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10/04/2019 | FRANCE | N°17-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-15819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 décembre 2008, l'administration fiscale a notifié à Mme D... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005 à 2008, en raison d'une sous-estimation de la valeur des immeubles dont elle était propriétaire ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation et rejet de sa

réclamation, puis mise en recouvrement des impositions éludées, assorties de péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 décembre 2008, l'administration fiscale a notifié à Mme D... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005 à 2008, en raison d'une sous-estimation de la valeur des immeubles dont elle était propriétaire ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation et rejet de sa réclamation, puis mise en recouvrement des impositions éludées, assorties de pénalités de retard, Mme D... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de décharge ;

Attendu que pour prononcer la décharge des impositions supplémentaires réclamées au titre de l'ISF, l'arrêt constate qu'à la suite de la réception de la proposition de rectification, Mme D... a demandé, par une lettre du 2 janvier 2009, la communication des documents établissant les surfaces de chacun des immeubles présentés comme termes de comparaison ; qu'il constate encore que, par une lettre du 16 janvier suivant, l'administration fiscale l'a invitée à se référer aux annexes de sa proposition de rectification, et pour le surplus à s'adresser directement à la conservation des hypothèques ; qu'il retient que l'administration fiscale peut communiquer les informations utiles à la motivation des rehaussements, lorsque celles-ci font par ailleurs l'objet de publicité et que tel est le cas des actes portant sur des immeubles soumis à la publicité foncière ; qu'il en déduit que l'administration fiscale ne pouvait refuser de communiquer à Mme D... les documents sur lesquels elle s'était fondée pour justifier ses redressements, dès lors que ceux-ci provenaient du service de la publicité foncière ou du service du cadastre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'administration fiscale a l'obligation, sur la demande qui lui en est faite, de communiquer au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, les documents fondant le redressement, dont n'étant ni l'auteur, ni le destinataire, il n'a pas connaissance, cette obligation ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale lorsque celles-ci sont librement accessibles à toute personne intéressée, telles celles publiées au bureau de la publicité foncière qui fondaient, en l'espèce, la proposition de rectification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Franche-Comté la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Besançon et a prononcé la décharge des impositions réclamées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune à Mme T... D... ;

