La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | FRANCE | N°18-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 janvier 2007 en qualité de livreur installateur par la société Astral, M. F... a été élu délégué du personnel en novembre 2007 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2008 et que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 6 octobre 2011, à l'issue de la seconde visite de reprise ; que l'employeur a, par lettres du 20 octobre 2011, convoqué les délégués du personnel afin de procéder à leur consultation sur les possibilit

és de reclassement du salarié et convoqué ce dernier à un entretien préalable à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 janvier 2007 en qualité de livreur installateur par la société Astral, M. F... a été élu délégué du personnel en novembre 2007 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2008 et que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 6 octobre 2011, à l'issue de la seconde visite de reprise ; que l'employeur a, par lettres du 20 octobre 2011, convoqué les délégués du personnel afin de procéder à leur consultation sur les possibilités de reclassement du salarié et convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2012, après autorisation administrative du 2 janvier ; que, par jugement du 13 mai 2014, confirmé le 8 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement du salarié ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ;

Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude du salarié fondé et le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a adressé le 20 octobre 2011 au salarié en sa seule qualité de délégué du personnel titulaire de cette entreprise une convocation pour le 26 octobre 2011 en vue de la consultation es qualité sur les propositions de reclassement le concernant, en sa qualité de salarié déclaré inapte à son poste, qu'il en résulte que l'employeur a satisfait à sa double obligation de se prononcer de manière éclairée, au vu notamment de l'avis du délégué du personnel dont il avait nécessairement connaissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été convoqué le 20 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli après l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire fondée sur ce texte, l'arrêt retient que l'octroi de l'indemnité prévue par ce texte est subordonnée à une atteinte portée au statut protecteur du salarié élu délégué du personnel et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, qu'en l'espèce l'employeur a respecté le statut protecteur dont bénéficie le salarié en sollicitant l'autorisation administrative requise, peu important que celle-ci ait ensuite été annulée pour des motifs qui ne concernent pas la cause réelle et sérieuse de ce licenciement ;

Attendu, cependant, que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée, peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que s'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Astral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Astral à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la proposition de reclassement est bien réelle et satisfait à l'exigence du code du travail et à la taille de l'entreprise, de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et du préjudice subi, et de ses demandes subséquentes,

