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10/04/2019 | FRANCE | N°17-19474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-19474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., associé et ancien gérant des sociétés Amazone métal et Profil Guyane de l'Ouest, a assigné ces sociétés, le 22 mars 2012, en remboursement de ses comptes courants d'associé et en paiement de sommes versées à la banque BNP Paribas en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit au profit de la société Amazone métal ; que cette dernière et la société Profil Guyane de l'Ouest ont opposé la nullité de ces conventions de compte courant d'assoc

ié, et demandé reconventionnellement l'annulation d'une convention de compte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., associé et ancien gérant des sociétés Amazone métal et Profil Guyane de l'Ouest, a assigné ces sociétés, le 22 mars 2012, en remboursement de ses comptes courants d'associé et en paiement de sommes versées à la banque BNP Paribas en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit au profit de la société Amazone métal ; que cette dernière et la société Profil Guyane de l'Ouest ont opposé la nullité de ces conventions de compte courant d'associé, et demandé reconventionnellement l'annulation d'une convention de compte courant ouvert au nom de la société TMB ainsi que la condamnation de M. F... à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Amazone métal à lui payer une certaine somme au titre de son engagement de caution alors, selon le moyen :

1°/ que M. F... produisait régulièrement aux débats le relevé de compte de la société Amazone métal du 20 au 31 décembre 2010 ; qu'il résultait de cette pièce que le « Virement Cardif Assurance » porté au crédit de la société pour un montant de 374 691,06 euros le 28 décembre 2012 avait été affecté au remboursement de onze « échéances » d'un montant de 13 427,21 euros, d'une « échéance » d'un montant de 5 294,45 euros d'un « rembours[ement] anticipé » de 236 124,51 euros (pièce n° 52 selon bordereau de communication de pièces) ; que pour dire que « l'appelant ne démontre à aucun moment avoir versé à la BNP Paribas Guyane la moindre somme en exécution de son engagement de caution solidaire », la cour d'appel a considéré que « si le versement apparaît sur le compte courant Amazone Métal au vu de la pièce 51, il n'est nullement permis d'établir que la BNP a finalement été attributaire de ce montant en remboursement partiel du prêt de 950 000 € » ; qu'en statuant ainsi sans examiner, serait-ce sommairement, la pièce n° 52 qui établissait au contraire que le virement ordonné par M. F... avait permis le remboursement partiel du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle aura son recours contre lui sauf si le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. F... « n'établit pas avoir été actionné en sa qualité de caution solidaire par la BNP Paribas mais simplement informé d'un défaut de provision pour une échéance en date du 29 octobre 2009, tel qu'il ressort d'un courrier de cet établissement bancaire en date du 9 novembre 2009 » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser le moyen dont aurait bénéficié la société Amazone métal pour faire déclarer sa dette éteinte, seul de nature à priver la caution ayant payé spontanément le créancier de son recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que M. F... ne démontrait pas avoir versé à la BNP Paribas Guyane de somme en exécution de son engagement de caution solidaire, n'était tenue ni d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que cette appréciation rendait inopérante, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-19 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer nulles les conventions de comptes courants ouverts dans les livres des sociétés Amazone métal et Profil Guyane de l'Ouest et rejeter en conséquence les demandes de remboursement de ces comptes courants formées par M. F..., l'arrêt retient que celui-ci ne produit ni les procès-verbaux d'assemblée générale statuant sur un éventuel rapport, ni le rapport lui-même, ni les procès-verbaux portant approbation des comptes par l'assemblée générale, prévus par les dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce ; qu'il en déduit que les prescriptions de cet article n'ont pas été respectées et que les conventions doivent dès lors être déclarées nulles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement condamnant M. F... à payer à la société Amazone métal une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au titre du compte courant annulé ouvert au nom de la société TMB, l'arrêt retient que M. F... n'a pas fait appel sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. F... demandait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 223-21 du code de commerce ;

