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04/04/2019 | FRANCE | N°18-11778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-11778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant dÃ

©claré le 14 octobre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 14 octobre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), un accident du travail survenu le 10 octobre 2014 à l'un de ses salariés, la société Moselis-OPH Moselle (l'employeur) a complété la déclaration d'accident par une lettre adressée à la caisse ; qu'estimant irrégulière la prise en charge sans enquête préalable de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir relaté que par lettre du 14 octobre 2014, la société Moselis-OPH Moselle avait indiqué avoir été informée de l'accident par la victime sans qu'un témoin soit en mesure de confirmer ses dires, et avait de ce fait émis « les plus vives réserves sur la matérialité de l'accident », retient que l'employeur qui se contente ainsi d'une pétition de principe tirée de la seule absence de témoin n'émet pas de réserves motivées dès lors qu'il existe une concordance manifeste entre les faits décrits et la constatation médicale produite, que n'est invoquée aucune incohérence de temps ou de lieu ni incompatibilité avec les tâches confiées au salarié permettant de douter de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Moselis-OPH Moselle, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 10 octobre 2014 à M. P... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne à verser à la société Moselis-OPH Moselle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Moselis-OPH Moselle.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société Moselis-OPH Moselle et D'AVOIR dit que la décision de la CPAM de Moselle du 17 octobre 2014 portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 10 octobre 2014 à M. P... est opposable à la société Moselis-OPH Moselle ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, la CPAM de Moselle soutient que les réserves émises par l'employeur n'étaient pas motivées, qu'elle n'était donc pas tenue d'adresser à l'employeur un questionnaire ou de procéder à une enquête et qu'elle pouvait prendre sa décision sans être obligée d'assurer l'information de l'employeur ; que la matérialité de l'accident survenu aux temps et lieu du travail est démontrée, de telle sorte que la victime devait bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que la société Moselis-OPH Moselle fait valoir que ses réserves étaient motivées, que la CPAM n'a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale et que la décision de prise en charge lui est inopposable ; qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il ressort de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur et qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves visées par l'article R. 411-11 ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident signée le 14 octobre 2014 par Mme N..., en qualité d'assistante en ressources humaines, mentionne que le 10 octobre 2014 à 15 heures 30, M. P..., employé comme gérant d'immeuble au sein de la société Moselis-OPH Moselle, a ressenti des douleurs au dos alors que se trouvant sur un escabeau, il effectuait une réparation sur un caisson de volet roulant, sur son lieu de travail habituel, [...] ; que s'agissant de la nature de l'accident, il est précisé : « Douleurs dos ressenties en voulant se rattraper alors qu'il glissait de l'escabeau » ; qu'il ressort également de cette déclaration d'accident du travail que M. P... a immédiatement signalé l'accident puisque l'employeur a été alerté de l'accident à 15 heures 40 et que sa journée de travail avait débuté à 8 heures et devait s'achever à 16 heures ; que le certificat médical initial, établi le jour même par le Dr B... établi à Yutz constate un « lumbago aigu » suite à un faux mouvement et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2014 ; que, par lettre du 14 octobre 2014, la société Moselis-OPH Moselle, indiquant avoir été informée de l'accident par la victime sans qu'un témoin soit en mesure de confirmer ses dires, a de ce fait émis « les plus vives réserves sur la matérialité de l'accident » ; qu'au regard des éléments objectifs rappelés ci-dessus établissant la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail, le seul fait pour l'employeur d'émettre un doute du fait de l'absence de témoin, ne caractérise pas l'existence de réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, l'employeur qui se contente d'une pétition de principe tirée de la seule absence de témoin n'émet pas de réserves motivées dès lors qu'il existe une concordance manifeste entre les faits décrits et la constatation médicale produite, que n'est invoquée aucune incohérence de temps ou de lieu ni incompatibilité avec les tâches confiées au salarié permettant de douter de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail ; qu'en conséquence, la CPAM n'était pas tenue de procéder à une enquête ni soumise à une obligation d'information préalable à sa décision de prise en charge ;

ALORS QU'en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en considérant, pour déclarer opposable à l'employeur la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, que celui-ci n'avait pas émis de réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, après avoir pourtant relevé que, par une lettre du 14 octobre 2014, la société Moselis-OPH Moselle, indiquant avoir été informée de l'accident par la victime « sans qu'un témoin soit en mesure de confirmer ses dires », avait de ce fait émis « les plus vives réserves sur la matérialité de l'accident », ce dont il résultait que l'employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11778
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-11778


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11778
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