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10/04/2019 | FRANCE | N°17-19408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-19408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que, le 20 mars 2006, M. T... a constitué la société 1305 Invest afin d'acquérir l'intégralité des actions composant le capital social de la société Le Boulanger de Monge, l'acquisition des parts étant financée au moyen d'un emprunt bancaire garanti par les cautions personnelles et solidaires de M. et Mme T... ; qu'à la suite d'une augmentation de capital, la société Midipar est entrée au capital de la société Le Boulanger de Monge ; qu'en ra

ison de difficultés financières persistantes rencontrées par cette derniè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que, le 20 mars 2006, M. T... a constitué la société 1305 Invest afin d'acquérir l'intégralité des actions composant le capital social de la société Le Boulanger de Monge, l'acquisition des parts étant financée au moyen d'un emprunt bancaire garanti par les cautions personnelles et solidaires de M. et Mme T... ; qu'à la suite d'une augmentation de capital, la société Midipar est entrée au capital de la société Le Boulanger de Monge ; qu'en raison de difficultés financières persistantes rencontrées par cette dernière, une transaction a été conclue, le 17 juillet 2013, entre M. T... et la société Midipar, devenue actionnaire majoritaire de la société Le Boulanger de Monge, à la suite d'un précédent accord transactionnel conclu le 12 mars 2012, entre M. T..., la société Midipar, la société 1305 Invest et une banque, créancière de cette dernière ; que soutenant que la transaction du 17 juillet 2013 avait été conclue sous la contrainte et qu'elle était dépourvue de concessions réciproques, M. T... en a demandé judiciairement l'annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt d'écarter sa requête tendant à la réouverture des débats alors, selon le moyen :

1°/ qu'en toute matière et jusqu'au prononcé de sa décision, le juge doit faire respecter le contradictoire ; que M. T... a sollicité la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la double production par les sociétés intimées d'une même pièce, à savoir le protocole d'accord du 12 mars 2012, portant des mentions différentes, l'exemplaire produit pour la première fois en appel ayant été complété par la mention manuscrite « bon pour accord en application de l'article 2044 du code civil » qui ne figurait pas dans l'exemplaire produit en première instance ; qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats par ce que les pièces litigieuses avaient été transmises à M. T... qui n'a pas soulevé d'incident officiel à l'audience et que la cour était à même d'apprécier leur portée, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 16 et 444 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute matière et jusqu'au prononcé de sa décision, le juge doit faire respecter le contradictoire ; que M. T... a fait valoir que lors de l'audience des plaidoiries, l'attention de la cour a été attirée sur le fait que les sociétés intimées lui ont communiqué deux pièces, dont la cession d'actions du 12 mars 2012, partiellement illisibles en ce qui concerne leur date, et qu'elles ont communiqué à la cour les mêmes pièces, parfaitement lisibles, d'où il résultait que la cession d'actions du 12 mars 2012 n'aurait été enregistrée que le 24 juillet 2013, ce qui remettait en cause la validité des actes passés entre ces deux dates ; qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats aux motifs erronés que lesdites pièces avaient été communiquées à l'appelant qui avait été à même de les discuter, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 444 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile ne font obligation au président de la juridiction de rouvrir les débats que si les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les pièces dont la production a été demandée par la juridiction en application de l'article 442 du même code, ou lorsqu'elles n'ont pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur ont été demandés ; qu'après avoir relevé que le protocole transactionnel du 12 mars 2012 avait fait l'objet d'une double production, l'arrêt retient que ces pièces ont été régulièrement transmises à M. T... et que celui-ci a pu en débattre contradictoirement ; qu'il relève, s'agissant des deux imprimés Cerfa mentionnés à la seconde branche, que ces documents figurent au bordereau de communication de pièces des parties adverses, sous les numéros 31 et 32, qu'ils sont rattachés aux ordres de mouvements des 1er octobre 2012 et 17 juillet 2013 et que M. T..., qui les produit lui-même, en a eu connaissance et a été mis en mesure de s'expliquer ; qu'en cet état, c'est sans violer le principe du contradictoire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du protocole d'accord du 17 juillet 2013 alors, selon le moyen :