AUX MOTIFS QU'« il résulte des termes de la lettre de licenciement notifiée à M. F... que la société Astral a licencié le salarié aux motifs suivants : « en raison de votre inaptitude déclarée par le médecin du travail et de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvions maintenir le contrat de travail et nous avons donc été contraints d'envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que M. F... fait grief à la société Astral de ne pas avoir respecté ses obligations en ne consultant pas préalablement les délégués du personnel sur l'offre de reclassement et de ne pas lui avoir notifié individuellement cette proposition et enfin, de ne pas avoir recherché d'autres possibilités de reclassement ou encore de ne pas justifier d'une impossibilité de lui trouver un autre poste ; que M. F... a été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail et ni cette inaptitude, ni son origine professionnelle n'est ici contestée ; que l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litigie dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de dusspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écriutes du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
» ; qu'en vertu de son obligation de reclassement, la société Astral a proposé un poste au salarié d'aide-vendeur à mi-temps, avec une rémuénration de 796,47 euros mensuel ; qu'une telle proposition était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'il convient de mentionner qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, la société envisageait de créer ce poste dans l'unique souvi de reclasser M. F... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Astral a adressé le 20 octobre 2011 à M. F... en sa seule qualité de délégué du personnel titulaire de cette entreprise une convocation pour le 26 octobre 2011 en vue de la consultation ès-qualité sur les propositions de reclassement le concernant en sa qualité de salarié déclaré inapte à son poste ; qu'à la suite de la réunion du 26 octobre 2011, M. F... a adressé le jour même à l'employeur deux courriers distincts, l'un émettant un avis en sa qualié de délégué du personnel sur la proposition ainsi formulée, et l'autre rejetant, en sa qualité de salarié concerné par cette procédure de reclassement, cette proposition de poste qui lui avait été faite par l'employeur ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a satisfait à sa doublle obligation de se prononcer de manière éclairée, au vu notamment de l'avis du délégué du personnel dont il avait nécessairement connaissance, en refusant le poste ainsi proposé, au motif que le poste était à mi-temps et qu'il le considrait inadapté à ses compétences ; qu'ensuite de ce refus, il appartenait à la société, qui n'appartient à aucun groupe d'entreprises au sein duquel il existerait une possibilité de permutation des salariés, de procéder en son sein à une rechercher complémentaire d'un poste de reclassement ; qu'au regard du registre unique du personnel, la cour relève que l'effectif de la société au moment du licenciement de M. F... était de 18 salariés et que les postes existants étaient les suivants ; - responsable de magasin, - PDG, - commercia, - livreur installateur, - vendeur démonstrateur, - vendeur agenceur cuisine, - technicien,- employé de bureau, - secrétaire commerciale, - dépanneur, - assistant SAV, - coordinauteur de chantier ; que compte tenu des préconisations du médecin du travail, l'employeur était dans l'obligation de rechercher un poste qui ne nécessitait pas de manutentions pouvant excéder 15 kg ; qu'au vu des postes existant dans l'entreprise, certains postes auraient éventuellement pu concenir à M. F... ; que toutefois, la cour relève que tous les postes précités étaient à ce moment là déjà pourvus et qu'aucun poste n'a été crée à la suite du licenciement de M. F..., mis à par des postes d'aide livreur, qui n'étaient pas compatibles avec son état de santé ; que certes un poste de vendeur agenceur cuisine a été pourvu à compter du 22 octobre 2010, soit après que M. F... a été déclaré inapte à son poste ; que la cour relève toutefois qu'un tel poste nécessiarait des compétences dont M. F... ne disposait pas et aurait imposé qu'il suive une formation qualifiante que la société Astrral n'était aucunement tenue de lui assurer, si bien qu'il ne saurait lui être sérieusement fait grief de ne pas avoir proposé ce poste à l'intéressé ; qu'il en découle que la société Astral démontre qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement de M. F... et qu'elle se trouvait bien alors dans l'impossibilité de reclasser ce salarié au sein de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de retenir que la société Astral a recheché de manière loyale et sérieuse un reclassement pour ce salarié et que dès lors le licenciement litigieux prononcé pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour confirme le jugement déféré et déboute M. F... de ses demandes tirées d'une prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et en particulier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-1 du code du travail qui prescrivent respectivement « bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 1° délégué syndical, 2° délégué du personnel ; (..) ; le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou supplémant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ; que la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressé à l'inspecteur du travail (
) ; que selon les avis du médecin du travail en date des 20 septembre 2011 et 6 octobre 2011, la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2011, la convocation à l'entretien préalable du 9 novembre 2011, l'enquête contradictoire réalisée le 7 décembre 2011 ; considérant en l'espèce, qu'à l'issue d'une visite médicale effectuée le 20 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré M. F... « inapte au poste de chauffeur livreur » ; qu'à l'issue de la seconde visite en date du 6 octobre 2011, il a été conclu : « confirmation de l'inaptitude au poste. Serait apte à un poste assis debout et ne comportant que des manutentions occasionnelles sans dépasser 15 kg » ; que cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail du 2 juin 2008 au 19 seotembre 2011 et ayant pour objet « consulation des délégués du personnel sur les possibilités et propositions de reclassement de M. F..., suite à déclaration d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, résultant d'un accident de travail » ; que par courrier du 20 octobre 2011, la société Astral a proposé, après consultation du médecin du travail, un poste d'aide vendeur à mi-temps à M. F..., poste créé pour la circonstance et offert à M. F... pour un reclassement ; que celui-ci a refusé par courrier du 16 octobre 2011 ; que la société Astral n'avait d'autre possibilité de reclassement ; qu'enfin, selon les pièces complémentaires transmises le 12 décembre par l'employeur, la convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 20 octobre 2011 a été présentée en recommandé au salarié le 28 octobre 2011, soit après réception du refus du poste de reclassement ; que la mesure envisagée est sans lien avec le mandat détenu ; que Mme l'inspecteur du travail du Ministère du travail et de la santé autorisait la société Astral à licencier M. F... ; qu'il apparait ainsi au conseil que la société Astral a licencié M. F... conformément aux dispositions légales » ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi correspondant à ses capacités ; que cette proposition doit être adressée personnellement au salarié après consultation des délégués du personnel ; qu'une telle obligation n'est pas respectée lorsque la proposition de reclassement est seulement adressée aux délégués du personnel, fut-ce dans l'hypothèse où le salarié en fait partie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas reçu personnellement des propositions de reclassement, mais qu'elles ne lui ont été adressées qu'en sa qualité de délégué du personnel, dans le cadre d'une consultation des délégués du personnels ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail, son employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a relevé que M. F... occupait jusqu'alors un poste de livreur installateur en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 480 euros et que la société Astral avait proposé au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, un poste d'aide-vendeur faisant l'objet d'une rémunération mensuelle d'un montant de 796,47 euros ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Astral avait satisfait à son obligation de reclassement, que le poste ainsi proposé avait été refusé par M. F... et que la société Astral justifiait de l'absence de tout autre poste disponible dans l'entreprise au jour de l'inaptitude de M. F..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Astral était dans l'impossibilité de proposer au salarié un emploi à plein temps sur le poste initialement proposé aux fins d'assurer le reclassement de M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail, son employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, pour dire que la société Astral a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, qu'elle avait proposé à M. F... un poste à mi-temps d'aide-vendeur qu'il a refusé et qu'elle justifiait de l'absence de tout autre poste disponible dans l'entreprise au jour de l'inaptitude de M. F..., sans rechercher si la société Astral avait envisagé des mesures telles que mutations, transformations ou aménagements de postes aux fins de procéder au reclassement de M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail, son employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, pour dire que la société Astral avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, qu'elle a proposé à M. F... un poste à mi-temps d'aide-vendeur qu'il a refusé et qu'elle justifiait de l'absence de tout autre poste disponible dans l'entreprise au jour de l'inaptitude de M. F... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mise en place par l'employeur d'une procédure de licenciement avant qu'il n'ait pris connaissance de l'étendue de ses compétences ne témoignait pas d'un manquement de la société Astral à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté ses demandes indemnitaires,