Attendu que pour annuler la convention de compte courant Macapa (TMB) - Amazone métal et condamner M. F... au paiement du solde débiteur de ce compte, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des extraits des livres de compte des sociétés Amazone métal et Profil Guyane de l'Ouest que la société TMB dispose d'un compte courant au sein de ces sociétés alors même qu'elle n'est pas associée, et que M. F..., qui était alors dirigeant des sociétés susvisées, ne pouvait ignorer que la société TMB n'avait pas qualité pour avoir un compte courant ouvert dans leurs livres ; qu'il en déduit qu'en application de l'article L. 223-21 du code de commerce, M. F... doit être déclaré responsable de ces emprunts et condamné à les rembourser ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société TMB n'était ni gérante ni associée des sociétés Amazone métal et Profil Guyane de l'Ouest, la cour d'appel, qui a fait application du texte susvisé sans constater que la société TMB était une personne interposée, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur les premier et troisième moyens entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt
qui rejette la demande formée par M. F... en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. F... en condamnation de la société Amazone métal à lui payer la somme de 374 691,06 euros compte tenu de la mise en jeu de son engagement de caution et déclare irrecevables les sociétés Amazone métal et Profil Guyane de l'Ouest en leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne les sociétés Profil Guyane de l'Ouest et Amazone métal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles les conventions de comptes courants ouverts dans les livres des sociétés Amazone Métal et Profil Guyane de l'Ouest et d'avoir en conséquence débouté M. F... de ses demandes tendant à ce que la société Profil Guyane de l'Ouest soit condamnée à lui payer une somme de 25 327,94 € au titre du remboursement de son compte courant et à ce que la société Amazone Métal soit condamnée à lui payer au titre de son compte courant une somme de 157 262,18 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les comptes courants de M. F... : que M. F... réclame en premier lieu le remboursement de sommes qu'il prétend avoir apportées en compte-courant aux sociétés Amazone Métal et Profil Guyane de l'Ouest ; que pour justifier de cette demande, il se borne à produire en pièce 19 le grand livre global de Profil Guyane de l'Ouest arrêté au 31 décembre 2008 dont les mentions sont illisibles mais sur lequel est apposé manuscritement une somme de 23 527,94 euros ; qu'il produit ensuite une pièce n°20 représentant le grand livre d'Amazone Métal, arrêté au 15 septembre 2009, concernant le compte 455'020, faisant état d'une somme de 157 262,18 euros ; que M. F... expose que les conventions de comptes courants ne concernent que les intérêts, bien qu'elles ne soient pas obligatoires, et en aucun cas les sommes déposées par les associés (qui deviennent une dette sociale imprescriptible même après le départ dudit associé). Il ajoute que la constitution de comptes courants d'associés est prévue dans les statuts d'Amazone Métal et de Profil Guyane de l'Ouest, sans aucune convention de blocage et il n'y a nul besoin de l'assemblée générale ou de procès-verbaux pour les constituer ; qu'il apparaît néanmoins que le premier juge a fait une exacte application des dispositions tirées de l'article L. 223-19 du code de commerce aux termes duquel « le gérant, s'il en existe, le commissaire aux comptes, présent à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité » ; qu'ainsi, pas plus à hauteur d'appel que cela n'avait été le cas en première instance, M. F... ne produit les procèsverbaux d'assemblée générale statuant sur un éventuel rapport, ni le rapport lui-même pas plus qu'il ne produit les procès-verbaux portant approbation des comptes par l'assemblée générale ; que c'est donc à bon droit que le tribunal mixte de commerce de Cayenne a déclaré nulles les conventions de comptes courants précitées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « sur les comptes courants de M. F... ; que M. F... demande le remboursement de ses comptes courants d'associés ouverts dans les livres de la SARL Amazone Métal et Profil Guyane de l'Ouest ; qu'il produit à l'appui de sa demande copie du grand livre global de SARL profil Guyane de l'Ouest au titre de l'exercice 2009 mentionnant un solde créditeur d'un montant de 257 159,33 €, divers débits, notamment des intérêts à hauteur de 15 000 € et un solde créditeur de 95 688,50 € ; que de même, M. F... verse aux débats un extrait du grand livre de compte de la SARL Profil Guyane de l'Ouest au titre de l'exercice 2009 portant mention de la somme de 23 869,51 € au titre du compte courant de M. F... outre divers débits portant le solde à 20 671,72 € ; que l'article L. 223-19 du code de commerce dispose « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité » ; que l'article R. 223-17 du même code précise le contenu du rapport et notamment « L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale (
), la nature et objet des conventions, notamment l'indication (
) des intérêts stipulés (
) et toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées » ; qu'en l'espèce, M. F... ne produit ni les procès-verbaux d'assemblée générale statuant sur un éventuel rapport, ni le rapport lui-même pas plus qu'il ne produit les procès-verbaux portant approbation des comptes par l'assemblée générale ; qu'il sera utilement rappelé que M. F... ne pouvait pas prendre part au vote, et ses parts ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du quorum ; que de la sorte, en l'absence de tous ces éléments, le tribunal ne peut que constater que les prescriptions des articles susvisés n'ont pas été respectées ; que les conventions seront donc déclarées nulles » ;