1°/ que la violence à laquelle s'assimile la contrainte vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes ; qu'un abus de majorité peut caractériser un vice de violence ; qu'en l'espèce, M. T... a fait valoir qu'il avait signé le protocole d'accord du 17 juillet 2013 sous la contrainte de la société Midipar qui avait abusé de sa position d'associé majoritaire pour l'obliger à renoncer à ses fonctions de dirigeant et à ses droits d'associé ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. T... de sa demande en nullité du protocole, que la notion d'abus de majorité était hors de propos et infondée, la cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que M. T... a également soutenu que le protocole d'accord du 17 juillet 2013 ne pouvait être analysé comme une transaction valable dès lors que les concessions n'étaient pas réciproques, la société Midipar ne s'engageant qu'en faveur des sociétés qu'elle détenait et non en faveur de M. T... personnellement qui, lui, renonçait à sa qualité de président de la société Le Boulanger de Monge et à ses droits d'associé de la société 1305 Invest ; qu'en déboutant M. T... de sa demande en nullité du protocole d'accord du 17 juillet 2013 au motif qu'il contenait des concessions réciproques sans analyser celles-ci, du point de vue de M. T... personnellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. T... était rompu au monde des affaires pour avoir acquis, à plusieurs reprises, des fonds de commerce de boulangerie, l'arrêt retient qu'il avait une parfaite conscience de la portée de son engagement et qu'il ne justifie d'aucune violence, ni contrainte morale ou financière pas plus que d'une exploitation abusive par l'actionnaire majoritaire, la société Midipar, signataire de la transaction litigieuse, d'une situation de dépendance économique ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à écarter la notion d'abus de majorité comme étant hors de propos, a pu en déduire que la demande de nullité de la transaction du 17 juillet 2013 devait être rejetée ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le protocole du 17 juillet 2013 prévoyait la résiliation du pacte d'actionnaires du 12 mars 2012 et la renonciation par la société Midipar à la garantie d'actif et de passif souscrite par M. T..., l'arrêt retient que cette renonciation constitue une concession sérieuse eu égard au nombre de contentieux liés à la gestion de ce dernier ; qu'il relève que la société Midipar a renoncé au remboursement d'un prêt de 200 000 euros consenti à M. T... et qu'elle s'est engagée à procéder à ses frais à la mainlevée de l'hypothèque prise sur un immeuble appartenant aux époux T... ; qu'il ajoute que la société Midipar s'est en outre engagée à obtenir la mainlevée de toutes les cautions qui auraient été personnellement consenties par M. et Mme T..., dans le cadre des mandats de président de la société 1305 Invest et de la société Le Boulanger de Monge ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. T... dans le détail de son argumentation, a pu retenir l'existence de concessions réciproques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. T....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la requête de M. T... tendant à la réouverture des débats,

Aux motifs qu'« au soutien de sa demande, Monsieur T... se prévaut du manquement au principe du contradictoire ; qu'il prétend, d'une part, que les intimées ont présenté deux fois la même pièce sous deux numéros de bordereau distincts (n°17 et 29), et que ces documents qui concernent le même contrat diffèrent par les mentions manuscrites, opportunément apparues en appel alors qu'elles n'existaient pas en première instance ;
or, attendu que les pièces critiquées ont été régulièrement transmises à Monsieur T... qui en eu connaissance et qui n'a soulevé aucun incident officiel sur ce point ; qu'il a pu en débattre contradictoirement, la cour étant pour sa part en mesure d'apprécier chacune des pièces soumises à sa sagacité ;
que Monsieur T... prétend, d'autre part, que les intimées ont produit deux imprimés CERFA qui ne figurent pas dans le bordereau des pièces qui ont été communiquées, que ces documents ne comportent pas le tampon de l'avocat des intimées et qu'elles sont partiellement illisibles car très foncées dans leur bande du haut ;
Mais attendu que ces documents figurent au bordereau de communication de pièces des intimées, tel que transmis à l'appelant sous les n° 31 et 32 ; qu'elles sont précisément rattachées aux ordres de mouvement des 1er octobre 2012 et 17 juillet 2013 ; que M. T... qui les produit lui-même en a eu parfaitement connaissance et a été en mesure de s'expliquer contradictoirement y compris lors de l'audience, sur ces deux documents ; qu'il n'en a, en outre, jamais réclamé l'original ni n'a soulevé aucun incident lors de l'audience les concernant;
Attendu, en conséquence, que Monsieur T... sera débouté de sa demande de réouverture des débats et, par suite, de l'ensemble de ses demandes subséquentes » (arrêt p.5) ;

