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09/04/2019 | FRANCE | N°18-82941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2019, 18-82941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme O... D...,
- M.H... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2018, qui, pour escroquerie et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a condamné la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, pour recel, a condamné le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la form...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme O... D...,
- M.H... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2018, qui, pour escroquerie et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a condamné la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, pour recel, a condamné le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle Ricard, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une perquisition a été effectuée le 22 novembre 2015 au domicile de M. C... en application de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction applicable à la date de cette mesure ; qu'à cette occasion, les gendarmes ont, d'une part, constaté la présence sur place de l'intéressé, celle de Mme D..., de la fille majeure de cette dernière et de trois enfants mineurs du couple, d'autre part, remarqué des vêtements, jouets et affaires diverses établissant une communauté de vie de ces personnes dans cette habitation, alors que Mme D... était par ailleurs locataire d'un appartement distinct ; qu'un contrôle effectué, postérieurement à ladite perquisition, par les agents de la Caisse d'allocations familiales au domicile de M. C... ainsi qu'à celui de Mme D... et des investigations ultérieures ont établi l'existence d'une communauté de vie, principalement en semaine, entre les deux prévenus et leurs enfants depuis le 1er juillet 2012, de même qu'une répartition des charges entre ces derniers ; que Mme D..., s'étant présentée auprès des services sociaux comme parent isolé afin de percevoir, outre les prestations familiales, des allocations de soutien familial, ainsi que des allocations au titre du logement, des poursuites ont été engagées contre elle des chefs d'escroquerie et de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu et contre M. C..., notamment, pour recel de ces délits ; que les premiers juges ayant déclaré les prévenus coupables des faits qui leur avaient été reprochés, ces derniers ont relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Mme D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.351-12 du code de la construction et de l'habitat, L. 831-7, L. 114-9 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en son autre branche :

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les agents de la Caisse d'allocations familiales, qui n'ont pas établi de procès-verbal d'audition lors du contrôle opéré à son domicile et à qui la prévenue n'a pas reproché d'avoir relevé dans un rapport les propos tenus par elle lors de cette opération, se sont bornés à reprendre, à l'occasion de leur propre audition par les enquêteurs de la gendarmerie, les explications succinctes qu'elle leur avait apportées, dès lors que ces éléments de preuve, qui n'avaient pas, en eux-mêmes, la nature d'une auto-incrimination de l'intéressée, ont été contradictoirement débattus ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Mme D..., pris de la violation des articles L. 523-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer Mme D... coupable d'escroquerie et de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu pour les seules sommes perçues au titre de l'allocation de soutien familial, l'arrêt énonce que les enfants communs de la prévenue et de M. C... n'ont pas été pris en charge par la première, seule, au regard, notamment, des constatations réalisées au domicile de ce dernier à l'occasion de la perquisition administrative qui ont établi l'installation de ces enfants dans la maison du prévenu, ce que ce dernier a confirmé lors de son audition par les gendarmes en mentionnant que ses enfants ont résidé chez lui en semaine à son domicile, dans une habitation choisie à cet effet et les week-ends chez leur mère, depuis 2012, et qu'il a assuré le paiement des loyers et des charges, ainsi que des achats alimentaires et domestiques ; que les juges relèvent que Mme D..., tout en déclarant régler le coût d'une part importante des dépenses des enfants, conformément aux mouvements enregistrés sur son compte bancaire, ne conteste pas que ceux-ci ont été pris en charge par M. C..., au moins pendant leurs journées de scolarité, qu'il les a hébergés, les a nourris et a pourvu à leurs besoins ; qu'ils ajoutent que, d'une part, si cette situation de fait permet la perception par la prévenue des allocations familiales, en revanche, l'allocation de soutien familial, constituant une aide aux parents isolés élevant seuls un ou plusieurs enfants, n'est pas due aux parents assurant conjointement les besoins de leurs enfants, d'autre part, Mme D..., qui avait connaissance des différences de conditions d'octroi entre les allocations familiales générales et l'allocation de soutien familial, a, en connaissance de cause, faussement déclaré que ses enfants avaient été à sa seule charge ; que les juges en déduisent qu'elle a ainsi perçu l'allocation de soutien familial indûment ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par M. C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, 385, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et rejeté l'exception de nullité tirée de l'illégalité de la perquisition administrative ;