AUX MOTIFS QU'« il résulte des termes de la lettre de licenciement notifiée à M. F... que la société Astral a licencié le salarié aux motifs suivants : « en raison de votre inaptitude déclarée par le médecin du travail et de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvions maintenir le contrat de travail et nous avons donc été contraints d'envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que M. F... fait grief à la société Astral de ne pas avoir respecté ses obligations en ne consultant pas préalablement les délégués du personnel sur l'offre de reclassement et de ne pas lui avoir notifié individuellement cette proposition et enfin, de ne pas avoir recherché d'autres possibilités de reclassement ou encore de ne pas justifier d'une impossibilité de lui trouver un autre poste ; que M. F... a été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail et ni cette inaptitude, ni son origine professionnelle n'est ici contestée ; que l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litigie dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de dusspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écriutes du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
» ; qu'en vertu de son obligation de reclassement, la société Astral a proposé un poste au salarié d'aide-vendeur à mi-temps, avec une rémuénration de 796,47 euros mensuel ; qu'une telle proposition était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'il convient de mentionner qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, la société envisageait de créer ce poste dans l'unique souvi de reclasser M. F... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Astral a adressé le 20 octobre 2011 à M. F... en sa seule qualité de délégué du personnel titulaire de cette entreprise une convocation pour le 26 octobre 2011 en vue de la consultation ès-qualité sur les propositions de reclassement le concernant en sa qualité de salarié déclaré inapte à son poste ; qu'à la suite de la réunion du 26 octobre 2011, M. F... a adressé le jour même à l'employeur deux courriers distincts, l'un émettant un avis en sa qualié de délégué du personnel sur la proposition ainsi formulée, et l'autre rejetant, en sa qualité de salarié concerné par cette procédure de reclassement, cette proposition de poste qui lui avait été faite par l'employeur ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a satisfait à sa doublle obligation de se prononcer de manière éclairée, au vu notamment de l'avis du délégué du personnel dont il avait nécessairement connaissance, en refusant le poste ainsi proposé, au motif que le poste était à mi-temps et qu'il le considrait inadapté à ses compétences ; qu'ensuite de ce refus, il appartenait à la société, qui n'appartient à aucun groupe d'entreprises au sein duquel il existerait une possibilité de permutation des salariés, de procéder en son sein à une rechercher complémentaire d'un poste de reclassement ; qu'au regard du registre unique du personnel, la cour relève que l'effectif de la société au moment du licenciement de M. F... était de 18 salariés et que les postes existants étaient les suivants ; - responsable de magasin, - PDG, - commercia, - livreur installateur, - vendeur démonstrateur, - vendeur agenceur cuisine, - technicien,- employé de bureau, - secrétaire commerciale, - dépanneur, - assistant SAV, - coordinauteur de chantier ; que compte tenu des préconisations du médecin du travail, l'employeur était dans l'obligation de rechercher un poste qui ne nécessitait pas de manutentions pouvant excéder 15 kg ; qu'au vu des postes existant dans l'entreprise, certains postes auraient éventuellement pu concenir à M. F... ; que toutefois, la cour relève que tous les postes précités étaient à ce moment là déjà pourvus et qu'aucun poste n'a été crée à la suite du licenciement de M. F..., mis à par des postes d'aide livreur, qui n'étaient pas compatibles avec son état de santé ; que certes un poste de vendeur agenceur cuisine a été pourvu à compter du 22 octobre 2010, soit après que M. F... a été déclaré inapte à son poste ; que la cour relève toutefois qu'un tel poste nécessiarait des compétences dont M. F... ne disposait pas et aurait imposé qu'il suive une formation qualifiante que la société Astrral n'était aucunement tenue de lui assurer, si bien qu'il ne saurait lui être sérieusement fait grief de ne pas avoir proposé ce poste à l'intéressé ; qu'il en découle que la société Astral démontre qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement de M. F... et qu'elle se trouvait bien alors dans l'impossibilité de reclasser ce salarié au sein de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de retenir que la société Astral a recheché de manière loyale et sérieuse un reclassement pour ce salarié et que dès lors le licenciement litigieux prononcé pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour confirme le jugement déféré et déboute M. F... de ses demandes tirées d'une prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et en particulier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-1 du code du travail qui prescrivent respectivement « bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 1° délégué syndical, 2° délégué du personnel ; (..) ; le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou supplémant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ; que la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressé à l'inspecteur du travail (
) ; que selon les avis du médecin du travail en date des 20 septembre 2011 et 6 octobre 2011, la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2011, la convocation à l'entretien préalable du 9 novembre 2011, l'enquête contradictoire réalisée le 7 décembre 2011 ; considérant en l'espèce, qu'à l'issue d'une visite médicale effectuée le 20 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré M. F... « inapte au poste de chauffeur livreur » ; qu'à l'issue de la seconde visite en date du 6 octobre 2011, il a été conclu : « confirmation de l'inaptitude au poste. Serait apte à un poste assis debout et ne comportant que des manutentions occasionnelles sans dépasser 15 kg » ; que cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail du 2 juin 2008 au 19 seotembre 2011 et ayant pour objet « consulation des délégués du personnel sur les possibilités et propositions de reclassement de M. F..., suite à déclaration d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, résultant d'un accident de travail » ; que par courrier du 20 octobre 2011, la société Astral a proposé, après consultation du médecin du travail, un poste d'aide vendeur à mi-temps à M. F..., poste créé pour la circonstance et offert à M. F... pour un reclassement ; que celui-ci a refusé par courrier du 16 octobre 2011 ; que la société Astral n'avait d'autre possibilité de reclassement ; qu'enfin, selon les pièces complémentaires transmises le 12 décembre par l'employeur, la convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 20 octobre 2011 a été présentée en recommandé au salarié le 28 octobre 2011, soit après réception du refus du poste de reclassement ; que la mesure envisagée est sans lien avec le mandat détenu ; que Mme l'inspecteur du travail du Ministère du travail et de la santé autorisait la société Astral à licencier M. F... ; qu'il apparait ainsi au conseil que la société Astral a licencié M. F... conformément aux dispositions légales » ;

