LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2017), que M. V... a été engagé par la société Bastide diffusion en qualité de voyageur, représentant, placier multicartes ; que, licencié le 13 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au versement de sommes en conséquence alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il en résulte qu'aucune prescription ne peut être retenue contre les agissements fautifs du salarié lorsqu'ils se sont poursuivis de façon continue jusqu'à la date d'engagement de la procédure ; qu'en l'espèce, il était constant que les faits reprochés au salarié qui consistaient à avoir, sans autorisation et en violation de l'article 4 de son contrat de travail, représenté une marque concurrente, avaient débuté en juin 2011 et s'étaient poursuivis de façon continue jusqu'à la date à laquelle l'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à défaut pour l'employeur d'établir la date certaine à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, un doute sérieux subsistait sur la prescription de la faute invoquée, lequel doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la date exacte à laquelle il avait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bastide diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bastide diffusion à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bastide diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Bastide diffusion à payer à M. V... les sommes de 8040 € à titre d'indemnité de préavis et 804 € à titre de congés payés y afférents, 8308 € à titre d'indemnité légale de rupture, 16500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 € à titre de frais irrépétibles et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que M. V... qui avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, a été débouté à cet égard de toutes ses prétentions, qu'il réitère en appel, en faisant justement grief aux premiers juges de s'être mépris dans leur appréciation des faits de la cause ou d'avoir insuffisamment motivé leur décision ; attendu que d'abord si le jugement doit être approuvé en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement sa motivation doit en être complétée ; que M. V... entend à ce titre faire valoir qu'il aurait été discriminé par inégalité de traitement au motif qu'un autre salarié s'étant vu imputer des faits similaires à ceux visés dans sa lettre de licenciement n'avait pas été sanctionné dans les mêmes conditions que lui ; que sur ce point c'est exactement que l'intimée réplique que la discrimination ne s'avère aucunement caractérisée alors que de manière étrangère à une telle situation elle a sans abus fait usage de son pouvoir d'individualisation de la sanction ; que de ce chef le jugement doit donc être confirmé ; attendu qu'en revanche M. V... fait à bon droit valoir que les premiers juges ont à tort écarté son moyen tiré de l'article L.1332-4 du code du Travail ; qu'il rappelle exactement que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver qu'il a engagé la procédure disciplinaire dans les deux mois du jour où il a eu une connaissance suffisante de la faute lourde qu'il entend imputer au salarié ; que le motif des premiers juges retenant que dès lors que ladite faute a été perpétrée depuis 2011 de manière continue jusqu'au licenciement s'avère inopérant en ce qu'il ne fait pas ressortir la recherche de la date certaine de la connaissance par l'employeur de ces faits étant observé qu'ainsi que le souligne l'appelant cette durée n'est pas sans introduire un doute sur la prétendue ignorance de l'employeur ; que quoi qu'il en soit dans la lettre de licenciement, dont les termes ci-dessus cités fixent les limites du litige, la SAS évoque un délai de 'quelques semaines' ce qui est imprécis et n'exclut pas que celui-ci excédait les deux mois édictés par le Code du Travail ; que surtout la SAS Bastide diffusion est défaillante à exciper de moyens suffisamment probants et c'est vainement qu'elle soutient que M. V... n'apporte lui aucune preuve contraire alors que ne pèse sur lui de ce chef aucune obligation probatoire ; que la date de la connaissance des faits concernant M. V... n'apparaît pas des courriers échangés en 2015 avec M. J..., un autre VRP auquel la SAS a aussi reproché la représentation de la marque Appolia ; que l'argument de l'intimée, non exempt de caractère tautologique, selon lequel elle n'avait pas connaissance des faits dès lors que le salarié s'était abstenu de l'en informer et de solliciter son autorisation, ne dispense pas celle-là de l'obligation d'établir à quelle date certaine elle a selon ses termes 'fortuitement' eu la révélation desdits faits ; que ne sont pas de nature à convaincre suffisamment le courrier d'un client la Société GAMECA, qui indique seulement que l'appelant représentait Appolia, ce qui est constant mais ne renseigne pas sur la date initiale de connaissance de ce fait par l'employeur, ni l'attestation de M. P... attaché de direction qui relate avoir téléphoné le 26 mars 2014 à Appolia pour se voir 'confirmer' que M. V... était son représentant pour la région Est, ce qui n'exclut pas une connaissance antérieure, et ceci de plus fort alors que l'appelant produit l'attestation d'une ancienne collègue Mme N... qui déclare que la situation désormais incriminée 'n'était un secret pour personne' ; attendu que de l'analyse qui précède appert un doute suffisant - qui doit profiter à M. V... - sur la prescription de la faute invoquée ce qui commande, sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, en infirmant le jugement querellé