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10/04/2019 | FRANCE | N°18-13747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 18-13747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), que, le 16 janvier 2013, Mme I... a acquis de la société Auto plus (le vendeur) un véhicule d'occasion au prix de 5 990 euros, bénéficiant d'une "garantie 6 mois par Opteven" ; que, le véhicule ayant présenté divers dysfonctionnements, M. et Mme I... (les acheteurs) ont fait établir un rapport par un technicien commis par leur assureur, puis ont assigné le vendeur en résolution de la vente ; que le vendeur a appelÃ

© en garantie son assureur, la société MMA IARD ;

Attendu que les acheteur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), que, le 16 janvier 2013, Mme I... a acquis de la société Auto plus (le vendeur) un véhicule d'occasion au prix de 5 990 euros, bénéficiant d'une "garantie 6 mois par Opteven" ; que, le véhicule ayant présenté divers dysfonctionnements, M. et Mme I... (les acheteurs) ont fait établir un rapport par un technicien commis par leur assureur, puis ont assigné le vendeur en résolution de la vente ; que le vendeur a appelé en garantie son assureur, la société MMA IARD ;

Attendu que les acheteurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans leurs écritures d'appel, les acheteurs faisaient valoir qu' « il est incontestable que la société venderesse n'a pas rempli l'obligation légale de conformité que lui imposent les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation » ; qu'en affirmant, dès lors, que les acheteurs « ne sollicitent pas le bénéfice » de la garantie de conformité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 211-10 du code de la consommation, applicable en l'espèce, « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix » ; qu'en considérant que, dans la mesure où ils sollicitaient la résolution de la vente, les acheteurs ne pouvaient se prévaloir de la garantie de conformité, la cour d'appel a violé l'article L. 211-10 du code de la consommation ;

