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04/04/2019 | FRANCE | N°17-27958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 17-27958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de la prescription triennale prévue par le troisième peut résulter d'une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai sans possibilité de renouvellement quelconque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des co

tisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (L'URSSAF...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'interruption de la prescription triennale prévue par le troisième peut résulter d'une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai sans possibilité de renouvellement quelconque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (L'URSSAF) a refusé de rembourser à la société BT services (la société) les sommes versées indûment pour les années 2008 et 2009 au Syndicat des transports d'Ile de France (le STIF) au titre du versement de transport par la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES dont elle est issue ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la prescription triennale, qui courait depuis le courrier du 15 octobre 2010 dans lequel L'URSSAF avait reconnu l'existence de la créance de la société, avait été interrompue par le second courrier, daté du 28 juillet 2011, dans lequel L'URSSAF exprimait une nouvelle reconnaissance de dette, de sorte que la saisine de la commission de recours amiable intervenue le 22 juillet 2014 n'était pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier du 28 juillet 2011, adressé par L'URSSAF au STIF, se bornait à préciser les modalités de calcul du versement de transport du par la société, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT prescrite l'action formée par la société BT services en remboursement des sommes versées au titre du versement de transport et l'en déboute ;

Condamne la société BT services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société BT services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR joignant les procédures enrôlées sous les numéros 17/01092 et 17/01091 sous ce seul dernier numéro, infirmé le jugement n° 21400991 rendu le 16 janvier 2017 et statuant à nouveau, déclaré la requête de la SAS BT services envoyée le 23 juillet 2014 au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, enrôlée par ce tribunal sous le numéro 21400991 irrecevable, infirmé le jugement n° 21600654 rendu le 16 janvier 2017 et statuant à nouveau, dit que l'action en remboursement présentée par la SAS BT services à l'encontre de L'URSSAF Midi-Pyrénées selon requête envoyée le 15 avril 2016 n'est pas prescrite, et a rejeté cette action ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action en remboursement des cotisations versées : En premier lieu, en vertu de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ; que c'est par conséquent à juste titre que la SAS BT services dirige son action en remboursement à l'encontre de L'URSSAF Midi-Pyrénées ; qu'en second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale : "La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées." ; que cette prescription s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport ; qu'en l'espèce, il est constant que la prescription triennale de l'action en remboursement du versement de transport versé au titre des années 2008 et 2009 a été interrompue par la saisine de L'URSSAF effectuée par la SAS BT services par lettre du 31 août 2010, laquelle a réclamé le remboursement en litige ; qu'un nouveau délai triennal a donc couru à compter du 31 août 2010 ; que la SAS BT services n'a saisi la commission de recours amiable de L'URSSAF que par lettre recommandée du 22 juillet 2014 ; qu'elle a donc laissé s'écouler le délai triennal ; que ces éléments sont constants, étant précisé qu'il n'est ni discuté ni discutable qu'aucun des actes effectués par la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES après le 31 août 2010, dont il a été définitivement jugé qu'ils étaient nuls, n'a interrompu la prescription triennale ; que le litige porte en réalité sur l'existence de reconnaissances de dettes qui auraient interrompu la prescription entre le 31 août 2010 et le 22 juillet 2014, et ce en application de l'article 2240 du code civil ; que les reconnaissances de dettes invoquées sont les suivantes : - une lettre datée du 15 octobre 2010 : cette lettre émane de L'URSSAF de la Haute Garonne, est signée par son directeur, est adressée au président du STIF, est intitulée "notification de crédit" et est ainsi libellée : "Je vous indique que