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04/04/2019 | FRANCE | N°18-14009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-14009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié temporaire de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE mis à la disposition de la société Giesper en qualité de coffreur-brancheur, T... I... V... est décédé à la suite d'un accident survenu le [...] , pris en charge au titre de la législation professionnelle par la c

aisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; que Mme J... N... V..., sa ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié temporaire de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE mis à la disposition de la société Giesper en qualité de coffreur-brancheur, T... I... V... est décédé à la suite d'un accident survenu le [...] , pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; que Mme J... N... V..., sa veuve, ainsi que ses enfants C... et O... N... V... , ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la victime avait reçu, lors de son arrivée sur le chantier, une formation à la sécurité renforcée, comme en atteste la « fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires » qu'il a signée le 10 avril 2012 ; que sur cette fiche, toutes les cases de la formation à la sécurité pour les éléments suivants ont été cochées, contrôle de l'équipement individuel de sécurité, localisation du matériel de secours de première urgence, n° de téléphone appels en cas d'urgence, présentation des secouristes du chantier, présentation du poste de travail, présentation de l'équipe de travail, matériel divers utilisé « banches, échafaudage, blindage, etc... », techniques employées, aux modes opératoires de l'entreprise et aux risques encourus, utilisation du petit outillage électrique, risques particuliers du chantier « lignes HT, émanation de gaz, etc... », utilisation des protections collectives et individuelles ; que lui ont été présentées, le PPSPS du chantier, les guides de sécurité, le tableau d'affichage sécurité, les notes de sécurité internes, les affiches de sensibilisation ; que par conséquent sur cette seule constatation, la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être utilement invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une formation renforcée à la sécurité assortie d'une information adaptée aux conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne les sociétés AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, Giesper et SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, de la SMABTP et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; condamne la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, la société Giesper et la SMABTP à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. O... N... V... , Mmes C... H... N... V... et G... C... N... V... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts N... V... de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de T... I... V... et, par conséquent, d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'une faute inexcusable :
a : présomption de faute inexcusable :
qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. » ;
que l'article L. 4154-3 du même code dispose :
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. » ;
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. I... V... avait reçu, lors de son arrivée sur le chantier, une formation à la sécurité renforcée, comme en atteste la « fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires » qu'il a signée le 10 avril 2012 ;
qu'ainsi, sur cette fiche, toutes les cases de la formation à la sécurité pour les éléments suivants ont été cochées :
- contrôle de l'équipement individuel de sécurité,
- localisation du matériel de secours de première urgence,
- n° de téléphone ‘appels en cas d'urgence',
- présentation des secouristes du chantier,
- présentation du poste de travail,
- présentation de l'équipe de travail,
- matériel divers utilisé (banches, échafaudage, blindage, etc...),
- techniques employées, aux modes opératoires de l'entreprise et aux risques encourus,
- utilisation du petit outillage électrique,
- risques particuliers du chantier (lignes HT, émanation de gaz, etc...),
- utilisation des protections collectives et individuelles.
que lui ont été présentées :
- le PPSPS du chantier,
- les guides de sécurité,
- le tableau d'affichage sécurité,
- les notes de sécurité internes,
- les affiches de sensibilisation, que par conséquent, sur cette seule constatation, la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être utilement invoquée.
b : existence de la faute inexcusable :
que vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 à 4121-4 du code du travail et L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
que toutefois, c'est au salarié, ou ses ayants droit, qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
qu'en l'espèce, M. I... V... exerçait la fonction de coffreur-bancheur pour laquelle il était très expérimenté ;
que lors de l'accident, il connaissait le chantier car il y travaillait depuis de nombreux mois ;
qu'il devait couler des éléments en béton et travaillait à l'intérieur d'un bâtiment en construction qui comprenait plusieurs étages qui s'élevaient au fur et à mesure de l'avancement du chantier ;
que les appelants expliquent que, sur ordre d'un chef d'équipe, M. I... V... est allé à l'étage supérieur aider deux collègues qui n'arrivaient pas à coffrer un élément de balcon, dans des conditions dangereuses du fait que les postes de travail sur les balcons de l'étage n'étaient pas protégés contre les risques de chute ;
qu'ils produisent les témoignages suivants :
- P... K... qui se limite à expliquer que M. I... V... a chuté car il a mis le pied sur une poutre en bois en porte-à-faux et atteste du retard des préfabriqués des balcons, mais ne donne aucune autre précision sur la genèse de l'accident ;
- X... B... R... qui indique également que la chute est survenue alors que M. I... V... était en train de prendre un aplomb sur un balcon et qu'il a perdu l'équilibre en posant le pied sur une « doka bancale » ;
- que P... K... qui atteste, en février 2017, que « ni T... ni les autres intérimaires n'ont eu de formation à la sécurité », ce qui est en contradiction avec la fiche d'accueil mentionnée supra, témoignage qui ne donne, non plus, aucune explication sur la genèse de l'accident ;