1°Alors qu'en toute matière et jusqu'au prononcé de sa décision, le juge doit faire respecter le contradictoire ; que M. T... a sollicité la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la double production par les sociétés intimées d'une même pièce, à savoir le protocole d'accord du 12 mars 2012, portant des mentions différentes, l'exemplaire produit pour la première fois en appel ayant été complété par la mention manuscrite « bon pour accord en application de l'article 2044 du code civil » qui ne figurait pas dans l'exemplaire produit en première instance (cf req. p. 1) ; qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats par ce que les pièces litigieuses avaient été transmises à M. T... qui n'a pas soulevé d'incident officiel à l'audience et que la cour était à même d'apprécier leur portée, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 16 et 444 du code de procédure civile ;

2° Alors qu'en toute matière et jusqu'au prononcé de sa décision, le juge doit faire respecter le contradictoire ; que M. T... a fait valoir que lors de l'audience des plaidoiries, l'attention de la cour a été attirée sur le fait que les sociétés intimées lui ont communiqué deux pièces, dont la cession d'actions du 12 mars 2012, partiellement illisibles en ce qui concerne leur date, et qu'elles ont communiqué à la cour les mêmes pièces, parfaitement lisibles, d'où il résultait que la cession d'actions du 12 mars 2012 n'aurait été enregistrée que le 24 juillet 2013, ce qui remettait en cause la validité des actes passés entre ces deux dates (cf req. p. 1 etamp; 2) ; qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats aux motifs erronés que lesdites pièces avaient été communiquées à l'appelant qui avait été à même de les discuter, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 444 et 16 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande en nullité du protocole d'accord du 17 juillet 2013,

