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10/04/2019 | FRANCE | N°17-23128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par l'association Intermédiaire « La Cité » le 2 mai 1994 pour être mise à la disposition de particuliers en qualité d'employée de ménage ; que le 27 juillet 2009, l'association Intermédiaire lui a adressé un certificat de travail établissant la fin de la relation de travail au 28 février 2009 ; que la salariée a saisi la juridi

ction prud'homale pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture et du comporteme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par l'association Intermédiaire « La Cité » le 2 mai 1994 pour être mise à la disposition de particuliers en qualité d'employée de ménage ; que le 27 juillet 2009, l'association Intermédiaire lui a adressé un certificat de travail établissant la fin de la relation de travail au 28 février 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture et du comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé ;

Attendu que pour constater une rupture abusive du contrat de travail de la salariée et condamner l'association à lui payer certaines somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'article L. 5132-11-1, entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du même code, que ces contrats ne peuvent être d'une durée inférieure à quatre mois et peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt quatre mois, que la salariée a travaillé en qualité d'employée de ménage au bénéfice de l'association Intermédiaire « La Cité » de 1994 à 2009, que l'association ne produit que quatre contrats, intitulés contrat de mission, pour les années 2005, 2006, 2008 (6 mois) et 2009 (6 mois), que la salariée est en conséquence bien fondée à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu, d'une part, que l'association Intermédiaire « La Cité » était une association intermédiaire, d'autre part, que le dernier contrat de mission de 2009 avait été conclu avant le 1er juin 2009, de sorte que les dispositions relatives à la durée maximale de vingt-quatre mois n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate une rupture abusive du contrat de travail de Mme G..., et condamne l'association Intermédiaire « La Cité » à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Intermédiaire « La Cité »

