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10/04/2019 | FRANCE | N°17-20506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-20506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.083), que les parts représentant le capital de la société civile immobilière I.W.H., qui a pour gérant M. O..., sont détenues, pour moitié, par la société Brooks participation (la société Brooks), ayant également M. O... pour gérant, l'autre mo

itié étant détenue en nue-propriété par Mme D... et en usufruit par la société C.W...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.083), que les parts représentant le capital de la société civile immobilière I.W.H., qui a pour gérant M. O..., sont détenues, pour moitié, par la société Brooks participation (la société Brooks), ayant également M. O... pour gérant, l'autre moitié étant détenue en nue-propriété par Mme D... et en usufruit par la société C.W. finances ayant Mme D... pour gérante ; que, faisant valoir que la mésentente entre les associées paralysait le fonctionnement de la société I.W.H., la société Brooks a assigné Mme D..., la société C.W. finances et la société I.W.H. afin de voir prononcer la dissolution anticipée de cette dernière ;

Attendu que Mme D... et la société C.W. finances font grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la société I.W.H. et de désigner M. R... en qualité de liquidateur alors, selon le moyen :

1°/ que le fait que l'associé qui agit en dissolution de la société soit à l'origine de la mésentente qu'il invoque fait obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution ; que Mme D... faisait valoir que la mésentente entre les associés de la société I.W.H. était exclusivement imputable au comportement de M. O... qui, depuis la constitution de la société en 2000, n'avait ni convoqué les assemblées générales d'associés, ni fait approuver les comptes annuels de la société, ni rendu compte de sa gestion en violation de ses obligations légales en tant que gérant, et n'avait pas donné suite à sa demande du 1er juillet 2009 tendant à la convocation d'une assemblée générale afin de statuer sur les comptes et d'être désignée en qualité de cogérante ; qu'en accueillant néanmoins l'action en dissolution exercée par M. O... au nom de la société Brooks, au motif inopérant que « pendant 9 années, [Mme D... ne s'[était] pas plainte de l'absence de convocation d'assemblées générales ordinaires de la société, ce qui démontr[ait] que cette irrégularité ne lui a[vait] pas été préjudiciable pendant de nombreuses années », motif dont il ressortait au contraire que le comportement inadéquat de M. O... était établi et que ce dernier était à l'origine de la mésentente entre associés, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 5° du code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. O... n'était pas à l'origine de la mésentente entre les associés et qu'il était impossible d'en déterminer l'origine exacte, en se bornant à relever qu'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2016 avait mis à néant le principal reproche formulé par Mme D... à l'encontre de M. O... qui consistait à prétendre que l'acte de vente sans concertation de l'unique bien immobilier de la société enfermait en son seing une contre-lettre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la question de la validité de cette vente n'était pas toujours pendante dès lors que par son arrêt du 7 janvier 2016, la Cour de cassation avait renvoyé à la cour d'appel de Reims l'examen de la demande en nullité de la vente et de la demande de dommages-intérêts formée par Mme D... contre M. O... et que, parallèlement, le tribunal de grande instance de Reims était saisi d'une action en rescision de la vente pour lésion des 7/12ème ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que M. O... ait vendu l'unique bien immobilier de la société I.W.H. à l'insu des autres associés et au profit d'une société constituée par l'un de ses amis proches ne suffisait pas, à lui seul, à établir qu'il était à l'origine de la mésentente entre les associés quand bien même in fine cette vente ne serait pas jugée lésionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le blocage total du fonctionnement statutaire de la société I.W.H. a rendu nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire et qu'aucune amélioration de la situation n'est prouvée puisque les procédures judiciaires entre associées augmentent de manière exponentielle, sans possibilité de déterminer l'origine exacte de la mésentente ; qu'il retient que cette mésentente empêche les associées de poursuivre les relations qu'elles entretenaient préalablement dans le cadre de l'exploitation de toutes leurs sociétés et notamment la société I.W.H. et que, si un administrateur provisoire a été désigné, la mésentente permanente et générale s'est pérennisée et presque institutionnalisée et paralyse le fonctionnement de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que l'origine de la mésentente entre les associées ne pouvait être imputée à l'une d'entre elles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, inopérante en ce qu'elle concernait le comportement de M. O... en sa qualité de gérant de la société I.W.H., et qui a retenu que le fonctionnement de la société était paralysé, a légalement justifié sa décision ; qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... et la société C.W. finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme D... et la société C.W finances

