentionnée précisément dans le dossier d'hospitalisation de Mme S... , peut être retenue puisque M. E... était encore présent sur les lieux des faits et que son emploi du temps ne peut être précisément reconstitué d'autant que les faits sont décrits comme ayant duré quelques minutes (
) » (feuille de motivation, p. 1, § 7) ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'assises ne pouvait valablement déclarer coupable M. E... pour des faits commis entre le 28 et le 31 décembre 2004 tout en constatant expressément qu'il n'était pas présent sur les lieux des faits et que sa culpabilité était exclue pour cette période" ;

Attendu qu'en énonçant qu'elle ne retenait pas les dates des 29 et 30 décembre 2004 mais celle du 28 décembre et en déclarant M. E... coupable des faits commis entre le 28 et le 30 décembre 2004, la cour d'assises, qui n'a pas modifié de manière substantielle les termes de l'accusation dont elle était saisie par l'ordonnance de mise en accusation, a répondu à la question qui lui était posée conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale sans encourir la critique visée au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83863
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs du Morbihan, 25 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2019, pourvoi n°18-83863


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83863
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