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté une rupture abusive du contrat de travail de Mme K... O... C... épouse G... et, en conséquence, condamné l'association intermédiaire « La Cité » à payer à la salariée les somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nature du contrat de travail : les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'État une convention ; qu'un contrat écrit est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur, à la disposition duquel elle met un salarié, contrat comportant diverses mentions obligatoires prévues à l'article R. 5132-20 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5132-11-1, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du même code ; que ces contrats ne peuvent être d'une durée inférieure à 4 mois et peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que Mme G... a travaillé en qualité d'employée de ménage au bénéfice de l'association intermédiaire « La Cité » de 1994 à 2009 ; que la société ne produit que 4 contrats, intitulés contrat de mission, pour les années 2005, 2006, 2008 (6 mois) et 2009 (6 mois) ; que Mme G... est en conséquence bien fondée à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que, sur la rupture du contrat de travail : lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette prise d'acte constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire, elle équivaut à une démission ; qu'en application des dispositions de l'article L
du code du travail : « à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail
» ; qu'à défaut d'avoir pu procéder au reclassement du salarié, l'employeur doit entreprendre une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, outre que la société ne démontre pas avoir respecté les obligations en matière de suivi médical de ses salariés, il apparaît qu'elle dirigeait Mme G... vers un médecin, le Docteur Y..., non qualifié en tant que médecin du travail ; que, bien qu'ayant reçu un certificat du Docteur Y... indiquant que Mme G... ne pouvait plus exercer ses fonctions, la société ne lui faisait pas passer d'autres visites médicales avec un médecin du travail, et ne procédait à aucune recherche de reclassement, ni à aucun licenciement à défaut d'avoir pu retrouver un autre poste, se contentant, sans aucune autre forme de procédure, de lui adresser un certificat de travail ; que Mme G... était en conséquence bien fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme G... comptait 15 années au service de la société, percevait un salaire équivalent au SMIC, lorsqu'elle était brutalement privée de travail dans un département au bassin d'emploi très restreint ; la cour est en mesure d'évaluer le préjudice à hauteur de la somme fixée justement par les premiers juges, soit la somme de 15 000 € ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme G... C..., la demanderesse, s'était rapprochée de l'association intermédiaire concluante pour lui trouver chez des particuliers des contrats pour assurer le ménage, le repassage ou la garde des personnes âgées ; que Mme G... n'a jamais passé de visite médicale à la médecine du travail, ni à l'embauche ni après ; que s'était développée chez Mme G... une maladie reconnue comme maladie professionnelle (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail) ; que le 11 juin 2006 l'association intermédiaire « La Cité » dirigea la demanderesse vers un médecin généraliste pour une visite de « médecine du travail » ; que la demanderesse, Mme G..., était arrêtée par un médecin, dès le mois de mars 2009, en raison de fortes douleurs devenues insupportables ; que selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail ; que l'association intermédiaire « La Cité » décida de signifier à Mme G... la rupture de son contrat de travail sans respecter aucune formalité légale, lui remettant uniquement le 27 juillet 2009 un certificat de travail établissant la fin des relations de travail au 28 février 2009 ; que là aussi la défenderesse n'a pas respecté les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1232-6 du code du travail ; que selon l'article L. 1232-2 : « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » ; que selon l'article L. 1232-3 : « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'aucun motif précis n'a été donné pour le licenciement de Mme G..., ce licenciement est illégitime et rendu sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1232-6 : « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (Cass. soc. 29 nov. 1990 n° 88-44.308 ; Cass. soc. 12 janvier 1994 n°92-43.521 ; Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que le comportement fautif de l'employeur, à l'origine de la détérioration de l'état de santé et de l'inaptitude physique de la salariée crée un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 14 avril 2010 n° 09-40357 et 20 mars 2011 n°08-44977) ; que c'est à bon droit que la demanderesse réclame la réparation de ce chef spécifique de préjudice ; que la défenderesse, en rompant le contrat de travail de la demanderesse Mme G... sans respecter la moindre procédure (article L. 1222- 1 du Code du Travail) et alors même que la salariée avait perdu sa santé au travail, a abusé du droit de rompre, se comportant de manière déloyale, abusive et vexatoire ; que selon l'article L. 1222-1 : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que la Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, admet la possibilité d'un cumul entre les dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité réparant le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement ; que l'employeur, l'association intermédiaire « La Cité », n'ayant notifié aucun motif de rupture doit être condamné à des dommages et intérêts (Cass. soc. 7 mars 1991 n° 89-41557) pour ce chef spécifique du préjudice ; que la demanderesse, Mme G..., juge qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais engagés pour assurer sa défense, réclame la somme de 350,21 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., une AJ de 55 % lui étant accordée ; que toutefois la défenderesse, pour sa défense, soulève quelques objections qu'il convient d'analyser : a) la disparition de la demanderesse en février 2009 et ses conséquences ; b) la défenderesse est une association intermédiaire, ce qui lui permettrait de conclure « des contrats de mission » et des « contrats de travail à durée déterminée d'usage » ; c) l'inaptitude de la demanderesse à son poste de travail et l'imputabilité de la rupture ; que sur la disparition de la demanderesse en février 2009 : dans les pièces jointes aux dossiers, il y a une attestation de paiement des indemnités journalières par la CGSSM pour la période du 05 mars 2009 au 30 décembre 2009, lesquelles prouvent que la demanderesse n'avait point « disparu », mais était en arrêt de maladie ; que les indemnités journalières n'auraient pas été versées si l'employeur n'avait pas rempli les attestations de la CGSSM ; que les allégations de la défenderesse sur la disparition de Mme G... sont faites de mauvaise foi ; que sur les capacités de l'association intermédiaire : même si les associations intermédiaires figurent bien dans la liste des secteurs d'activités concernées par les contrats à durée déterminée d'usage, fixée à l'article D. 1242-1 du Code du Travail, le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif sous peine d'être réputé conclu à durée indéterminée (Cass. soc. 20 mai 1997, n°94-45.460 ; Cass. soc. 31 mai 2006 n°04-47.656, Bull. civ. N° 195) ; que la défenderesse qui affirme que « différents contrats ont été proposés à la demanderesse, la durée et le nombre d'heures des missions ont été variants » ne verse aux débats aucun des prétendus « différents contrats » ; que la demanderesse verse d'ailleurs aux débats toutes ses fiches de paie, prouvant par là qu'elle a été employée par la défenderesse de façon continue du mois de septembre 1995 jusqu'à la rupture des relations contractuelles en juillet 2009 ; que force est de constater que la défenderesse montre là encore sa mauvaise foi car elle ne peut ignorer qu'un contrat est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur à la disposition duquel elle met un ou plusieurs salariés (Art. R. 5132-5 et R. 5132-20 du Code du Travail) ; que la défenderesse n'a pas respecté les dispositions de ces dits articles ; que sur l'inaptitude de la demanderesse à son poste de travail et de l'imputabilité de la rupture ; que la défenderesse a, elle-même, demandé à la demanderesse, Mme G..., de se rendre auprès du Docteur Y... pour une visite de Médecine du Travail ; qu'à cette visite, le Dr Y..., même s'il n'a pas de compétence en médecine du travail, a certifié que Mme G... ne pouvait plus poursuivre l'exercice de sa profession de femme de ménage ; que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail a été constatée dans le cadre d'un seul examen, l'employeur, dans le délai d'un mois, s'il n'a pas reclassé le salarié ou licencié, doit lui payer les salaires à compter de cet examen unique ; que selon l'article L. 1226-4 : « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (voir Cass. soc. 6 février 2006, n° 06-45.551) ; qu'en cas de manquement à cette obligation, le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et exiger le paiement de son salaire soit prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que c'est alors un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4 mai 1999 Bull. civ. V. n°1999 IR. 142 ; Cass. soc. 29 sept 2004, n° 02-437) ; que tous les éléments de droit et de fait établissent le comportement fautif de la défenderesse et l'imputabilité de la rupture à cette dernière ;