ALORS QUE l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne soit engagée ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. F... était datée du 20 octobre 2011 et que les délégués du personnel avaient été consultés le 26 octobre 2011 sur les propositions de reclassement du salarié ; qu'en rejetant toutefois les demandes indemnitaires du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnisation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE « M. F... sollicite la condamnation de son employeur à lui payer, sur l fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, la somme de 23 092,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi depuis son éviction et jusqu'au 13 août 2014, date à laquelle l'annulation de l'autorisation administrative de la licencier est devenue définitive ; qu'il est toutefois constant que l'octroi de l'indemnité prévue par ce texte est subordonné à une atteinte portée au statut protecteur du salarié élu délégué du personnel et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'or il résulte en l'espèce des motifs qui précèdent que l'employeur a respecté le statut protecteur dont bénéficie M. F... en sollicitant l'autorisation administrative requise, peu important que celle-ci ait ensuite été annulée pour des motifs qui ne concernent pas la cause réelle et sérieuse de ce licenciement qui s'avère en l'occurrence parfaitement justifié ; que cette demande indemnitaire sera donc rejetée comme mal fondé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ne peut être octroyée aucune indemnité selon que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. F... fondé » ;

1°) ALORS QUE, lorsque l'annulation d'une décision administrative d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 du code du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité n'est pas subordonnée la violation du statut protecteur du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, lorsque l'annulation d'une décision administrative d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité n'est pas subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en subordonnant toutefois la demande en indemnisation fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail formé par M. F... à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, lorsque l'annulation d'une décision administrative d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité est octroyée peu important le vice de légalité interne ou externe ayant conduit à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. F... au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, que l'annulation de l'autorisation de licencier n'a pas remis en cause le bien-fondé de son licenciement en ce qu'elle a été motivée par un motif de légalité externe tenant à l'absence de motivation suffisante par l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 2422-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11930
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°18-11930


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award