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03/04/2019 | FRANCE | N°18-12366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-12366


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme J... ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intér

êts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, alors, selon le moyen, que l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme J... ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, alors, selon le moyen, que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme J..., a retenu que son comportement fautif exonérait M. N... de sa responsabilité, cependant que cette exonération ne pouvait être que partielle, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux, que l'un comme l'autre avaient commis des fautes et que la faillite de leur couple était la conséquence de la réunion de celles-ci et de leurs agissements respectifs, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts au profit de Mme J... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. E... Maurice M... N... et de Mme Q... Marie O... J... à leurs torts partagés en application de l'article 245 alinéa 3 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE concernant les relations entre les époux, la cour relève d'après les pièces communiquées par les parties et qui sont constituées d'attestations d'amis et de membres de la famille de M. E... N... et Mme Q... J..., de rapports des services d'assistance éducative, d'une lettre adressée par Mme Q... J... à M. E... N... après le départ de ce dernier du domicile conjugal en février 2009 et de l'attestation établie par Mme Sabine F... le 25 octobre 2012 avec laquelle M. E... N... a eu une relation affective (pièce 135 – M. N...) que les époux qui sont chacun médecin spécialiste ont adopté, d'un commun accord, quatre enfants successivement entre 2000 et 2006 dont les jumeaux Lara et Edouard en 2003 ; que bien que Mme Q... J... ait suspendu son activité professionnelle à l'arrivée des jumeaux, les relations entre les époux se sont envenimées face à l'ampleur des tâches éducatives et domestiques compte tenu du nombre d'enfants en bas-âge et de leurs origines complexes, de la superficie du domicile conjugal constitué d'une maison de 350 m² entourée d'un terrain de 650 m² et du désaccord des époux sur les modalités de partage des tâches ou d'organisation d'une aide extérieure ; qu'ainsi, Mme Q... J... ne conteste pas l'affirmation de M. E... N... selon laquelle elle refusait toute aide extérieure pour l'entretien de la maison et M. E... N... de son côté, reconnaît que son investissement familial se limitait à la prise en charge matérielle des enfants pour les conduire ou les chercher en crèche, partager leur dîner, consacrant la majeure partie de son temps à son activité professionnelle qui lui a permis notamment d'accéder en 2008 au poste de chef du service de rhumatologie au CHU de Tours (dernières conclusions de M. E... N..., p. 15) ; que la cour observe que c'est dans ce contexte que Mme Q... J... est devenue agressive, exigeante, critique à l'égard de son époux et peu sociable et que M. E... N... s'est éloigné affectivement de son épouse au travers de deux rencontres en 2004 et 2006 ; que concernant le reproche de M. E... N... portant sur la cruauté morale et la violence manifestée par Mme Q... J... vis-à-vis des enfants, la cour relève que s'agissant de faits allégués par les enfants et repris par M. E... N..., ils n'ont pas été constatés par M. E... N... alors que Mme Q... les aurait commis pendant la vie commune et n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ; que concernant les faits de violence volontaires sur les enfants reprochés à Mme Q... J... pour la période comprise entre le 29 mars 2009 et le 20 mai 2009, ils ont donné lieu à un jugement de relaxe par le Tribunal correctionnel de Tours le 28 novembre 2013 ; que concernant le reproche de délaissement des enfants entre mai 2009 et mars 2012, s'il est reconnu par Mme Q... J... qu'elle n'a pas revu ses enfants pendant cette période, il ressort des pièces qu'elle communique aux débats qu'elle a souffert d'une dépression grave après le départ de M. E... N... du domicile conjugal alors que sa propre mère était atteinte d'une grave maladie dont elle décédait [...] et que même si Mme Q... J... reprenait le travail en novembre 2009, elle n'en était cependant pas guérie et ce n'est que le jugement rendu par le juge des enfants le 22 mars 2012 confiant notamment Edouard et Enzo à une famille d'accueil qui lui fit prendre conscience de ses responsabilités maternelles, ce qui la conduisit d'ailleurs à faire appel de cette décision ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de faits qui viennent d'être rappelées, la cour constate que les fautes reprochées par M. E... N... à Mme Q... J... sont établies mais ne revêtent pas le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, compte tenu des propres fautes de M. E... N... qui n'a pas assuré moralement avec son épouse la direction de la famille et a manqué à son devoir de fidélité pendant la vie commune en violation des articles 212 et 213 du code civil ; que par conséquent, même en l'absence de demande reconventionnelle de Mme Q... J..., le divorce sera prononcé aux torts partagés de Mme Q... J... et M. E... N... ;

ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement à la condition que les griefs allégués à l'appui de la demande principale constituent une cause divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que les fautes reprochées par M. E... N... à Mme Q... J... ne revêtent pas le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, a néanmoins prononcé le divorce des époux N... J... aux torts partagés sur la seule demande du mari, a violé les articles 242 et 245, alinéa 3, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté Mme Q... J... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice causé par son conjoint et qui ne résulterait pas de la rupture du lien conjugal peut demander, dans les conditions du droit commun, sa réparation ; qu'en l'espèce, Mme Q... J... invoque à l'appui de sa demande le fait que M. E... N..., en quittant le domicile conjugal pour une nouvelle compagne, a brisé l'engagement moral qui liait les époux à la suite de l'adoption de quatre enfants et a provoqué une grave dépression chez Mme Q... J... ; mais qu'ainsi que la cour l'a établi précédemment, le comportement fautif de Mme Q... J... a conduit à la désagrégation du lien conjugal ; que par conséquent, la cour considère que le comportement fautif de Mme Q... J... exonère M. E... N... de sa responsabilité ; que la demande de Mme Q... J... sera donc rejetée (arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme J..., a retenu que son comportement fautif exonérait M. N... de sa responsabilité, cependant que cette exonération ne pouvait être que partielle, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. E... N... à Mme Q... J... ;