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la dissolution judiciaire de la SCI IWH FINANCES et désigné Maître Philippe R... en qualité de liquidateur ;

AU VISA DES « dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 février 2016 [par] Madame M... D... et la société CW FINANCES » et DE « l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2017 » ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1844-7-5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; la dissolution pour justes motifs est fondée sur l'idée que l'affectio societatis, entendu comme la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et se comporter comme des associés, a disparu ; ainsi, lorsqu'un associé n'exécute plus ses obligations ou qu'il est constaté une grave mésintelligence entre associés, il n'y a plus d'affectio societatis ; il y a dès lors un juste motif de dissolution, dans la mesure où la disparition de l'affectio societatis se traduit par une impossibilité ou une trop grande difficulté à continuer l'exploitation sociale ; sans aller jusqu'à une paralysie complète de la gestion de la société, il suffit qu'il existe une mésentente permanente et générale entre les associés et l'origine de la mésentente importe peu, qu'elle provienne de la vie sociale ou émane d'un conflit extérieur ayant une incidence sur celle-ci ; l'arrêt de cassation rendu le 16 septembre 2014 par la Cour dans le présent litige a censuré la position retenue par les premiers juges aux termes de laquelle ces derniers ont considéré que l'action en dissolution judiciaire pour mésentente n'était pas recevable si elle émanait de l'auteur du trouble social ; ainsi, la cour de cassation adopte une position pragmatique dans l'analyse de la situation en estimant qu'il convient d'éviter de maintenir dans les liens d'un contrat de société des associés qui ne s'entendent plus ; en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'il existe, d'une part, une mésentente profonde entre Monsieur O... et Madame D..., qui détiennent chacun directement ou indirectement la moitié du capital social de la SCI IWH, révélée par les très nombreuses actions en justice qui les opposent par ailleurs, et d'autre part, un blocage total du fonctionnement statutaire de la société litigieuse ayant rendu nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire ; l'argumentaire invoqué par Madame D... consistant à imputer la responsabilité des dissensions entre associés exclusivement au comportement de Monsieur O... n'est pas opérant dans la mesure où : - pendant 9 années, elle n'est pas plainte de l'absence de convocation d'assemblées générales ordinaires de la société, ce qui démontre que cette irrégularité ne lui a pas été préjudiciable pendant de nombreuses années, - le principal reproche formé par Madame D... à l'encontre de Monsieur O..., consistant à prétendre que l'acte de vente sans concertation l'unique bien immobilier constituant l'actif social, enfermait en son seing une contre-lettre, a été mis à néant par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2016, lequel doit être pris en compte en l'espèce contrairement à l'interprétation erronée faite par Madame D... sur ce point s'agissant de l'article 625 du code civil ; Monsieur O... produit aux débats de nombreuses assignations et décisions judiciaires qui établissent que depuis l'année 2008, d'innombrables procédures l'opposent à Madame D... ainsi qu'aux sociétés qu'ils dirigent respectivement tous les deux, en paiement de factures, de commissions de vente, de loyers, en contestation de mesure d'exécution, en nomination d'un administrateur provisoire, en nullité de la vente, et que leurs relations sont donc devenues extrêmement difficiles ; il est ainsi démontré, au vu du nombre de litiges qui opposent les parties qu'une réelle et durable mésentente (aucune amélioration de la situation n'étant prouvée, bien au contraire, puisque les procédures judiciaires augmentent de manière exponentielle) s'est installée entre les parties, sans qu'il ne soit possible d'en déterminer l'origine exacte et qu'elle les empêche de poursuivre les relations qu'elles entretenaient préalablement dans le cadre de l'exploitation de toutes leurs sociétés et notamment celle dont s'agit ; par un arrêt rendu le 31 mai 2010, cette cour a désigné un administrateur provisoire de la société IWH en la personne de Maître R... ; à ce jour, force est de constater que la mésentente permanente et générale entre Monsieur O... et Madame D... s'est pérennisée et quasi institutionnalisée et paralyse le fonctionnement de la société