LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 18-82.390 F-D
N° 930
10 AVRIL 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 février 2019 et présenté par :
- M. K... T...,
- M. E... I...,
- Mme S... T...,
- M. P... T...,
- Mme G... T...,
- M. R... T...,
- M. Y... T...,
- M. R... T...,
- M. D... T..., parties civiles,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mars 2018, qui, dans l'information suivie des chefs de meurtre contre M. L... X..., de complicité de meurtre contre M. H... X... et de recel de cadavre contre M. F... X..., a constaté la prescription concernant les crimes de meurtre et complicité ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées des articles 6 et 7 du code de procédure pénale – en ce qu'elles prévoient que l'action publique s'éteint par la prescription en matière de crime, y compris pour les crimes qui constituent des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique et même lorsqu'est découvert, après l'expiration du délai de prescription, un indice grave de l'implication d'une personne comme auteur ou comme complice dans ces faits criminels – portent-elles atteinte d'une part au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découlent les droits à la vie et au respect de l'intégrité physique et, corrélativement, l'obligation constitutionnelle d'enquêter en matière d'atteintes graves aux personnes, et, d'autre part, à la garantie des droits, tels qu'ils sont respectivement garantis par le Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière du principe de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions ? "
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il appartient au législateur, en définissant les conditions d'application du principe de prescription de l'action publique, y compris pour les crimes d'atteintes à la vie et à l'intégrité physique, d'assurer le juste équilibre entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et le principe, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.