"aux motifs propres qu'en ce qui concerne la motivation de l'ordre de perquisition, ce point étant plus abondamment développé par le prévenu dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, il convient de constater que le comportement de M. C... et ses références jihadistes y sont suffisamment décrits en termes précis, de même que la nature de la menace pour l'ordre public dans un contexte terroriste sur le territoire national ; dès lors, la validité de cet ordre de perquisition ne doit pas être remise en cause pour manque de motivation ; le caractère infructueux de la perquisition, qui ne pouvait apparaître qu'après sa réalisation, ne peut entacher sa validité qui doit s'apprécier au moment où l'ordre en a été pris ; comme l'a pertinemment relevé le tribunal correctionnel, le fait que le caractère infructueux de la perquisition ait motivé l'annulation de l'assignation à résidence de M. C... est sans influence sur la validité formelle de la perquisition ; par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ; le prévenu n'avait pas soulevé devant les premiers juges les exceptions de nullité de la perquisition en raison de ce qu'elle a été effectuée de nuit au domicile du prévenu, sans justification de l'urgence ou de l'impossibilité de l'effectuer de jour, c'est à dire en disproportion avec le but recherché, ni même en ce qu'elle était fondée sur une note blanche contenant des faits concrets et mensongers ; ces exceptions seront déclarées irrecevables ; c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont relevé que l'ordre de perquisition figurant au dossier est une simple ampliation, raison pour laquelle elle ne comporte pas de signature ; il convient en conséquence de déclarer irrecevables ou de rejeter les exceptions de procédure tenant à la nullité du jugement et à la nullité de la perquisition ;

"aux motifs à supposer adoptés que contrairement à ce que soutient M. C..., la perquisition du 22 novembre 2015 n'apparaît nullement entachée d'illégalité au motif que l'arrêté d'assignation à résidence le frappant à cette date a ultérieurement été abrogé ; en effet, pendant l'état d'urgence et lorsqu'elles ont été autorisées, ces deux mesures peuvent être prises par l'autorité administrative de manière parfaitement indépendante l'une de l'autre, de sorte que l'illégalité prétendue de la seconde n'est pas de nature à affecter la validité de la première ; la circonstance que l'ordre de perquisition versé au dossier ne comporte pas la signature de son auteur n'est pas non plus de nature à affecter la validité de l'opération, s'agissant d'une simple copie de l'acte original ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, M. C... avait demandé, aux termes de ses conclusions déposées in limine litis en première instance, la nullité de la perquisition administrative, notamment en raison de l'absence, et à tout le moins de l'insuffisance, de motivation de l'ordre de perquisition ; qu'en appel, il avait développé ce moyen en invoquant l'absence de justification de l'urgence à intervenir de nuit au domicile du prévenu ou de l'impossibilité d'intervenir de jour ; que dès lors, en refusant de vérifier la motivation de l'ordre de perquisition au regard de l'ensemble de son argumentation développée en appel, en relevant qu'il s'agirait d'un moyen nouveau, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors qu'en vertu de l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, M. C... avait demandé, aux termes de ses conclusions déposées in limine litis en première instance, la nullité de la perquisition administrative, en raison de l'absence, et à tout le moins de l'insuffisance, de motivation de l'ordre de perquisition ; qu'en appel, il avait développé ce moyen en invoquant l'inexactitude des faits pris en compte au titre de la note blanche ; que dès lors, en refusant de vérifier la motivation de l'ordre de perquisition au regard de l'ensemble de son argumentation développée en appel, en relevant qu'il s'agirait d'un moyen nouveau, la cour d'appel a de nouveau violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que la cour d'appel est tenue de statuer sur les moyens de nullité dont elle est régulièrement saisie ; qu'en l'espèce, M. C... avait soulevé dans ses conclusions la nullité de l'ordre de perquisition en raison d'un défaut de signature et de date ; qu'en ne répondant pas sur la date de l'ordre de perquisition, qui avait une influence directe sur la validité de la perquisition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"4°) alors qu'en se bornant à relever, pour écarter la nullité de l'ordre de perquisition tirée de l'absence de signature, que la pièce figurant au dossier est une simple ampliation, mais sans vérifier, y compris en ordonnant un supplément d'information, si l'original était lui-même signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, devant la cour d'appel, M. C..., a soulevé l'illégalité de la perquisition administrative réalisée à son domicile en application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence en soutenant que l'ordre de perquisition n'était pas motivé au regard de l'urgence exigeant d'intervenir de nuit au domicile du prévenu ou par l'impossibilité d'intervenir de jour et qu'il comprenait des faits inexacts issus d'une note blanche ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette exception présentée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas soulevé lesdites exceptions devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, dès lors que, devant les premiers juges, M. C... a soulevé la nullité de l'ordre de perquisition au seul regard de l'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence, de l'absence de date et de signature de l'ordre de perquisition figurant au dossier et de ce que l'acte administratif contesté n'était pas suffisamment motivé en ce qu'il n'indiquait pas les motifs et les éléments ayant laissé penser que se trouvaient des armes au domicile du mis en cause ;