l'examen du compte (..) BT INFRASTRUCTURES (...) fait ressortir au titre de l'année 2008 un crédit de 161 713 € et de l'année 2009 un crédit de 65 087 € relatif au versement "transport" ; qu'en effet, cette société a trop-versé auprès de votre AOT au détriment d'autres syndicats transports. J'invite l'intéressée à prendre contact avec vos services afin d'obtenir le remboursement de cette somme." ; que la lecture de ce document permet de constater qu'il ne constitue pas un simple avis de crédit établi sur demande du cotisant, nécessitant de procéder à des vérifications, mais l'affirmation de l'existence, auprès de l'AOT, du crédit, et ce sans aucune réserve ; qu'il constitue par conséquent une reconnaissance de dette interruptive de prescription, faisant courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription triennale. - une lettre datée du 28 juillet 2011 : cette lettre émane de L'URSSAF de la Haute Garonne, est signée du "responsable service grands-déclarants", est adressée au STIF, et est intitulée "remboursement crédit transport BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES" ; qu'elle fait suite au fait qu'après avoir reçu l'avis de crédit du 15 octobre 2010, le STIF a demandé des précisions sur le crédit invoqué, eu égard aux principes applicables, notamment du fait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 janvier 2002 ; que L'URSSAF y rappelle |la législation applicable et une circulaire ACOSS, y discute l'application de ces principes à la SAS BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES, et y indique que la situation de cette société n'entre pas dans le cadre de la jurisprudence de l'arrêt du 10 janvier 2002 et réitère son avis selon lequel cette dernière a droit au remboursement sollicité en indiquant « J'espère que ces précisions vous permettront de donner une suite favorable à la demande de remboursement formulée par la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES" ; que cette lettre doit être replacée dans le contexte dans lequel elle a été écrite, c'est à dire à une époque où il pouvait sembler que seule l'AOT pouvait rembourser un cotisant ; que L'URSSAF y affirme à nouveau le crédit de cotisations réclamé par la SAS BT INFRASTRUCTURES et demande au STIF d'accéder à la demande de remboursement ; que ce courrier constitue par conséquent une nouvelle reconnaissance de dette interruptive de prescription faisant courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription triennale ; que par suite, dès lors que la SAS BT services a saisi la commission de recours amiable le 22 juillet 2014, le délai de prescription n'était pas écoulé et son action est recevable ; que le jugement n° 21600645 sera infirmé ; 3. Au Fond ; qu'en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la cause, sont assujetties au versement transport, qui permet de participer au financement des transports en commun, à titre obligatoire en région parisienne et à titre facultatif dans les communes ou communautés urbaines dépassant 10 000 habitants en province, les entreprises qui emploient au moins 9 salariés dans le périmètre géographique d'une zone au sein de laquelle est institué le versement transport ; que l'assujettissement au versement de transport est lié à l'effectif occupé par un même employeur tous établissements confondus sur le territoire d'une commune ou communauté ayant institué le versement transport ; que cependant, lorsqu'une entreprise a un seul établissement situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les salariés au taux en vigueur dans ce département, même si certains d'entre eux travaillent effectivement dans un autre département de cette région ; qu'en l'espèce, les salariés dont les cotisations sont en litige étaient, pour les années 2008 et 2009, tous rattachés au seul établissement dont la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES disposait en région parisienne, situé dans le département des Hauts de Seine ; que par conséquent, c'est à juste titre que l'employeur a cotisé sur le taux en vigueur dans ce département ; que la SAS BT services n'est donc pas fondée à solliciter un différentiel de cotisations basé sur le fait que ses salariés rattachés à cet établissements travaillaient dans des départements de la région parisienne autres que celui des Hauts de Seine, dans lesquels le taux de cotisations au versement de transport est moins élevé que le taux applicable dans le département des Hauts de Seine ; qu'il convient de préciser que les reconnaissances de dettes émanant de L'URSSAF, si elles ont interrompu la prescription, n'ont pas conféré au cotisant des créances définitives.