AUX MOTIFS QUE l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général formé par Mme Q... J... ; (
) qu'il ressort des pièces du dossier que la durée du mariage est de 18 ans et quatre mois mais la durée de la vie commune est de 9 ans et 5 mois – l'âge et l'état de santé des époux M. E... N... et Mme J... sont âgés respectivement de 58 ans ; Mme Q... J... a souffert d'une dépression grave entre 2009 et 2012 ; M. E... N... souffre depuis 2010 d'une surdité importante ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif ; - leur qualification et situation professionnelle : Mme Q... J... est médecin-radiologue ; M. E... N... est médecin-rhumatologue, chef de service au CHU de Tours, professeur des universités ; - les conséquences des choix professionnels : Mme Q... J... a suspendu son activité professionnelle entre 2003 et 2009 d'un commun accord avec son conjoint dans l'intérêt familial ; - le patrimoine : M. E... N... perçoit un revenu mensuel de 15 210 euros selon l'avis d'imposition 2017 pour les revenus de 2016 ; Mme Q... J... perçoit un revenu mensuel de 7 533 euros selon déclaration d'impôt sur les revenus de 2017 ; ils ne justifient pas de leur patrimoine mobilier ; - les droits existants et prévisibles : M. E... N... précise que ses droits à la retraite s'élèveront à 50 % du salaire annuel de ses 22 meilleures années ; Mme Q... J... n'apporte aucune précision à ce sujet, hormis le fait qu'elle a été en congé parental pendant six ans ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que pendant la durée de leur mariage, M. E... N... a connu une progression de carrière professionnelle contrairement à Mme Q... J... ; qu'il en résulte aujourd'hui une différence de revenu entre eux et que du fait d'un congé parental décidé d'un commun accord, il en résultera aussi une différence dans les droits à retraite de chacun des époux ; que l'argument de M. E... goupille selon lequel il a permis par ses revenus supérieurs à ceux de Mme Q... J... d'enrichir la communauté et que par conséquent, cet enrichissement qui bénéficiera à Mme Q... J... comblera la disparité entre leurs deux situations, ne saurait être retenu dans la mesure où cet enrichissement bénéficiera à parts égales à chacun d'eux et ne supprimera pas la disparité que la rupture du mariage créera dans leurs conditions de vie respectives ; qu'il convient en conséquent que M. E... N... verse à Mme Q... J... une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, où Mme J... faisait valoir, au soutien de sa demande d'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 250 000 €, qu'il convenait de tenir compte de la situation actuelle de M. N... qui vit en concubinage avec Mme F... depuis 2009, qui l'héberge et avec laquelle il partage ses charges et leurs revenus, la cour d'appel qui a fixé comme elle a fait le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, sans répondre à ces conclusions péremptoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la prestation compensatoire est fixée en prenant en considération, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, où elle a fixé à 100 000 euros seulement le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme J..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la part de l'épouse dans la liquidation du régime matrimonial ne serait pas substantiellement réduite, par rapport à celle revenant à M. N..., du fait de l'indemnité qu'elle devra à l'indivision pour l'occupation du domicile conjugal depuis 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 700 euros par mois et par enfant la contribution mensuelle pour l'éducation et l'entretien de Franck et Lara que devra régler M. E... N... à Mme Q... J... en sus des prestations sociales et en ce qu'il a rejeté la demande de fixation rétroactive de contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation formée par Mme Q... J..., et d'avoir condamné M. E... N... à payer à Mme Q... J... une contribution à l'entretien et l'éducation de Franck d'un montant de 900 euros à compter du 1er septembre 2017 et une contribution à l'entretien et l'éducation de Lara d'un montant de 500 euros à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il convient de se référer aux éléments sus-visés concernant la situation économique respective de M. E... N... et de Mme Q... J..., sous réserve que M. E... N... indique que ses charges s'élèvent à 10 485 euros et qu'il les assume seul et que Mme Q... J... indique que ses charges s'élèvent à 4050 euros et qu'elle les assume seule ; que concernant Franck, il est justifié et non contesté que Franck est étudiant depuis le 1er septembre 2017 pour avoir intégré une école de commerce situé à Caen, que les frais d'hébergement s'élèvent à 670 euros par mois mais que les frais de scolarité, non justifiés, s'élèveraient à 10 000 euros ; que Mme Q... J... sollicite le versement d'une contribution de 1200 euros à compter du 1er septembre 2017 et de 700 euros avec effet rétroactif au 21 février 2014 pour la période précédente ; que M. E... N... propose de verser 900 euros par mois ; qu'au regard des ressources de Mme Q... J..., de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant qui se sont accrus à compter du 1er septembre 2017, la cour considère que la contribution à l'entretien et l'éducation de Franck doit être fixée au montant indexé de 900 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 et rejette la demande de fixation rétroactive de la contribution alimentaire ; que par conséquent le montant entrepris sera confirmé jusqu'au 31 août 2017 et sera infirmé pour la période commençant le 1er septembre 2017 ; que concernant Lara, Mme Q... J... justifie que Lara est admise à compter du 1er septembre 2017 au lycée privé Saint Médard de l'institution Notre Dame C... ; qu'elle déclare qu'elle fréquentera cet établissement sous le régime de l'externat ; qu'elle demande que la contribution alimentaire soit fixée à 700 euros par mois ; que M. E... N... propose qu'elle soit fixée à 500 euros par mois, dans la mesure où Lara n'est plus interne ; qu'au regard des ressources de Mme Q... J..., de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant qui n'est plus interne, il convient de fixer à 500 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de Lara due par M. E... N... à Mme Q... J... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mme N... sollicite qu'une contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation soit fixée à hauteur de 700 euros par mois et par enfant, avec effet rétroactif au 21 février 2014 pour Franck et au 19 avril pour Lara ; qu'elle met en exergue le temps qu'elle consacre à leur éducation alors que M. N... ne les rencontre pas depuis qu'ils sont à sa charge ; que M. N... propose de verser 500 euros par mois et par enfant et soutient qu'il verse déjà cette somme ; que M. E... N... a déclaré pour ‘année 2013 des revenus globaux de 156 168 euros (salaires + BNC) soit une moyenne mensuelle de 13 014 euros ; que Mme Q... J... a déclaré pour l'année 2013 des revenus de 82 113 euros, soit une moyenne mensuelle de 6 842 euros ; que dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de M. E... N... à la somme mensuelle de 700 euros par mois et par enfant ; que compte tenu des éléments sus-évoqués et relatifs à la prise en charge exclusive des enfants par M. N... durant trois ans, il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande de Mme J... épouse N... de voir fixer ce montant avec effet rétroactif aux mois de février ou avril 2014 ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur l'équité pour rejeter la demande de Mme J... tendant à voir fixer la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de Franck et de Lara avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle les enfants sont venus vivre avec leur mère, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, où Mme J... faisait valoir que M. N... vivait en concubinage depuis 2009 avec Mme F..., qui l'héberge et avec laquelle il partage ses charges, la Cour d'appel, qui a fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sans tenir compte de l'incidence des revenus de Mme F..., concubine de M. N... depuis 2009, sur les charges de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