Que, dès lors, les griefs ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'ordre de perquisition versé au dossier ne comporte ni la date, ni la signature de son auteur, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'absence de ces mentions n'est pas de nature à affecter la validité de l'opération, s'agissant d'une simple ampliation de l'acte original ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que si, d'une part, aux termes de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis et qu'il en va ainsi lorsque, de la régularité de ces actes, dépend celle de la procédure pénale, d'autre part, il leur incombe si elles estiment l'acte en cause insuffisamment motivé ou susceptible d'être affecté d'un vice de forme, de solliciter le ministère public afin d'obtenir de l'autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée pour prendre sa décision ou toute pièce utile afin d'apprécier la régularité formelle dudit acte, il leur appartient d'écarter toute nullité de l'acte administratif après avoir exercé leur contrôle sur la légalité de l'acte en cause ;

Que, dès lors, le moyen, nouveau et comme tel mélangé de fait, en ce qu'il critique, pour la première fois devant la Cour de cassation, les juges pour ne pas avoir procédé à des investigations supplémentaires aux fins de vérifier la signature dudit acte sur l'original de ce dernier, et inopérant, en ce que l'ordre de perquisition comporte la date du 22 novembre 2015, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé par M. C..., pris de la violation des articles 313-1, 321-1, 441-6 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable de recel des délits d'escroquerie et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue reprochés à Mme D... et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis ;

"aux motifs qu'il est reproché à Mme D... une escroquerie au préjudice de la CAF à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 24 décembre 2013, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal, puis le délit de fausse déclaration à la CAF pour percevoir des allocations indues jusqu'au 22 novembre 2015 ; pour l'un et l'autre de ces délits consécutifs, l'élément matériel serait constitué par le fait de s'être faussement déclaré comme parent isolé ; l'enquête a permis d'établir avec certitude que les enfants communs de Mme D... et de M. C... ne sont pas pris en charge par Mme D... seule ; le capitaine de gendarmerie ayant assisté aux opérations de perquisition administrative en tant qu'officier de police judiciaire territorialement compétent a constaté le 22 novembre 2015 la présence des enfants dans la maison de M. C..., ces enfants y ayant leur chambre, leur salle de bain réservée, leurs vêtements, leurs jouets et leurs affaires de classe ; il ressort des déclarations en garde à vue de M. C... que jusqu'en 2012, les enfants vivaient avec Mme D... [...] mais « qu'une grosse bagarre a eu lieu dans l'appartement où habitait O...... Devant ces faits j'ai proposé à O... de récupérer nos enfants la semaine à mon domicile et qu'elle les récupère à son tour pour le week-end, tout en lui précisant qu'elle pouvait venir quand elle le souhaitait sous mon toit pour voir les enfants » ; il précise qu'il assure le paiement des loyers et des charges, les achats alimentaires et domestiques ; il ajoute ; « Si de son côté O... veut faire un geste, je n'exige rien » ; il indique qu'il a choisi d'habiter cette grande villa pour pouvoir y vivre avec ses enfants et qu'il parvient à vivre grâce aux dons des fidèles qui compensent la faiblesse de ses revenus ; il s'évince de ces déclarations que les enfants sont pris en charge par M. C... au moins pendant le temps scolaire, qu'il les héberge, les nourrit et pourvoit à leurs besoins ; Mme D... ne conteste pas que les enfants soient pris en charge partiellement par chacun des parents depuis 2012 : « ils sont moitié chez leur père et moitié chez moi, les vacances nous sommes tous chez l'imam » ; elle contredit M. C... en affirmant qu'elle prend les enfants à sa charge « pour les habiller, pour tout », ce qui est confirmé par les mouvements sur son compte bancaire, et qu'en conséquence il est normal qu'elle perçoive les allocations familiales ; l'allocation de soutien familial est une aide aux parents isolés élevant seuls un ou plusieurs enfants et n'est pas due aux parents assurant conjointement les besoins de leurs enfants ; il en va différemment des allocations familiales qui sont dues quelques soient les conditions de ressource à l'un des deux parents ; Mme D... fait la différence entre les allocations familiales générales et l'allocation de soutien familial, comme il résulte de sa réclamation à la CAF le 19 mars 2013, sollicitant cette allocation précise pour son fils F... ; dès lors, c'est en toute connaissance de cause que Mme D... a déclaré faussement que ses enfants étaient à sa seule charge, déclarant sciemment les assumer seule, bien qu'ils soient pris en charge pendant le temps scolaires par leur père et a ainsi perçu l'allocation de soutien familial indûment ; (
) les infractions reprochées à Mme D... sont en conséquence constituées en ce qui concerne uniquement l'allocation de soutien familial et il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité pour cette allocation qui s'est montée à 4 674,05 euros du 1er juillet 2012 au 24 décembre 2013, et à 6 653,97 euros du 25 décembre 2013 au 22 novembre 2015 ; (
) Il (M. C...) avait connaissance de la perception indue par Mme D... de l'allocation de soutien familial, comme en atteste la déclaration annuelle effectuée auprès des services de la CAF, qui figure au dossier pour l'année 2015 ; il est bien spécifié en tête de ce document adressé à M. C... que I'ASF est versée pour pallier l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire face à son obligation alimentaire ; il n'ignorait donc pas en remplissant ce document et en le retournant à la CAF que Mme D... s'était déclarée comme parent isolée malgré la prise en charge commune des enfants ; il a bénéficié ainsi de ressources supplémentaires apportées par Mme D... pour l'entretien de ces derniers ; il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité des chefs de recel des prestations dues en ce qui concerne uniquement l'allocation de soutien familial à hauteur de 4 674,05 euros et 6 653,97 euros ;