ALORS D'UNE PART QUE, il résulte de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que les organismes de recouvrement qu'il mentionne sont seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir la décision prise par L'URSSAF de la Haute-Garonne le 15 octobre 2010 lui reconnaissant sur le STIF un crédit de 161713 € et 65087 €, ce qu'elle confirmait au STIF le 28 juillet 2011, l'exposante ajoutant encore que L'URSSAF est seule compétente pour statuer sur les demandes de remboursement au titre de l'indu et que cette décision définitive s'impose au STIF (pages 9 et 12) ; qu'en décidant que les reconnaissances de dettes émanant de L'URSSAF, si elles ont interrompu la prescription, n'ont pas conféré au cotisant des créances définitives sans préciser en quoi les décisions de L'URSSAF, seule compétente pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport, n'ont pas conféré à l'exposante une créance définitive, après avoir relevé que la lettre du 15 octobre 2010 ne constitue pas un simple avis de crédit établi sur demande du cotisant, nécessitant de procéder à des vérifications, mais l'affirmation de l'existence auprès de l'AOT du crédit, et ce sans aucune réserve, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la créance de l'exposante était définitive, a violé l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, il résulte de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que les organismes de recouvrement qu'il mentionne sont seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir la décision prise par L'URSSAF de la Haute-Garonne le 15 octobre 2010 lui reconnaissant sur le STIF un crédit de 161713 € et 65087 €, ce qu'elle confirmait au STIF le 28 juillet 2011, l'exposante ajoutant encore que L'URSSAF est seule compétente pour statuer sur les demandes de remboursement au titre de l'indu et que cette décision définitive s'impose au STIF (pages 9 et 12) ; qu'en décidant que les salariés dont les cotisations sont en litige étaient, pour les années 2008 et 2009, tous rattachés au seul établissement dont la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES disposait en région parisienne, situé dans le département des Hauts de Seine, que c'est à juste titre que l'employeur a cotisé sur le taux en vigueur dans ce département, que la SAS BT services n'est donc pas fondée à solliciter un différentiel de cotisations basé sur le fait que ses salariés rattachés à cet établissements travaillaient dans des départements de la région parisienne autres que celui des Hauts de Seine, dans lesquels le taux de cotisations au versement de transport est moins élevé que le taux applicable dans le département des Hauts de Seine, qu'il convient de préciser que les reconnaissances de dettes émanant de L'URSSAF, si elles ont interrompu la prescription, n'ont pas conféré au cotisant des créances définitives, après avoir relevé que ces reconnaissances de dettes ne constitue pas un simple avis de crédit établi sur demande du cotisant, nécessitant de procéder à des vérifications, mais l'affirmation de l'existence auprès de l'AOT du crédit, et ce sans aucune réserve, la cour d'appel qui ajoute qu'il y a lieu de tenir compte de l'époque où il pouvait sembler que seule l'AOT pouvait rembourser un cotisant, se prononce par un motif inopérant, et elle a violé l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR joignant les procédures enrôlées sous les numéros 17/01092 et 17/01091 sous ce seul dernier numéro, infirmé le jugement n° 21400991 rendu le 16 janvier 2017 et statuant à nouveau, déclaré la requête de la SAS BT services envoyée le 23 juillet 2014 au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, enrôlée par ce tribunal sous le numéro 21400991 irrecevable, infirmé le jugement n° 21600654 rendu le 16 janvier 2017 et statuant à nouveau, dit que l'action en remboursement présentée par la SAS BT services à l'encontre de L'URSSAF Midi-Pyrénées selon requête envoyée le 15 avril 2016 n'est pas prescrite, et a rejeté cette action ;

AUX MOTIFS QUE, en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la cause, sont assujetties au versement transport, qui permet de participer au financement des transports en commun, à titre obligatoire en région parisienne et à titre facultatif dans les communes ou communautés urbaines dépassant 10 000 habitants en province, les entreprises qui emploient au moins 9 salariés dans le périmètre géographique d'une zone au sein de laquelle est institué le versement transport ; que l'assujettissement au versement de transport est lié à l'effectif occupé par un même employeur tous établissements confondus sur le territoire d'une commune ou communauté ayant institué le versement transport ; que cependant, lorsqu'une entreprise a un seul établissement situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les