de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que consécutivement M. V... réclame à bon droit outre congés-payés, le préavis exactement calculé à hauteur de 8040 euro ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, mais en l'absence de justification de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, c'est la somme de 16500 euro à titre de dommages-intérêts qui remplira M. V... de son droit à réparation des conséquences de con licenciement ; attendu que la SAS Bastide diffusion fait par contre justement valoir que M. V... est défaillant à établir l'ouverture de son droit à indemnité de clientèle ; qu'en effet M. V... se borne à affirmer qu'il a développé une clientèle, ce qui est dépourvu de valeur probante suffisante et surtout il ne prouve pas avoir subi un préjudice lié à la perte de sa clientèle par l'effet du licenciement dans la mesure où il est taisant sur son activité, ce qui n'exclut donc pas qu'il soit toujours au service d'Appolia et démarche la même clientèle alors que cette société, ainsi que cela résulte de la production par la SAS Bastide diffusion de son catalogue de produits et de celui de la société Appolia qui permettent de se convaincre qu'il s'agit d'objets similaires ; que M. V... doit donc être débouté de ce chef ; attendu qu'il a en revanche droit à l'indemnité spéciale de rupture, plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, et qui, sans du reste que l'intimée ne le conteste, s'établit à la somme de 8040 euro qu'elle sera condamnée à payer ; attendu que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement prive de fondement la demande reconventionnelle indemnitaire de la SAS Bastide diffusion pour concurrence déloyale, ce qui commande en infirmant le jugement de l'en débouter ; attendu que sur la demande de rappel de salaire, ainsi que de communication de pièces et de réserve de droit à agir en paiement de commissions impayées, le jugement qui a rejeté ces présentions doit être confirmé ; qu'en effet s'agissant des commissions sur échantillonnage pas plus qu'en première instance M. V... ne fait apparaître autrement que par des affirmations afférentes à la réattribution de son secteur - qui sont dépourvues de valeur probante suffisante - la réalité de remises de prix et échantillons avant la rupture constituant une activité directe pouvant générer un droit à commissions ; que par ailleurs au moyen de ses pièces 27 et 23 la SAS Bastide diffusion démontre suffisamment qu'elle a fourni à M. V... les éléments détaillés de calcul des taux et montants des commissions lui permettant de s'assurer qu'il a été rempli de ses droits et à défaut de former une demande à ce titre ; attendu que l'issue du litige justifie l'infirmation du jugement sur les frais et dépens; que la SAS qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. V... la somme de 2000 euro pour frais irrépétibles, ses propres demandes à ce titre pour les deux instances étant rejetées » ;
1. ALORS QUE qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il en résulte qu'aucune prescription ne peut être retenue contre les agissements fautifs du salarié lorsqu'ils se sont poursuivis de façon continue jusqu'à la date d'engagement de la procédure ; qu'en l'espèce, il était constant que les faits reprochés au salarié qui consistaient à avoir, sans autorisation et en violation de l'article 4 de son contrat de travail, représenté une marque concurrente, avaient débuté en juin 2011 et s'étaient poursuivis de façon continue jusqu'à la date à laquelle l'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à défaut pour l'employeur d'établir la date certaine à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, un doute sérieux subsistait sur la prescription de la faute invoquée, lequel doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Bastide diffusion de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour concurrence déloyale et de l'AVOIR condamner à payer au salarié la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que M. V... qui avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, a été débouté à cet égard de toutes ses prétentions, qu'il réitère en appel, en faisant justement grief aux premiers juges de s'être mépris dans leur appréciation des faits de la cause ou d'avoir insuffisamment motivé leur décision ; attendu que d'abord si le jugement doit être approuvé en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement sa motivation doit en être complétée ; que M. V... entend à ce titre faire valoir qu'il aurait été discriminé par inégalité de traitement au motif qu'un autre salarié s'étant vu imputer des faits similaires à ceux visés dans sa lettre de licenciement n'avait pas été sanctionné dans les mêmes conditions que lui ; que sur ce point c'est exactement que l'intimée réplique que la discrimination ne s'avère aucunement caractérisée alors que de manière étrangère à une telle situation elle a sans abus fait usage de son pouvoir d'individualisation de la sanction ; que de ce chef le jugement doit donc être confirmé ; attendu qu'en revanche M. V... fait à bon droit valoir que les premiers juges ont à tort écarté son moyen tiré de l'article L.1332-4 du code du Travail ; qu'il rappelle exactement que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver qu'il a engagé la procédure disciplinaire dans les deux mois du jour où il a eu une connaissance suffisante de la faute lourde qu'il entend imputer au salarié ; que le motif des premiers juges retenant que dès lors que ladite faute a été perpétrée depuis 2011 de manière continue jusqu'au licenciement s'avère inopérant en ce qu'il ne fait pas ressortir la