que ces éléments ne permettent pas de prouver que l'employeur aurait mis en oeuvre, ou même simplement toléré, des conditions de travail dangereuses alors que l'étude du PPSPS permet de constater qu'il a prévu toutes les mesures de sécurité lors de la réalisation des « planchers des balcons en consoles, plancher des loggias » par « port du harnais + stop-chutes de sécurité par les poseurs, poste de garde-corps et des protections collectives à l'avancement sur prédalles » ;
qu'au contraire, il est constant que le poste de travail où était affecté M. I... V... était protégé contre les risques de chutes par mise en oeuvre de garde-corps évitant les chutes ;
sur l'étude des photos annexées au PPSPS modifié après l'accident indique que M. I... V... a quitté son poste de travail sécurisé pour se rendre au bord du 2e étage, plus haut point construit, où il a enjambé le garde-corps afin de circuler sur un balcon en construction, seulement composé de poutrelles et d'un treillis au-dessus du vide, afin d'y procéder à un alignement au fil à plomb, d'où il a chuté, étant précisé qu'aucun élément tangible n'indique quelle était la position des ouvriers qu'il aidait ;
que finalement, ces éléments épars ne sont pas suffisants pour considérer que M. I... V... a été exposé, par son employeur ou la société utilisatrice, à un danger dont l'une ou l'autre de ces sociétés aurait dû avoir conscience et contre lequel les mesures de protection n'auraient pas été prises ;
que par suite, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par les ayants droit du salarié » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
qu'un contrat de mise à disposition de Monsieur I... V... a été conclu entre la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE et la SAS GIESPER le 14 janvier 2013, avec indication que le poste de coffreur-bancheur occupé par le salarié n'est pas un poste à risque qui aurait nécessité une formation renforcée à la sécurité ;
que de fait, le coulage de béton sur le chantier dont Monsieur I... V... était chargé, alors que celui-ci avait reçu par ailleurs une formation spécifique à la sécurité, ne peut être considéré comme étant à risque particulier, quand bien même était-il réalisé dans les différents étages du bâtiment ;
qu'il incombe dès lors aux demandeurs de prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur ; ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ;
que dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 25 janvier 21013, il est indiqué : « Selon l'entreprise utilisatrice, Monsieur I... V... s'est déplacé de son poste de travail, situé sur le plancher haut du deuxième étage dans la zone sécurisée du chantier. De sa propre initiative, il a enjambé le garde-corps de sécurité pour se rendre sur un treillis, qui ne constituait pas une zone de travail, puis a chuté de ce dernier. » ;
que Monsieur K..., chef d'équipe, atteste que la victime, qui installait les préfabriqués des balcons, a chuté après avoir posé le pied sur une poutre en porte-à-faux et a perdu l'équilibre ;
que cependant, Monsieur Q..., maître d'oeuvre, et Monsieur E..., coordonnateur SPS, indiquent pour leur part que l'accident est intervenu à un endroit non sécurisé par une protection périphérique situé à l'opposé du poste de travail habituel où la victime n'aurait jamais dû se trouver, cette dernière s'y étant rendue sans l'autorisation de son chef de chantier ;
que la mise à disposition du salarié d'équipements de protection individuelle ainsi que l'installation de moyens collectifs de sécurité, tels que garde-corps, harnais antichute, lignes de vie ne sont pas remises en cause par les éléments du dossier ;
que l'accident a donc pour cause le comportement imprévisible du salarié, lequel n'est pas inexpérimenté, qui n'a pas respecté une notion évidente de sécurité, en se hissant sur un ouvrage en hauteur non sécurisé sur lequel il ne devait pas intervenir ;
qu'en conséquence, les consorts N... V... ne démontrent pas que la SAS GIESPER substituée à la SAS AXE TRAVAIL TEMPORAIRE aurait dû avoir conscience d'un danger et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque de chute encouru ;
que le recours des consorts N... V... sera donc rejeté » ;