salariés au taux en vigueur dans ce département, même si certains d'entre eux travaillent effectivement dans un autre département de cette région ; qu'en l'espèce, les salariés dont les cotisations sont en litige étaient, pour les années 2008 et 2009, tous rattachés au seul établissement dont la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES disposait en région parisienne, situé dans le département des Hauts de Seine ; que par conséquent, c'est à juste titre que l'employeur a cotisé sur le taux en vigueur dans ce département ; que la SAS BT services n'est donc pas fondée à solliciter un différentiel de cotisations basé sur le fait que ses salariés rattachés à cet établissements travaillaient dans des départements de la région parisienne autres que celui des Hauts de Seine, dans lesquels le taux de cotisations au versement de transport est moins élevé que le taux applicable dans le département des Hauts de Seine ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir que l'arrêt du 10 janvier 2002 de la Chambre sociale, dit « arrêt CHAZEAU », vise les entreprises mono-établissement dont certains salariés travaillent en majeure partie dans d'autres départements de la même région, ce qui n'était pas le cas de l'exposante ayant 8 établissements dont l'un d'entre eux se trouve en Ile-de-France (Le Plessis Robinson), que dès lors s'agissant du taux applicable les salariés travaillant dans un autre département de la région Ile de France devaient être assujettis au taux défini par le département dans lequel ils travaillent et non dans celui d'implantation de l'établissement ; qu'en décidant que lorsqu'une entreprise a un seul établissement situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les salariés au taux en vigueur dans ce département, même si certains d'entre eux travaillent effectivement dans un autre département de cette région, qu'en l'espèce, les salariés dont les cotisations sont en litige étaient, pour les années 2008 et 2009, tous rattachés au seul établissement dont la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES disposait en région parisienne, situé dans le département des Hauts de Seine, que c'est à juste titre que l'employeur a cotisé sur le taux en vigueur dans ce département et qu'il n'est pas fondé à solliciter un différentiel de cotisations basé sur le fait que ses salariés rattachés à cet établissements travaillaient dans des départements de la région parisienne autres que celui des Hauts de Seine, dans lesquels le taux de cotisations au versement de transport est moins élevé que le taux applicable dans le département des Hauts de Seine, sans s'expliquer sur ce qui justifiait une telle interprétation appliquée à l'exposante, faisant valoir qu'elle disposait de huit établissement dont un en région parisienne a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour L'URSSAF Midi-pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en remboursement présentée par la SAS BT services à l'encontre de L'URSSAF Midi-Pyrénées selon requête envoyée le 15 avril 2016 n'était pas prescrite,

AUX MOTIFS QUE : « 2) Sur la prescription de l'action en remboursement des cotisations versées : En premier lieu, en vertu de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. C'est par conséquent à juste titre que la SAS BT services dirige son action en remboursement à l'encontre de L'URSSAF Midi-Pyrénées. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale : 'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.' Cette prescription s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport. En l'espèce, il est constant que la prescription triennale de l'action en remboursement du versement de transport versé au titre des années 2008 et 2009 a été interrompue par la saisine de L'URSSAF effectuée par la SAS BT services par lettre du 31 août 2010, laquelle a réclamé le remboursement en litige. Un nouveau délai triennal a donc couru à compter du 31 août 2010. Or, la SAS BT services n'a saisi la commission de recours amiable de L'URSSAF que par lettre recommandée du 22 juillet 2014. Elle a donc laissé s'écouler le délai triennal. Ces éléments sont constants, étant précisé qu'il n'est ni discuté ni discutable qu'aucun des actes effectués par la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES après le 31 août 2010, dont il a été définitivement jugé qu'ils étaient nuls, n'a interrompu la prescription triennale. Le litige porte en réalité sur l'existence de reconnaissances de dettes qui auraient interrompu la prescription entre le 31 août 2010 et le 22 juillet 2014, et ce en application de l'article 2240 du code civil. Les reconnaissances de dettes invoquées sont les suivantes : - une lettre datée du 15 octobre 2010 : cette lettre émane de L'URSSAF de la Haute Garonne, est signée par son directeur, est adressée au