puisque depuis sa désignation, si l'administrateur provisoire convoque l'assemblée générale annuelle, les comptes ne sont pas approuvés par les deux associés ; au vu des éléments ci-dessus développés, la cour décide que la demande de Monsieur O... tendant à la dissolution judiciaire de la SCI IWH est fondée et qu'il convient d'y faire droit, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision, Maître R... étant désigné en qualité de liquidateur ; par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame D... et de la société CW FINANCES » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par les exposantes le 19 février 2016 (arrêt p. 4 § 5), quand celles-ci avaient régulièrement déposé des conclusions le 27 janvier 2017, soit avant l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2017 (arrêt p. 4 § 10), dans lesquelles elles soulevaient un nouveau moyen tiré de ce que quand bien même la cession de l'unique actif immobilier de la société IWH par M. O... le 1er octobre 2009 ne serait pas jugée lésionnaire, le fait qu'il y ait procédé à l'insu des autres associés et au profit d'une société constituée par l'un de ses amis proches suffisait à établir qu'il était à l'origine de la mésentente entre les associés et que, partant, la société BROOKS PARTICIPATION, dont il était le gérant, était mal fondée à agir en dissolution de la société IWH, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que l'associé qui agit en dissolution de la société soit à l'origine de la mésentente qu'il invoque fait obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution ; que Mme D... faisait valoir que la mésentente entre les associés de la société IWH était exclusivement imputable au comportement de M. O... qui, depuis la constitution de la société en 2000, n'avait ni convoqué les assemblées générales d'associés, ni fait approuver les comptes annuels de la société, ni rendu compte de sa gestion en violation de ses obligations légales en tant que gérant, et n'avait pas donné suite à sa demande du 1er juillet 2009 tendant à la convocation d'une assemblée générale afin de statuer sur les comptes et d'être désignée en qualité de cogérante (conclusions p. 11 et 12) ; qu'en accueillant néanmoins l'action en dissolution exercée par M. O... au nom de la société BROOKS PARTICIPATION, au motif inopérant que « pendant 9 années, [Mme D...] ne s'[était] pas plainte de l'absence de convocation d'assemblées générales ordinaires de la société, ce qui démontr[ait] que cette irrégularité ne lui a[vait] pas été préjudiciable pendant de nombreuses années » (arrêt p. 5 § 5), motif dont il ressortait au contraire que le comportement inadéquat de M. O... était établi et que ce dernier était à l'origine de la mésentente entre associés, la Cour d'appel a violé l'article 1844-7, 5° du code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE la Cour d'appel ne pouvait retenir que M. O... n'était pas à l'origine de la mésentente entre les associés et qu'il était impossible d'en déterminer l'origine exacte, en se bornant à relever qu'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2016 avait mis à néant le principal reproche formulé par Mme D... à l'encontre de M. O... qui consistait à prétendre que l'acte de vente sans concertation de l'unique bien immobilier de la société enfermait en son seing une contre-lettre (arrêt p. 5 §§ 4 et 5), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 7, 8 et 14), si la question de la validité de cette vente n'était pas toujours pendante dès lors que par son arrêt du 7 janvier 2016 la Cour de cassation avait renvoyé à la Cour d'appel de Reims l'examen de la demande en nullité de la vente et de la demande de dommages et intérêts formée par Mme D... contre M. O... et que, parallèlement, le Tribunal de grande instance de Reims était saisi d'une action en rescision de la vente pour lésion des 7/12ème ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;

4) ALORS, ENFIN, QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 17), si le fait que M. O... ait vendu l'unique bien immobilier de la société IWH à l'insu des autres associés et au profit d'une société constituée par l'un de ses amis proches ne suffisait pas, à lui seul, à établir qu'il était à l'origine de la mésentente entre les associés quand bien même in fine cette vente ne serait pas jugée lésionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20506
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-20506


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20506
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