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03/04/2019 | FRANCE | N°18-11214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-11214


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... Y... est décédée le [...] laissant pour lui succéder ses deux filles, J... et H... C... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du

pourvoi incident :

Vu l'article 815-10 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme H....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... Y... est décédée le [...] laissant pour lui succéder ses deux filles, J... et H... C... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 815-10 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme H... C... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 24 juin 2005, l'arrêt énonce que la prescription de cinq ans a été interrompue par l'action en partage introduite le 24 juin 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande au titre de l'indemnité d'occupation était recevable pour les cinq années précédant l'action en partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme H... C... est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 680 euros par mois à compter du 24 juin 2005 jusqu'au jour du partage, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que Mme H... C... est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 680 euros par mois à compter du 24 juin 2004 jusqu'au jour du partage ;

Condamne Mme H... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme J... C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme H... C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation devant le notaire délégué, Me M..., du bien situé à [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 2a 18ca, d'avoir fixé la mise à prix de ce bien à 160 000 €, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères, d'avoir dit qu'il serait procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, qu'il appartiendrait au notaire commis ou à l'avocat d'établir le cahier des charges, que Mme H... C... est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 680 € par mois à compter du 24 juin 2005 jusqu'au jour du partage, d'avoir limité l'indemnité due par l'indivision successorale à Mme H... C... au titre des taxes foncières aux années 1991, 1992 et 1993, et d'avoir renvoyé les partie devant Me M... pour l'établissement de l'acte de partage définitif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a écarté, à bon droit, le rapport diligenté par Mme F... de manière non contradictoire à la seule demande Mme H... C... pour retenir la valeur vénale de l'immeuble fixée par l'expert judiciaire. Compte tenu des photos annexées au rapport de l'expert judiciaire et celui de Mme F... témoignant de l'état de vétusté avancé de l'immeuble, le premier juge a, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, fixé à 680 € l'indemnité d'occupation mensuelle dont Mme H... C... est redevable envers l'indivision successorale, depuis le 24 juin 2005, la prescription de cinq années prévue par l'article 815-10 du code civil ayant été interrompue par l'action en liquidation partage successoral introduite le 24 juin 2009. Au soutien de sa demande tendant à voir l'indivision successorale l'indemniser sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 des dépenses qu'elle a effectuées pour entretenir le bien, Mme H... C... verse aux débats un ensemble de factures correspondant à des achats divers sans indication d'aucune sorte permettant de relier ces achats avec des travaux qu'elle aurait entrepris dans l'immeuble, c'est à bon droit que l'intimée s'oppose à ce que ces factures soient prises en considération. L'appelante verse également aux débats un ensemble de factures correspondant aux primes d'assurances dont l'intimée ne conteste ni le principe ni le montant, ainsi que les avis de taxe foncière. En sorte que Mme H... C... est fondée à voir l'indivision successorale lui devoir :
- au titre des primes d'assurances habitation, observation étant faite que sont exclues de ce décompte les polices couvrant la période du 28 mai 1991 au 27 novembre 1992 qui ne sont pas établies au nom de l'appelante et dont il n'est pas justifié que ce soit elle qui les ait acquittées, la somme de 8 012,79 € selon détail suivant :
- 17/12/92 au 16/12/93 (1405 francs) soit : 301,37 €
- 17/12/93 au 16/12/94 (1472 francs) soit : 309,23 €
- 17/12/94 au 16/12/95 (1572 francs) soit : 324,87 €
- 17/12/95 au 18/01/96 (1614 francs) soit : 327,35 €
- 18/01/96 au 18/01/97 (1566 francs) soit : 311,41 €
- 18/01/97 au 18/01/98 (1681 francs) soit : 330,41 €
- 07/08/98 au 16/08/99 (1522 francs) soit : 297,24 €
- 07/08/99 au 06/08/00 : 235,84 €
- 07/08/00 au 06/08/01 (1609 francs) soit : 307,55 €
- 01/09/01 au 31/08/02 : 264,80 €
- 01/09/02 au 31/08/03 : 270,89 €
- 01/09/03 au 31/08/04 : 278,62 €
- 01/09/04 au 31/08/05 : 291,15 €
- 01/09/05 au 31/08/06 : 312,73 €
- 01/09/06 au 31/08/07 : 317,06 €
- 01/09/07 au 31/08/08 : 338,08 €
- 01/09/08 au 31/08/09 : 361,52 €
- 01/09/09 au 31/08/10 : 384,95 €
- 01/09/10 au 31/08/11 : 384,95 €
- 01/09/11 au 31/08/12 : 363,39 €
- 01/09/12 au 31/08/13 : 384,93 €
- 01/09/13 au 31/08/14 : 423,81 €
- 01/09/14 au 31/08/15 : 436,60 €
- 01/09/15 au 31/08/16 : 454,04 €
- au titre de la taxe foncière 1 916,66 € pour les seules années suivantes :
- 1991 (3 404 francs) soit : 746,94 €
- 1992 (2 569 francs) soit : 551,05 €
- 1993 (2 945 francs) soit : 618,67 €