président du STIF, est intitulée 'notification de crédit' et est ainsi libellée : 'Je vous indique que l'examen du compte (...) BT INFRASTRUCTURES (...) fait ressortir au titre de l'année 2008 un crédit de 161 713 € et de l'année 2009 un crédit de 65 087 € relatif au versement 'transport'. En effet, cette société a trop-versé auprès de votre AOT au détriment d'autres syndicats transports. J'invite l'intéressée à prendre contact avec vos services afin d'obtenir le remboursement de cette somme.' La lecture de ce document permet de constater qu'il ne constitue pas un simple avis de crédit établi sur demande du cotisant, nécessitant de procéder à des vérifications, mais l'affirmation de l'existence, auprès de l'AOT, du crédit, et ce sans aucune réserve. Il constitue par conséquent une reconnaissance de dette interruptive de prescription, faisant courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription triennale. - une lettre datée du 28 juillet 2011 : cette lettre émane de L'URSSAF de la Haute Garonne, est signée du 'responsable service grands-déclarants', est adressée au STIF, et est intitulée 'remboursement crédit transport BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES'. Elle fait suite au fait qu'après avoir reçu l'avis de crédit du 15 octobre 2010, le STIF a demandé des précisions sur le crédit invoqué, eu égard aux principes applicables, notamment du fait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 janvier 2002. L'URSSAF y rappelle la législation applicable et une circulaire ACOSS, y discute l'application de ces principes à la SAS BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES, et y indique que la situation de cette société n'entre pas dans le cadre de la jurisprudence de l'arrêt du 10 janvier 2002 et réitère son avis selon lequel cette dernière a droit au remboursement sollicité en indiquant 'J'espère que ces précisions vous permettront de donner une suite favorable à la demande de remboursement formulée par la société BT INFRASTRUCTURES CRITIQUES'. Cette lettre doit être replacée dans le contexte dans lequel elle a été écrite, c'est à dire à une époque où il pouvait sembler que seule l'AOT pouvait rembourser un cotisant. L'URSSAF y affirme à nouveau le crédit de cotisations réclamé par la SAS BT INFRASTRUCTURES et demande au STIF d'accéder à la demande de remboursement. Ce courrier constitue par conséquent une nouvelle reconnaissance de dette interruptive de prescription faisant courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription triennale. Par suite, dès lors que la SAS BT services a saisi la commission de recours amiable le 22 juillet 2014, le délai de prescription n'était pas écoulé et son action est recevable. Le jugement n° 21600645 sera infirmé »,

1/ ALORS QU' interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans son courrier daté du 28 juillet 2011 adressé au STIF, L'URSSAF transmettait l'analyse de son service juridique quant à l'existence d'un crédit transport pour la société BT INFRASTRUCTURES et concluait par ces termes « j'espère que ces précisions vous permettront de donner suite favorable à la demande de remboursement formulée par la société BT INFRASTRUCTURES », n'affirmant ainsi pas l'existence de la dette mais laissant ainsi au STIF le choix de la suite à donner à la demande de remboursement formulée par la société ; qu'en énonçant que, par ce courrier, L'URSSAF affirmait le crédit de cotisations réclamé par la société BT INFRASTRUCTURES et demandait au STIF d'accéder à la demande de remboursement pour en tirer l'existence d'une reconnaissance de dette interruptive de prescription, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe susvisé,

2/ ALORS QUE l'action en remboursement du versement transport se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, que l'interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la prescription triennale a été interrompue par la saisine de L'URSSAF effectuée par la société BT services par courrier du 31 août 2010 et que la société a saisi la commission de recours amiable de L'URSSAF par lettre recommandée du 22 juillet 2014 ; que, par conséquent, et ainsi que le soutenait l'exposante dans ses écritures, même à supposer que le courrier du 15 octobre 2010 aurait été interruptif de prescription, l'action de la société en remboursement formalisée par la saisine de la commission de recours amiable intervenue le 22 juillet 2014 n'en aurait pas moins été prescrite ; qu'en écartant la prescription de l'action initiée le 22 juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et 2231 et 2240 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27958
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°17-27958


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27958
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