recherche de la date certaine de la connaissance par l'employeur de ces faits étant observé qu'ainsi que le souligne l'appelant cette durée n'est pas sans introduire un doute sur la prétendue ignorance de l'employeur ; que quoi qu'il en soit dans la lettre de licenciement, dont les termes ci-dessus cités fixent les limites du litige, la SAS évoque un délai de 'quelques semaines' ce qui est imprécis et n'exclut pas que celui-ci excédait les deux mois édictés par le Code du Travail ; que surtout la SAS Bastide diffusion est défaillante à exciper de moyens suffisamment probants et c'est vainement qu'elle soutient que M. V... n'apporte lui aucune preuve contraire alors que ne pèse sur lui de ce chef aucune obligation probatoire ; que la date de la connaissance des faits concernant M. V... n'apparaît pas des courriers échangés en 2015 avec M. J..., un autre VRP auquel la SAS a aussi reproché la représentation de la marque Appolia ; que l'argument de l'intimée, non exempt de caractère tautologique, selon lequel elle n'avait pas connaissance des faits dès lors que le salarié s'était abstenu de l'en informer et de solliciter son autorisation, ne dispense pas celle-là de l'obligation d'établir à quelle date certaine elle a selon ses termes 'fortuitement' eu la révélation desdits faits ; que ne sont pas de nature à convaincre suffisamment le courrier d'un client la Société GAMECA, qui indique seulement que l'appelant représentait Appolia, ce qui est constant mais ne renseigne pas sur la date initiale de connaissance de ce fait par l'employeur, ni l'attestation de M. P... attaché de direction qui relate avoir téléphoné le 26 mars 2014 à Appolia pour se voir 'confirmer' que M. V... était son représentant pour la région Est, ce qui n'exclut pas une connaissance antérieure, et ceci de plus fort alors que l'appelant produit l'attestation d'une ancienne collègue Mme N... qui déclare que la situation désormais incriminée 'n'était un secret pour personne' ; attendu que de l'analyse qui précède appert un doute suffisant - qui doit profiter à M. V... - sur la prescription de la faute invoquée ce qui commande, sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, en infirmant le jugement querellé de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que consécutivement M. V... réclame à bon droit outre congés-payés, le préavis exactement calculé à hauteur de 8040 euro ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, mais en l'absence de justification de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, c'est la somme de 16500 euro à titre de dommages-intérêts qui remplira M. V... de son droit à réparation des conséquences de con licenciement ; attendu que la SAS Bastide diffusion fait par contre justement valoir que M. V... est défaillant à établir l'ouverture de son droit à indemnité de clientèle ; qu'en effet M. V... se borne à affirmer qu'il a développé une clientèle, ce qui est dépourvu de valeur probante suffisante et surtout il ne prouve pas avoir subi un préjudice lié à la perte de sa clientèle par l'effet du licenciement dans la mesure où il est taisant sur son activité, ce qui n'exclut donc pas qu'il soit toujours au service d'Appolia et démarche la même clientèle alors que cette société, ainsi que cela résulte de la production par la SAS Bastide diffusion de son catalogue de produits et de celui de la société Appolia qui permettent de se convaincre qu'il s'agit d'objets similaires ; que M. V... doit donc être débouté de ce chef ; attendu qu'il a en revanche droit à l'indemnité spéciale de rupture, plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, et qui, sans du reste que l'intimée ne le conteste, s'établit à la somme de 8040 euro qu'elle sera condamnée à payer ; attendu que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement prive de fondement la demande reconventionnelle indemnitaire de la SAS Bastide diffusion pour concurrence déloyale, ce qui commande en infirmant le jugement de l'en débouter ; attendu que sur la demande de rappel de salaire, ainsi que de communication de pièces et de réserve de droit à agir en paiement de commissions impayées, le jugement qui a rejeté ces présentions doit être confirmé ; qu'en effet s'agissant des commissions sur échantillonnage pas plus qu'en première instance M. V... ne fait apparaître autrement que par des affirmations afférentes à la réattribution de son secteur - qui sont dépourvues de valeur probante suffisante - la réalité de remises de prix et échantillons avant la rupture constituant une activité directe pouvant générer un droit à commissions ; que par ailleurs au moyen de ses pièces 27 et 23 la SAS Bastide diffusion démontre suffisamment qu'elle a fourni à M. V... les éléments détaillés de calcul des taux et montants des commissions lui permettant de s'assurer qu'il a été rempli de ses droits et à défaut de former une demande à ce titre ; attendu que l'issue du litige justifie l'infirmation du jugement sur les frais et dépens; que la SAS qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. V... la somme de 2000 euro pour frais irrépétibles, ses propres demandes à ce titre pour les deux instances étant rejetées (
) ; attendu que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement prive de fondement la demande reconventionnelle indemnitaire de la SAS Bastide diffusion pour concurrence déloyale, ce qui commande en infirmant le jugement de l'en débouter» ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Bastide diffusion de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour concurrence déloyale, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.