ALORS ENFIN QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme J... a produit, au soutien de sa demande tendant à la fixation à 1200 € par mois à compter du 1er septembre 2017 de la contribution de M. N... à l'entretien et à l'éducation de Franck, un contrat de formation 2017-2018 de l'école de management de Normandie (pièce n° 63 selon bordereau des pièces communiquées, visée dans les conclusions d'appel de Mme J..., p. 51) selon lequel le montant des droits de scolarité était de 10 142 € pour l'année ; qu'en retenant, pour fixer à 900 € par mois à compter du 1er septembre 2017 cette contribution, que les frais de scolarité non justifiés s'élèveraient à 10 000 €, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de formation par omission et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé à 500 euros par mois et par enfant la contribution mensuelle pour l'éducation et l'entretien de Enzo et Edouard que devra régler Mme Q... J... à M. E... N... en sus des prestations sociales d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois à son domicile et en tant que besoin l'y condamne, à compter du retour de Edouard et Enzo chez leur père ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il convient de se référer aux éléments susvisés concernant la situation économique respective de M. E... N... et de Mme Q... J..., sous réserve que M. E... N... indique que ses charges s'élèvent à 10 485 euros et qu'il les assume seul et que Mme Q... J... indique que ses charges s'élèvent à 4050 euros et qu'elle les assume seule ; (
) que concernant Edouard et Enzo, il n'est pas justifié d'un changement de situation les concernant ; que par ailleurs, la cour d'appel approuve l'appréciation portée par le juge de première instance sur la situation respective des parties et les besoins de chacun des deux enfants ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE M. E... N... sollicite une contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation à la charge de Mme J... épouse N... d'un montant de 500 euros par mois et par enfant qui ne prendra effet qu'après le retour des enfants chez leur père ; que dès lors, compte tenu des revenus et charges des parties, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de Mme Q... J... épouse N... à la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant (jugement, p. 10) ;

ET, EVENTUELLEMENT QUE M. E... N... a déclaré pour l'année 2013 des revenus globaux de 156 168 euros (salaires + BNC), soit une moyenne mensuelle de 6 842 euros ; que Mme Q... J... épouse N... a déclaré pour l'année 2013 des revenus de 82 113 euros, soit une moyenne mensuelle de 6 842 euros (jugement, p. 9, § 4 et 5) ;

ALORS D'UNE PART QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, en fixant à 500 € par enfant et par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Enzo et d'Edouard qu'elle a mise à la charge de Mme J..., sans examiner concrètement les besoins de chacun de ces enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éduction des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, où Mme J... faisait valoir que M. N... vivait en concubinage depuis 2009 avec Mme F..., qui l'héberge et avec laquelle il partage ses charges, la cour d'appel qui a fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sans tenir compte de l'incidence des revenus de Mme F..., concubine de M. N... depuis 2009, sur les charges de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12366
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-12366


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12366
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