ALORS 1/ QUE : dans les SARL, la méconnaissance de la procédure des conventions réglementées n'est pas sanctionnée par la nullité ; que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; qu'en annulant pourtant les conventions de comptes courants conclues avec les sociétés Profil Guyane de l'Ouest et Amazone Métal au seul prétexte qu'elles n'auraient pas été approuvées par l'assemblée générale de ces sociétés sur rapport du commissaire au compte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce ;

ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2/ QUE : à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt, l'obligation de restituer inhérente au contrat demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention ; qu'en l'espèce, à supposer même nulles les conventions de compte courant, la nullité laissait subsister l'obligation de restitution des sociétés Profil Guyane de l'Ouest et Amazone Métal ; qu'en déboutant pourtant M. F... de ses demandes tendant au remboursement par les sociétés de ces comptes, la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande tendant à ce que la société Amazone Métal soit condamnée à lui payer, compte tenu de la mise en jeu de son engagement de caution, une somme de 374 691,06 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le recours subrogatoire : que M. F... revendique en deuxième lieu, et pour la première fois en cause d'appel, le paiement d'une somme résultant d'une opération de subrogation après la mise en oeuvre d'un engagement de caution. Il sollicite ainsi la condamnation de la société Amazone Métal à lui payer, compte tenu de la mise en jeu de son engagement de caution, une somme de 691,06 euros ; qu'il expose à cet égard que la société Amazone Métal avait souscrit un emprunt de 950 000 € pour acquérir les parts de la société Profil Guyane ; que M. F... précise s'être porté caution de cet emprunt et avoir été actionné par la BNP ; qu'il souligne néanmoins qu'il aurait mis en vente les titres gagés au profit de la BNP et que cette cession aurait été organisée par M. V... ; qu'il ajoute enfin que le produit de la cession aurait été versé directement sur le compte bancaire d'Amazone Métal ; qu'il ressort néanmoins de l'examen des pièces communiquées par M. F... que celles-ci n'ont nullement la portée qu'il prétend leur affecter ; qu'en effet, celui-ci se borne seulement en pièce 23 à produire une lettre qu'il a adressée à la BNP Paribas Guyane confirmant sa volonté d'affecter le produit de la vente de son contrat d'assurance Cardif en garantie partielle de l'emprunt souscrit pour un montant total de 950 000 € en octobre 2006 et destiné à financer le rachat de ses 1999 parts sociales de la société profil Guyane pour une valeur de 950 000 €. Contrairement aux dires de M. F..., cette pièce n'établit donc nullement qu'il aurait été actionné par la BNP ; qu'ensuite le document dont il se prévaut en pièce 25 pour démontrer une prétendue cession constitue en réalité un avenant de mise en gage par lequel M. F... a mis en gage au profit de la BNP un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de Cardif pour un montant de 475 000 € ; que le courriel de M. V.... en pièce 40 n'est nullement évocateur d'une quelconque cession, contrairement à ce que tente de faire accroire M. F..., et si le virement apparaît sur le compte courant Amazone Métal au vu de la pièce 51, il n'est nullement permis d'établir que la BNP a finalement été attributaire de ce montant en remboursement partiel du prêt de 950 000€ ; que les sociétés intimées font valoir à juste titre que l'appelant ne démontre à aucun moment avoir versé à la BNP Paribas Guyane la moindre somme en exécution de son engagement de caution solidaire; préalable pourtant nécessaire à tout recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal ; qu'il n'établit pas davantage avoir été actionné en sa qualité de caution solidaire par la BNP Paribas mais simplement informé d'un défaut de provision pour une séance en date du 29 octobre 2009, tel qu'il ressort d'un courrier de cet établissement bancaire en date du 9 novembre 2009 ; que M. F... sera donc débouté de son recours subrogatoire et le jugement sera confirmé à cet égard » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « M. F... prétend avoir réglé le montant de l'emprunt souscrit auprès de la BNP Paribas ; que cependant il n'en rapporte en rien la preuve ; qu'en effet, le document produit ne permet pas d'apprécier si la BNP a bien été destinataire de la demande d'affectation au remboursement du prêt d'une assurance-vie appartenant à M. F... ; qu'il résulte de plus d'un courrier de la banque qu'il a bien perçu ces fonds mais il ne fait aucune mention de leur affectation audit remboursement ; que M. F... sera en conséquence débouté » ;

