LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Agesca Identification a formé, le 15 décembre 2017, un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans une instance l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ;
Que le mémoire ampliatif a été signifié le 24 avril 2018 à la "caisse CPAM,[...], à une adresse autre que celle de la CARSAT, telle qu'elle figurait dans ses dernières conclusions ;
Qu'ainsi, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes, seul défendeur au pourvoi, n'a été destinataire, dans le délai prévu au texte susvisé, d'aucune signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Agesca Identification aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agesca Identification à verser à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.