"aux motifs à supposer adoptés qu'il résulte des constatations effectuées lors de la perquisition du 22 novembre 2015, des résultats du contrôle de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault ainsi que du propre aveu de M. C... que depuis l'année 2012, Mme D... ne pouvait plus prétendre à la qualité de parent isolé avec trois enfants mineurs à charge puisque ces enfants vivaient habituellement au domicile de leur père où elle-même logeait régulièrement et recevait ses parents ; M. C... a bénéficié des prestations sociales indues ainsi obtenues par la prévenue puisque celle-ci a autorisé l'utilisation régulière de sa carte bancaire pour le paiement de dépenses communes voire son entretien, ainsi que l'intéressé l'a reconnu lors de son audition ; les délits de tromperie au préjudice de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault et de recel des prestations indues respectivement reprochés à Mme D... et M. C... apparaissent ainsi parfaitement caractérisés ;

"1°) alors que le recel n'est constitué que si les choses ou biens recelés proviennent d'une action qualifiée de crime ou délit par la loi ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme D... coupable des délits principaux d'escroquerie et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui ont déclaré M. C... coupable de recel de ces délits ;

"2°) alors que le délit de recel de chose n'est pas constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse mais suppose la connaissance certaine et personnelle de l'origine délictueuse de la chose ; qu'en l'état des seules constatations de la cour d'appel se bornant à relever que M. C... ne pouvait ignorer l'origine des sommes prétendument versées par Mme D..., en raison de la déclaration annuelle effectuée auprès des services de la CAF, qui figure au dossier pour l'année 2015, bien que la période des infractions allait du 1er juillet 2012 jusqu'au 22 novembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du chef de recel d'escroquerie et de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'arrêt, après avoir exclu de la prévention les versements dont Mme D... a bénéficié, autres que ceux lui ayant été réglés au titre de l'allocation de soutien familial, énonce que M. C... avait connaissance de la perception indue par cette dernière de cette prestation, ainsi qu'en atteste la déclaration annuelle effectuée auprès des services de la Caisse d'allocations familiales qui figure au dossier pour l'année 2015 ; que les juges relèvent qu'il est spécifié en tête de ce document adressé à M. C... que ladite allocation est versée pour pallier l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouve de faire face à son obligation alimentaire; qu'ils en déduisent que le prévenu, qui n'ignorait pas, en établissant ce document et en le retournant à la Caisse d'allocations familiales, que Mme D... s'était déclarée en tant que parent isolé, malgré la prise en charge commune des enfants, avait bénéficié de ressources supplémentaires apportées par celle-ci pour l'entretien de ces derniers ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu
aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle
et caractérisé sans insuffisance la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des fonds obtenus par Mme D... et dont il a bénéficié, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82941
Date de la décision : 09/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2019, pourvoi n°18-82941


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82941
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