ALORS 1/ QUE : M. F... produisait régulièrement aux débats le relevé de compte de la société Amazone Métal du 20 au 31 décembre 2010 ; qu'il résultait de cette pièce que le « Virement Cardif Assurance » porté au crédit de la société pour un montant de 374 691,06 € le 28 décembre 2012 avait été affecté au remboursement de onze « échéances » d'un montant de 13 427,21 €, d'une « échéance » d'un montant de 5 294,45 € d'un « rembours[ement] anticipé » de 236 124,51 € (pièce n° 52 selon bordereau de communication de pièces) ; que pour dire que « l'appelant ne démontre à aucun moment avoir versé à la BNP Paribas Guyane la moindre somme en exécution de son engagement de caution solidaire », la cour d'appel a considéré que « si le versement apparaît sur le compte courant Amazone Métal au vu de la pièce 51, il n'est nullement permis d'établir que la BNP a finalement été attributaire de ce montant en remboursement partiel du prêt de 950 000 € » (arrêt, p. 6, alinéa 6 et 7) ; qu'en statuant ainsi sans examiner, serait-ce sommairement, la pièce n° 52 qui établissait au contraire que le virement ordonné par M. F... avait permis le remboursement partiel du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QUE : lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle aura son recours contre lui sauf si le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. F... « n'établit pas avoir été actionné en sa qualité de caution solidaire par la BNP Paribas mais simplement informé d'un défaut de provision pour une échéance en date du 29 octobre 2009, tel qu'il ressort d'un courrier de cet établissement bancaire en date du 9 novembre 2009 » (arrêt, p. 6, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser le moyen dont aurait bénéficié la société Amazone Métal pour faire déclarer sa dette éteinte, seul de nature à priver la caution ayant payé spontanément le créancier de son recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. F... à payer à la société Amazone Métal une somme de 463 972,68 € à titre de dommages et intérêts, au titre du compte courant annulé ouvert au nom de la société TMB ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'appel incident de la SARL Amazone Métal et de la SARL Profil Guyane de l'Ouest : que les concluantes ont consacré de longs développements à la convention de compte-courant Amcapa-Amazone Métal alors même qu'il leur a été donné raison sur ce point par le tribunal de commerce de Cayenne, que M. F... a été condamné à payer à ce titre à la société Amazone Métal la somme de 463 972,68 € et qu'il n'a pas fait appel sur ce point ; qu'il convient donc de circonscrire les débats à ce qui demeure contesté et qui réside uniquement dans les demandes de condamnation de M. F... sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « sur le compte courant de la société Amazone Métal Macapa : qu'il ressort des livres de compte des sociétés défenderesses que la société Amazone Métal Macapa dispose d'un compte courant au sein de ces sociétés alors même qu'elle n'est pas associée ; que M. F... qui était alors dirigeant des sociétés susvisées ne pouvait ignorer que la société TMB (Amazone Métal Macapa) n'avait pas qualité pour avoir un compte courant ouvert dans leurs livres ; qu'en application des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, il sera déclaré responsable de ces emprunts et condamné à rembourser le compte courant ouvert dans les livres de la société Amazone Métal » ;

ALORS 1/ QUE : dans le dispositif de ses conclusions, M. F... demandait à la cour d'appel « d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Cayenne en date du 17 août 2015 » ; qu'en retenant que « M. F... a été condamné à payer à la société Amazone Métal la somme de 463 972,68 € et qu'il n'a pas fait appel sur ce point » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QUE : dans les SARL, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter un découvert en compte courant ; que le jugement a constaté que « la société Amazone Métal Macapa dispose d'un compte courant au sein de ces sociétés alors même qu'elle n'est pas associé » ; qu'en disant nul ce compte courant et en condamnant M. F... à payer à ce titre à la société Amazone Métal une somme de 463 972,68 €, quand il résultait de ses propres constatations que la société Amazone Métal était une personne morale et que, de surcroit, elle n'était pas associée, la cour d'appel, à supposer ce motif adopté, a violé l'article L. 223-21 du code de commerce ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 3/ QUE : la conclusion d'un découvert en compte courant au sein d'une SARL au profit d'un gérant ou d'un associé personne physique est sanctionnée par la seule nullité de la convention ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, que M. F... devait être « déclaré responsable de ces emprunts et condamné à rembourser le compte courant ouvert dans les livres de la société Amazone Métal » (jugement, 5, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 223-21 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande tendant à ce que les intimées soient condamnées à lui payer une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes subséquentes de M. F... : que les demandes principales de M. F... ayant été rejetées, celui-ci est infondé en sa demande indemnitaire pour préjudice moral » ;

ALORS QUE : pour débouter M. F... de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « les demandes principales de M. F... ont été rejetées » (arrêt, p. 6, alinéa 9) ; que la censure à intervenir sur l'un des trois premiers moyens, en ce qu'elle constatera que les demandes principales de l'exposant étaient bien fondées entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19474
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 03 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-19474


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19474
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