La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°17-31214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 17-31214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Agesca Identification a formé, le 15 décembre 2017, un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans une instance l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ;

Que le mémoire a

mpliatif a été signifié le 24 avril 2018 à la "caisse CPAM,[...], à une adresse autre que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Agesca Identification a formé, le 15 décembre 2017, un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans une instance l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ;

Que le mémoire ampliatif a été signifié le 24 avril 2018 à la "caisse CPAM,[...], à une adresse autre que celle de la CARSAT, telle qu'elle figurait dans ses dernières conclusions ;

Qu'ainsi, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes, seul défendeur au pourvoi, n'a été destinataire, dans le délai prévu au texte susvisé, d'aucune signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Agesca Identification aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agesca Identification à verser à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31214
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°17-31214


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award