3°/ que, dans leurs écritures d'appel, les acheteurs faisaient valoir que le vendeur avait lui-même reconnu le bien-fondé de leurs prétentions, puisque, par courrier du 18 juin 2013, il avait proposé de prendre à sa charge les frais de réparation de la boîte de vitesse ; qu'en écartant ce moyen au motif que «la société Auto plus a, dans un courrier du 18 juin 2013, certes accepté de procéder à ses frais à la réparation de la boîte de vitesse, mais cette offre ne peut pas constituer l'aveu qu'y voient les intimés, dès lors qu'elle peut tout aussi bien constituer l'exécution par le garage des obligations nées de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou de la garantie de conformité, garanties dont M. et Mme I... ne sollicitent pas le bénéfice », cependant que, dès lors que le vendeur admettait sa responsabilité, à quelque titre que ce soit, elle devait rechercher si cet aveu ne produisait pas également un effet dans le cadre de la garantie des vices cachés invoquée par les acquéreurs, la cour d'appel a dans tous les cas privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que les articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation prévoient, pour remédier au défaut de conformité, la réparation ou le remplacement du bien, et, seulement si ces remèdes sont impossibles, la résolution de la vente, l'arrêt constate que les acheteurs ont refusé que le vendeur répare le véhicule à ses frais et se bornent à solliciter la résolution de la vente ; qu'ensuite, il relève, à bon droit, que l'offre du vendeur de prendre en charge la réparation de la boîte de vitesse ne peut constituer l'aveu d'un vice caché, dès lors qu'elle peut correspondre à l'exécution de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou à la garantie de conformité, garanties dont les acheteurs ne sollicitent pas le bénéfice ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et a souverainement estimé que la preuve d' un vice caché antérieur à la vente n'était pas rapportée, a pu déduire que les demandes des acheteurs devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme I... de l'intégralité de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la société Auto Plus et à la société MMA Iard la somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme I... fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1641 (ancien) et suivants du code civil, soit sur la garantie des vices cachés due par le vendeur ; que dès lors, ils doivent prouver l'antériorité du vice et ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la présomption d'antériorité des défauts de conformité instituée par l'article L. 211-7 du code de la consommation ; que ce texte s'insère dans le dispositif législatif relatif à la garantie de conformité qui, en l'espèce, ne peut pas fonder l'action de M. et Mme I... ; qu'en effet, ceux-ci réclament la résolution de la vente alors que les articles L. 211-0 et L. 211-10 du code de la consommation instaurent une hiérarchie des droits du consommateur en ce qui concerne les remèdes au défaut de conformité : la réparation ou le remplacement du bien (qu'ils ne sollicitent pas) et seulement s'ils sont impossibles, la résolution de la vente ; que le technicien commis par l'assureur de M et Mme I... a examiné le véhicule, au contradictoire de la société Auto Plus, et a constaté que la boîte de vitesse automatique du véhicule était hors service et devait être remplacée ainsi que le dysfonctionnement des capteurs de pressions de pneumatiques et du système de ventilation de la climatisation ; qu'il s'est contenté d'un passage du véhicule au banc d'essai et à la consultation du site du constructeur, déduisant du fait que la boîte de vitesse avait été vidangée trois ans auparavant alors que le manuel d'entretien ne préconise pas cette intervention, que le véhicule était entaché d'un vice antérieur à la vente ; que le passage au banc de diagnostic a simplement permis de constater que l'origine des désordres était imputable à un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, sans en déterminer les causes qui peuvent être multiples, l'absence d'examen de cette pièce rendant impossible de privilégier le vice de la chose préexistant à la vente, qui ne peut pas se déduire d'une vidange réalisée en 2010, dont ni la cause ni les conséquences ne sont explicitées ; qu'enfin, contrairement aux allégations de M. et Mme I..., la société Auto Plus n'a jamais accepté les conclusions de l'expert amiable dans la mesure où son représentant a répondu à l'interrogation du technicien quant à la prise en charge de la facture de remise en état ou de la reprise du véhicule, « ne pas vouloir intervenir dans le règlement amiable du dossier » ; que la société Auto Plus a, dans un courrier du 18 juin 2013, certes accepté de procéder à ses frais à la réparation de la boîte de vitesse, mais que cette offre ne peut pas constituer l'aveu qu'y voient les intimés, dès lors qu'elle peut tout aussi bien constituer l'exécution par le garage des obligations nées de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou de la garantie de conformité, garanties dont M. et Mme I... ne sollicitent pas le bénéfice ; que faute de prouver l'antériorité du vice de la chose vendue, M. et Mme I... seront déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, seule mise en oeuvre, la décision déférée devant être infirmée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 novembre 2016, p. 4, alinéa 2), M. et Mme I... faisaient valoir qu' « il est incontestable que la société venderesse n'a pas rempli l'obligation légale de conformité que lui imposent les articles L.211-4 et suivants du Code de la Consommation » ; qu'en affirmant dès lors que M. et Mme I... « ne sollicitent pas le bénéfice » de la garantie de conformité (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4 ; cf. également, p. 3, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article L. 211-10 du code de la consommation, applicable en l'espèce, « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix » ; qu'en considérant que, dans la mesure où ils sollicitaient la résolution de la vente, M. et Mme I... ne pouvaient se prévaloir de la garantie de conformité (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article L. 211-10 du code de la consommation ;

ALORS, ENFIN, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 novembre 2016, p. 4, alinéa 1er), M. et Mme I... faisaient valoir que la société Auto Plus avait ellemême reconnu le bien-fondé de leurs prétentions, puisque, par courrier du 18 juin 2013, elle avait proposé de prendre à sa charge les frais de réparation de la boîte de vitesse ; qu'en écartant ce moyen au motif que « (
) la société Auto Plus a, dans un courrier du 18 juin 2013, certes accepté de procéder à ses frais à la réparation de la boîte de vitesse, mais cette offre ne peut pas constituer l'aveu qu'y voient les intimés, dès lors qu'elle peut tout aussi bien constituer l'exécution par le garage des obligations nées de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou de la garantie de conformité, garanties dont M. et Mme I... ne sollicitent pas le bénéfice » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que, dès lors que le vendeur admettait sa responsabilité, à quelque titre que ce soit, elle devait rechercher si cet aveu ne produisait pas également un effet dans le cadre de la garantie des vices cachés invoquée par les acquéreurs, la cour d'appel a dans tous les cas privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13747
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°18-13747


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13747
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