Aux motifs qu'« au soutien de sa demande en nullité du protocole du 17 juillet 2013, Monsieur T... se prévaut des articles 1109 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'il ne justifie d'aucune violence ni contrainte morale ou financière, ni d'ailleurs d'aucun autre vice du consentement ; que l‘exploitation abusive d'une situation de dépendance économique de l'intéressé n'est pas établie ; que M. T..., dont il n'est pas contesté qu'il avait une parfaite conscience de la portée des écrits pour lesquels il s'engageait, n'a pu se méprendre sur la portée de la transaction litigieuse ; qu'il s'avère être un homme rompu au monde des affaires, ayant successivement repris trois fonds de commerce importants de boulangerie en plein Paris, son épouse ayant pour sa part été gérante, dans cette même ville, d'une 4ème boulangerie ; qu'il s'agit donc d'un cocontractant expérimenté qui a exécuté et donc ratifié le dit protocole en signant, notamment, le même jour, l'acte d'abandon de compte courant, son contrat de travail et en percevant la rémunération correspondante (pièces n° 9, 26, 27 des intimées) ;
qu'à hauteur de cour, et sous couvert des dispositions légales précitées, l'appelant invoque l'abus de majorité alors que cette notion ne s'apparente pas à un vice du consentement mais consiste dans le fait pour une majorité d'actionnaires ou d'associés, d'utiliser leur droit de vote dans le but de nuire aux actionnaires ou aux associés minoritaires ; que ce moyen est donc hors de propos et totalement infondé ;
Attendu que l'appelant se prévaut également du caractère léonin du protocole litigieux et de l'absence de concessions réciproques entre les parties ;
qu'il sera tout d'abord souligné que le protocole du 17 juillet 2013 s'analyse bien en une transaction laquelle est définie à l'article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'il apparaît en effet, comme il sera ci-après développé que les parties à l'acte abandonnent, chacune, certains de leurs droits et entendent ainsi prévenir tout litige suite à la résiliation du pacte d'actionnaires du 12 mars 2012 et à la fin de leur collaboration ;
qu'il résulte de l'article 2052 du code civil qu'un protocole d'accord ne peut être attaqué pour cause de lésion ; qu'il est en revanche admis qu'il peut être annulé s'il en ressort la moindre suspicion de déséquilibre entre les parties ;
qu'or, Monsieur T... excipe précisément de l'absence de concessions réciproques ; qu'il prétend avoir été révoqué de ses mandats sociaux et exclu de sa qualité d'associé de la société 1305 Invest sans juste motif ni procédure ; qu'il soutient que les avantages du nouveau protocole ont été réservés à la société Midipar et ses filiales, les acquis du pacte d'actionnaires résilié ayant été conservés par ces dernières et ne lui ayant pas été indemnisés ; qu'il estime avoir ainsi été spolié de ses prérogatives de président et de gestionnaire responsable, ajoutant que son statut de président ne lui conférait plus aucun pouvoir effectif du fait de l'instauration d'un comité consultatif et d'un seuil très bas de 5 000 euros au-delà duquel il ne pouvait prendre la moindre décision ; qu'il ne serait, de plus, pas démontré qu'il aurait régularisé les formalités afférentes au protocole ;
Mais attendu, en premier lieu, que conformément à ce qui est habituellement exigé en matière de protocole transactionnel, l'acte du 17 juillet 2013 précise le contexte de l'affaire et le contenu des concessions consenties par chacune des parties ;
qu'ainsi, il en ressort que :
- la résiliation du pacte d'actionnaires s'accompagne de la renonciation pure et simple par la société Midipar à la garantie d'actif et de passif conclu avec Monsieur T... qui pouvait être mise en jeu jusqu'au 31 décembre 2015 ; qu'eu égard au nombre de contentieux et de condamnations judiciaires résultant de la gestion de Monsieur T... (pièces n°14-1 à 14-12 des intimées), la renonciation à mobiliser la garantie de passif constitue bien une concession sérieuse de la part de la société Midipar ;
- la démission de Monsieur T... de son poste de dirigeant de la société Le Boulanger de Monge résulte d'une assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2013, présidée par l'appelant et qui a expressément pris acte de sa démission de son mandat de président après avoir admis que sa gouvernance n'était pas adaptée ; qu'aucune irrégularité de procédure n'est établie, 1'appelant ne sollicitant du reste pas la nullité de la décision prise au cours de cette assemblée générale ; que sa démission apparaît comme une concession normale eu égard aux résultats déficitaires importants et à l'inadaptation manifeste de sa gouvernance (résultat 2011 : - 954 071 €, résultat 2012: - 1.135 780 € sur 15 mois, résultat 2013 : - 870 116 €) ;
- dans le contexte susvisé, l'abandon par l'appelant du solde de ses comptes courant ne constitue pas davantage une concession anormale ; que le compte courant créditeur ouvert dans les comptes de la société 1305 Invest était destiné à combler, à due concurrence, le compte courant d'associé débiteur ouvert dans les comptes de la société Le Boulanger de Monge et que le solde de 468 687,66 euros devait faire l'objet d'un abandon de créance total consenti Monsieur T... au profit de la société 1305 Invest ; qu'or, le principe de cet abandon de créance avait déjà été prévu et accepté par ce dernier dans le premier protocole d'accord signé le 12 mars 2012 (page 6), étant relevé que le prêt de 200 000 euros consenti par la société Midipar et inscrit au compte courant de Monsieur T... a porté ce compte à la somme de 489 296,96 euros (pièces n°2 et 11 des intimées) ;