1°) ALORS QUE lorsque l'employeur est une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 devenu l'article L. 5132-7 du code du travail, la méconnaissance des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée ; que, pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme G... avait travaillé pour le compte de l'association intermédiaire « La Cité » de 1994 à 2009, cependant que celle-ci ne produisait « que quatre contrats, intitulés contrat de mission, pour les années 2005, 2006, 2008 (6 mois) et 2009 (6 mois) » ; qu'en statuant ainsi, quand l'inobservation par l'association intermédiaire « La Cité » des dispositions législatives relatives à l'exigence de formalisation d'un écrit inhérente aux contrats de mission ne pouvait justifier la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-16-3 devenu les articles L. 5132-7 à 14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE selon l'article L. 5132-11-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er juin 2009, la durée des contrats de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre mois et leur renouvellement ne peut intervenir que dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association intermédiaire « La Cité » produisait un contrat de travail pour l'année 2009 d'une durée déterminée de six mois ; que ce contrat couvrait la période du 5 janvier au 30 juin 2009 ; que, pour dire la relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les contrats de mise à dispositions conclus avec une association intermédiaire « ne peuvent être d'une durée inférieure à 4 mois et peuvent être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois » ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions inapplicables au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-11-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 322-4-16-3 devenu les articles L. 5132-7 à 14 du code du travail ne prévoient la sanction de requalification du contrat de mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée que dans l'hypothèse où la mise à disposition excède la durée maximale prévue par le législateur et à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice : qu'il s'ensuit que le salarié ne peut se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée contre l'association intermédiaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4°) ALORS QUE les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 devenu les articles L. 5132-7 à 14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission ; que, si la mise à disposition par une association intermédiaire d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'utilisateur, la méconnaissance de cette règle permet au salarié de faire valoir auprès de celui-ci, et non auprès de l'association intermédiaire, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, fusse implicitement, que Mme G... avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association en travaillant pour son compte de 1994 à 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-16-3 devenu les articles L. 5132-7 à 14 du code du travail ;

5°) ET ALORS QUE la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, n'emporte rupture du contrat de travail qu'à la condition d'avoir été adressée à l'employeur avant qu'il ne soit rompu par l'effet d'un licenciement ou la survenance du terme du contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant que Mme G... avait pris acte de la rupture du contrat de travail la liant à l'association intermédiaire, pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de celle-ci devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'existence matérielle d'un acte quelconque émanant de la salariée, manifestant de manière claire et non-équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, et adressé à l'association à une date antérieure à celle de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, soit avant le 30 juin 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 322-4-16-3 devenu les articles L. 5132-7 à 14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23128
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-23128


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23128
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