AUX MOTIFS QUE « Mme T... D..., contribuable assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces par la Dgfp de ses déclarations déposées au titre de cet impôt pour les années 2005 à 2008 ; qu'il en est résulté le 2 décembre 2008 une proposition de rectification qui a été notifiée conformément aux règles énoncées à l'article 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable ; (sic) Mme T... D... explique qu'à la suite de la réception de la proposition de rectification elle avait adressé le 2 janvier 2009 à l'administration fiscale un courrier de réclamation dans lequel elle avait demandé la communication du "document administratif précisant les surfaces retenues au titre des termes de comparaison" mais que celle-ci, dans son courrier en réponse, l'avait renvoyée aux annexes de la proposition de rectification, l'invitant pour le surplus à s'adresser directement à la conservation des hypothèques ; que Mme T... D... invoque une irrégularité de la procédure en reprochant à l'administration fiscale d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales qui dispose que "l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande" ; que dans une instruction en date du 21 septembre 2006, l'administration fiscale rappelait que l'article 76 B du livre des procédures fiscales met à la charge de l'Administration deux obligations, distinctes mais liées : informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications, et communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a ainsi invoqués . qu'il est précisé dans ce document que le non-respect par l'administration de l'une ou l'autre de ces deux garanties, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle qui entache la procédure d'irrégularité, et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'article 76 B du livre des procédures fiscales, pris dans sa version issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005, avait vocation à s'appliquer à la procédure de redressement initiée à l'encontre de Mme T... D... ; qu'il s'ensuit que la Dgfp était tenue de répondre aux demandes de communication formées par Mme D... (sic) dès lors que les conditions posées par l'instruction sus-citée étaient satisfaites ; que pour faire échec à la prétention de Mme T... D... la Dgfp invoque l'article 103 du livre des procédures fiscales aux termes duquel "l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier" ; que Mme T... D... estime que cet argument est inopérant au motif que l'instruction du 21 septembre 2006 ne fixe qu'une exception à l'obligation de communication, à savoir, lorsque l'administration ne détient pas le support matériel de l'information ; que l'appelante omet cependant d'indiquer que le paragraphe 7 de l'instruction précise que les dispositions de l'article L. 76 B du LPF ne remettent pas en cause l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée, prévue à l'article L.103 de ce même livre, et s'appliquent dans les limites de cette obligation ; qu'en revanche que l'administration fiscale peut communiquer, sans porter atteinte au secret professionnel, les informations utiles à la motivation des rehaussements, lorsque celles-ci font par ailleurs l'objet de publicité ; que tel est le cas, par exemple, des immeubles faisant l'objet de publicité foncière, ainsi que des éléments relatifs aux sociétés soumis à publication au registre du commerce et des sociétés ; que la communication d'éléments susceptibles d'être obtenus par tout intéressé au bureau des hypothèques ne saurait contrevenir aux dispositions de l'article 103 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs que la jurisprudence de la juridiction administrative et la doctrine de la commission d'accès aux documents administratifs, élaborées sous l'empire des textes antérieurs, reconnaissaient le droit pour toute personne d'obtenir des extraits du cadastre, à charge pour le service concerné d'occulter avant la communication la date et le lieu de naissance du propriétaire ou les motifs d'exonération fiscale ; qu'il s'ensuit que la Dgfp ne pouvait pas refuser de communiquer à Mme T... D... les informations issues du cadastre, sur lesquelles elle s'était fondée pour justifier ses redressements ; qu'il est établi que Mme T... D... a respecté le formalisme exigé par l'instruction du 21 septembre 2006, en adressant dans sa lettre de réclamation du 2 janvier 2009, une demande de communication de pièces à la Dgfp avant toute mise en recouvrement ; que la Dgfp ne saurait valablement mettre en avant dans ses conclusions le libellé de la requête de la contribuable pour conclure au rejet de sa demande ( "je vous demande de me communiquer pour une parfaite information de ma part le document administratif qui précise les surfaces retenues au titre de chaque terme de comparaison que vous citez dans votre proposition de rectification...) ; qu'il est manifeste à la lecture de la réponse apportée le 16 janvier 2009 par l'administration fiscale et de ses écritures devant la cour que celle-ci avait parfaitement identifié l'objet de la demande de communication ; que, quand bien même les annexes jointes à la proposition de rectification étaient très détaillées et mentionnaient avec précision les surfaces des différents termes de comparaison, la Dgfp ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l'article 76 B du livre des procédures fiscales pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 7 décembre 2005, refuser de communiquer à Mme T... D... les documents sur lesquels elle s'était appuyée pour opérer ses redressements, dès lors que ceux-ci provenaient du service de la publicité foncière ou du cadastre ; que cette méconnaissance des dispositions légales a entaché la procédure de rectification d'une irrégularité substantielle ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la décharge des impositions fondées sur l'utilisation des renseignements et documents non communiqués » ;

ALORS QUE, premièrement, conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du code général des impôts, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 ; qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; que cette obligation ne s'étend pas aux documents déposés en vertu d'une obligation légale ou réglementaire ayant pour objet de les rendre accessibles au public ; qu'en effet, dans ce cas, il ne peut être reproché à l'administration fiscale l'absence de communication de documents publics, librement accessibles et consultables par le contribuable ; qu'il en est ainsi des actes publiés au fichier immobilier, utilisés comme termes de comparaison par le service vérificateur pour remettre en cause la valeur vénale de biens immobiliers portée dans des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en jugeant que le refus de l'administration fiscale de communiquer ces documents entachait la procédure de rectification d'une irrégularité substantielle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 76 B du LPF ;

ALORS QUE, deuxièmement, il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que pour justifier la rectification de la valeur vénale des biens immobiliers déclarée dans les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de Mme D..., le service vérificateur a cité en annexe de la proposition de rectification de nombreux termes de comparaison, issus des actes publiés au fichier immobilier ; qu'en décidant que l'administration ne pouvait pas refuser de communiquer à la redevable les informations issues du cadastre, sur lesquelles elle s'était fondée pour justifier la rectification, alors que ces informations n'ont pas été utilisées par le service, la cour d'appel a dénaturé les termes de la proposition de rectification du 2 décembre 2008, en violation de l'article 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15819
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-15819


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15819
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