la société Midipar a renoncé au remboursement du prêt de 200 000 euros consenti à Monsieur T... aux termes du pacte d'actionnaires annexé au premier protocole d'accord du 12 mars 2012 ; qu'elle s'est également engagée à effectuer à ses frais la mainlevée de l'hypothèque prise, sur un immeuble situé à Paris appartenant aux époux T..., en garantie du remboursement de ce prêt ;
- il n'est de plus pas illogique que l'appelant ait cédé le reliquat de ses actions (25 %) dans la société 1305 Invest à l'euro symbolique eu égard à la situation proche du dépôt de bilan, en l'absence de soutien financier de l'actionnaire Midipar ;
- la société Midipar s'est encore engagée à obtenir, dans les meilleurs délais, la mainlevée de toutes les cautions qui auraient été consenties par M. et Mme T... dans le cadre des mandats de président de la société 1305 Invest et de la société Le Boulanger de Monge, en garantie des prêts et engagements figurant au bilan et annexes des dites sociétés ;
Attendu, en second lieu, qu'il est établi que la société Midipar a respecté ses engagements puisque :
- les cessions d'actions ont bien été effectuées comme en témoignent les ordres de mouvement produits par les intimées qui justifient également du bordereau fiscal d'enregistrement de ces cessions (pièces n°31 et 32) ;
- la société Midipar justifie, en sa pièce 13, avoir fait procéder, à ses frais, par son notaire Maître Q... C..., le 20 décembre 2013, à la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en garantie du remboursement du prêt de 200 000 € consenti à Monsieur T... ;
- elle établit avoir renoncé à la garantie d'actif et de passif annexée au premier protocole d'accord du 12 mars (pièce n°20 de l'intimée) ;
- elle justifie que Monsieur K... S..., successeur de Monsieur T..., a sollicité de la société Générale, de la BNP Paribas et de la société Sogelease France, par courriers du 10 janvier 2014, la mainlevée des engagements de caution souscrits par M. T... à l'égard de ces banques et la substitution de la caution de la société Midipar ; que si les établissements bancaires n'étaient pas tenus d'accepter cette proposition, ils y avaient néanmoins intérêt au regard de la différence de solvabilité entre la société Midipar (groupe Dijon Céréales) et Monsieur T... ;
- la société Midipar a souscrit un contrat à durée déterminée avec l'appelant afin d'amortir sa démission de son poste de dirigeant de la société le Boulanger de Monge, assorti d'une rémunération mensuelle de 5.000 euros, du remboursement des frais kilométriques et de la prise en charge des honoraires d'un cabinet d'outplacement ;
Qu'il apparaît également que la société Midipar a respecté ses engagements d'actionnaire en apportant des sommes considérables en compte courant de la société 1305 Invest, le bilan clos au 31 décembre 2013 faisant apparaitre que ses apports en compte courant dans la société 1305 lnvest s'élevaient alors à 2 973 917 euros ; que cela a permis de consolider la structure financière de la holding et, par suite, celle de sa filiale, la société Le Boulanger de Monge ; qu'en revanche, M. T... a manifestement été défaillant sur les plans financier, administratif et opérationnel ;
Attendu qu'il s'infère de l'ensemble de ces énonciations que les concessions réciproques entre les parties, telles qu'issues du protocole d'accord du 17 juillet 2013, sont indiscutables, qu'elles n'ont pas été obtenues au moyen de pressions exercées sur l'appelant ni en raison d'un abus de majorité, et que les engagements pris ont été honorés ;
Qu'en conséquence, M. T... sera débouté de sa demande en nullité du dit acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes » (arrêt p. 5 à 7) ;

1° Alors que la violence à laquelle s'assimile la contrainte vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes ; qu'un abus de majorité peut caractériser un vice de violence ; qu'en l'espèce, M. T... a fait valoir qu'il avait signé le protocole d'accord du 17 juillet 2013 sous la contrainte de la société Midipar qui avait abusé de sa position d'associé majoritaire pour l'obliger à renoncer à ses fonctions de dirigeant et à ses droits d'associé ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. T... de sa demande en nullité du protocole, que la notion d'abus de majorité était hors de propos et infondée, la cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2° Alors que M. T... a également soutenu que le protocole d'accord du 17 juillet 2013 ne pouvait être analysé comme une transaction valable dès lors que les concessions n'étaient pas réciproques, la société Midipar ne s'engageant qu'en faveur des sociétés qu'elle détenait et non en faveur de M. T... personnellement qui, lui, renonçait à sa qualité de président de la société Le Boulanger de Monge et à ses droits d'associé de la société 1305 Invest ; qu'en déboutant M. T... de sa demande en nullité du protocole d'accord du 17 juillet 2013 au motif qu'il contenait des concessions réciproques sans analyser celles-ci, du point de vue de M. T... personnellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19408
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-19408


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19408
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