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03/04/2019 | FRANCE | N°18-16062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-16062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. D... et de Mme A... ;

Attendu que, pour dire qu'il n'appartient pas au juge du divorce de déterminer le régime matrimonial applicable aux époux, l'arrêt énonce que l'article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne lu

i attribue pas cette compétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il entrait déjà dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. D... et de Mme A... ;

Attendu que, pour dire qu'il n'appartient pas au juge du divorce de déterminer le régime matrimonial applicable aux époux, l'arrêt énonce que l'article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne lui attribue pas cette compétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il entrait déjà dans les pouvoirs dévolus à ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux, la cour d'appel, qui en a méconnu l'étendue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'appartient pas au juge du divorce de déterminer le régime matrimonial applicable aux époux, l'arrêt rendu le 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'appartient pas au juge du divorce de déterminer le régime matrimonial applicable aux époux ;

AUX MOTIFS QUE :

« Madame D... reproche à son époux d'avoir malgré son opposition quitté le domicile conjugal en mars 2013 après un séjour au Maroc pour aller contracter une seconde union au Maroc, et de s'être abstenu de contribuer aux charges du mariage depuis son départ.
Monsieur D... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal, prétendant même l'avoir fait dès septembre 2012, et ne soutient pas avoir obtenu l'accord de son épouse, ni ne justifie d'un motif valable.
Il est établi par une requête aux fins de rectification d'une action en polygamie, que Monsieur D... a déposé une demande de polygamie auprès du tribunal de première instance d'AI Hoceima le 31 août 2012.
Il résulte de ces éléments des manquements de l'époux à son devoir de cohabitation rendant intolérable la poursuite de la vie commune, le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de l'époux.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée sur les torts du divorce, mais confirmée en ce qu'elle a ordonné les mentions légales ainsi que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à l'espèce, ne donne pas compétence au juge du divorce pour statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».

ALORS QUE l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, autorisait déjà le juge du divorce à se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 267 dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16062
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-16062


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16062
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