1°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; que les juges du fond doivent rechercher si le poste auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, nonobstant le fait que l'employeur a affirmé que le poste de travail ne figurerait pas sur la liste de l'article L. 4154-2 du code du travail ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur, que le poste qu'occupait T... I... V... n'était pas un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens où l'entend l'article L. 4154-2 du code du travail dès lors que le contrat de travail temporaire en date du 14 janvier 2013 stipulait expressément que le poste ne figurait pas sur « la liste de l'article L. 4154-2 » du code du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; que la seule affectation à des travaux en hauteur, quelle que soit l'expérience précédente du travailleur concerné, suffit à établir que le poste de travail présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur, que le poste qu'occupait T... I... V... n'était pas un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens où l'entend l'article L. 4154-2 du code du travail dès lors que « le coulage de béton sur le chantier dont Monsieur I... V... était chargé, alors que celui-ci avait reçu par ailleurs une formation spécifique à la sécurité, ne peut être considéré comme étant à risque particulier, quand bien même était-il réalisé dans les différents étages du bâtiment », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des consorts N... V... , p. 13, § 5), si, par le poste qu'il occupait, situé au troisième étage d'un bâtiment en construction, T... I... V... , qui a chuté d'une hauteur de huit mètres, n'était pas affecté à des travaux en hauteur, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ ALORS QUE pour retenir que T... I... V... aurait reçu une « formation à la sécurité renforcée » (arrêt, p. 8, § 4) et écarter la présomption de faute inexcusable, la cour d'appel s'est bornée à relever que T... I... V... avait signé, le 10 avril 2012, un document intitulé « Fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires », mentionnant la présentation de plusieurs documents relatifs à la sécurité ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que T... I... V... avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ ALORS QUE pour retenir que T... I... V... aurait reçu une « formation à la sécurité renforcée » (arrêt, p. 8, § 4) et écarter la présomption de faute inexcusable, la cour d'appel s'est bornée à relever que T... I... V... avait signé, le 10 avril 2012, un document intitulé « Fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires », mentionnant la présentation de plusieurs documents relatifs à la sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, lors de cette formation, T... I... V... avait été informé du danger spécifique résultant des opérations d'alignement et de plombage des préfabriqués des balcons en consoles, qu'il était chargé de réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4154-3 du code du travail ;

5°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens où l'entend l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que, pour refuser de reconnaître une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que T... I... V... s'est trouvé « sur un balcon en construction, seulement composé de poutrelles et d'un treillis au-dessus du vide » (arrêt, p. 10, § 2) et, par motifs adoptés, que Monsieur Q..., maître d'oeuvre, et Monsieur E..., coordonnateur SPS, indiquaient « que l'accident est intervenu à un endroit non sécurisé par une protection périphérique » (jugement, p. 3, § 3) ;
qu'il résulte de ces constatations que le balcon en construction où s'est produit l'accident était dépourvu de protection périphérique, tel qu'un filet de protection ou un mur antichute, ou de tout autre dispositif antichute, tel qu'une longe de sécurité, alors même que les deux ouvriers que la victime aidait fréquentaient cette même zone ; qu'il existait, par conséquent, un risque de chute des ouvriers que l'employeur ne pouvait ignorer et qu'il s'est abstenu de prévenir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

6°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens où l'entend l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur de veiller, à raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés ; que la seule mise à disposition d'équipements de sécurité ne suffit pas pour écarter la faute inexcusable de l'employeur ; que, pour refuser de reconnaître une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés, que « la mise à disposition du salarié d'équipements de protection individuelle ainsi que l'installation de moyens collectifs de sécurité, tels que garde-corps, harnais antichute, lignes de vie ne sont pas remises en cause par les éléments du dossier » (jugement, p. 3, § 4) ; que les consorts N... V... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. P... D... K..., chef d'équipe et collègue de travail de T... I... V... , a attesté de ce que : « Il est faux de dire que nous avions des harnais ; personne n'en portait. »
(conclusions d'appel des consorts N... V... , pièce n° 22) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait veillé à ce que ses ouvriers emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

7°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour débouter les consorts N... V... de leurs demandes, que « l'étude du PPSPS permet de constater qu'il a prévu toutes les mesures de sécurité lors de la réalisation des « planchers des balcons en consoles, plancher des loggias » par « port du harnais + stop-chutes de sécurité par les poseurs, pose de garde-corps et des protections collectives à l'avancement sur prédalles », sans s'expliquer sur la photographie n° 2 de l'additif au PPSPS (conclusions d'appel des consorts N... V... , pièce n° 26 ; conclusions d'appel de la SAS GIESPER, pièce n° 1), qui montrait de manière claire que, nonobstant les mesures de sécurité énoncées dans le PPSPS, ces mesures n'avaient pas réellement été mises en oeuvre de manière effective par l'employeur sur le lieu de l'accident, où n'étaient présents, ni « stop-chutes », ou lignes de vie, ni prédalles sur le balcon en construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

8°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens où l'entend l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour refuser de reconnaître une faute inexcusable de l'employeur, que « l'accident a donc pour cause le comportement imprévisible du salarié, lequel n'est pas inexpérimenté, qui n'a pas respecté une notion évidente de sécurité, en se hissant sur un ouvrage en hauteur non sécurisé sur lequel il ne devait pas intervenir », la cour d'appel a violé l'article 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14009
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-14009


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14009
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