À partir de l'année 1994 les pièces versées aux débats montrent que des procédures multiples de recouvrement forcées à l'encontre de l'intimée ont été mises en oeuvre en sorte qu'il n'est pas établi que l'appelante ait acquitté le montant des taxes foncières et puisse se prétendre créancière de l'indivision de ce chef. En sorte qu'il convient de faire partiellement droit aux prétentions de l'appelante. Ainsi que l'a rappelé le premier juge Mme H... C... ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831-2 du code civil pour bénéficier de l'attribution préférentielle de droit puisqu'il résulte de ses déclarations à l'expert qu'elle occupe le bien litigieux depuis le mois de septembre 1995 alors que décès de son auteur est survenu en 1991. Elle laisse sans réponse, en cause d'appel, l'observation du premier juge selon laquelle, elle ne justifie pas d'une capacité à s'acquitter d'une soulte en cas d'attribution préférentielle, il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'expert judiciaire indique avoir déposé son rapport le 8 avril 2011 "en l'état", c'est-à-dire sans avoir pu analyser les très nombreuses pièces produites par Madame H... C... dans le cadre d'un dire transmis à l'expert le 30 novembre 2010, faute pour les parties d'avoir consigné une provision supplémentaire. Cette dernière, qui fait valoir que la demanderesse a sciemment refusé de consigner cette somme supplémentaire et qu'il lui a été refusé de pouvoir le faire en ses lieux et place, critique ainsi les conclusions de ce rapport comme étant incomplètes et soumet à l'appréciation du tribunal un rapport d'expertise privée effectué par Madame F... le 14 octobre 2013, qu'elle souhaite voir homologuer. Pour autant, il convient d'observer que ce dernier rapport, qui n'a été commandé par la défenderesse que très tardivement et postérieurement au réenrôlement de la présente affaire, n'a pas été établi de manière contradictoire entre les parties dès lors qu'il n'a pas été permis à Madame J... C... de participer à ces opérations et de formuler des observations ou critiques. Par ailleurs, les documents produits à la cause établissent que, contrairement à ce qu'elle prétend, Madame H... C... ne s'est pas vu refuser la possibilité de consigner la provision supplémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises mais a formulé cette proposition le 19 mai 2011, soit postérieurement au dépôt du rapport définitif, et après avoir dans un premier temps répondu par la négative à la demande de l'expert. D'autre part, s'il est exact que le rapport de l'expert ne prend pas en compte les nombreux documents produits le 30 novembre 2011 par la défenderesse, cette carence ne saurait altérer les conclusions d'expert quant à l'évaluation du bien immobilier et de sa valeur locative dès lors que ces documents n'avaient trait qu'aux dépenses effectuées par la défenderesse pour le compte de l'indivision et aux comptes entre les parties. En toute hypothèse, le dire de Madame H... C... transmis le 30 novembre 2010 ne remet pas en cause l'évaluation de 206 000 € proposée par l'expert. Dès lors, s'agissant de l'évaluation immobilière, le rapport judiciaire contradictoire de saurait être écarté au profit d'un rapport privé non contradictoire et sera retenu par le tribunal comme élément d'appréciation. S'agissant des comptes d'indivision, il y a lieu de relever à cet égard qu'il appartenait également à la défenderesse de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, afin qu'il puisse examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci, et déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. De la même manière, il était tout aussi loisible à celle-ci de produire ses différents éléments à l'appréciation du tribunal. En effet, s'il est vrai que chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'occurrence, les documents sur lesquels s'est fondée Madame F... pour proposer un compte entre les parties ne sont que des tableaux informatiques élaborés par la défenderesse elle-même et ne comportant aucune signature ou approbation de la requérante de sorte qu'à défaut d'être corroborés par des factures ou autres éléments extérieurs, ils ne peuvent constituer une preuve suffisante. Sur ce point également, le rapport d'expertise privée n'est pas pertinent, de sorte que le tribunal écarte ainsi la demande d'homologation formée par Madame H... C.... [
] Les conditions légales de l'attribution préférentielle telles qu'elles résultent des termes de l'article 831-2 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce puisqu'il résulte des déclarations de la défenderesse à l'expert qu'elle occupe le bien litigieux sans discontinuer depuis le mois de septembre 1995. Il s'ensuit que le bien immobilier indivis ne constituait pas sa résidence habituelle au moment du décès de son auteur survenu en 1991. Par ailleurs, si l'article 831-2 du code civil ne prévoit pas comme condition de l'attribution préférentielle la preuve de la capacité de l'attributaire à s'acquitter de la soulte, il n'est pas interdit au juge de tenir compte de la situation des parties pour faire droit ou non à cette demande. En l'espèce, Madame H... C... ne justifie par aucune pièce sa capacité à s'acquitter d'une soulte, et ce d'autant qu'elle est aussi redevable d'une indemnité d'occupation conséquente. Cette carence suffit à justifier que lui soit refusée l'attribution préférentielle qu'elle sollicite et qui est toujours facultative. Il convient en conséquence pour parvenir au partage d'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble indivis. [
] Selon l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le bien immobilier ne pouvant être facilement partagé ou attribué en nature et les parties ne s'entendant pas sur le principe et sur les modalités d'une vente amiable, il convient en conséquence d'en ordonner la vente par adjudication. L'article 1272 du code de procédure civile dispose que "Les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal". En application de l'article 1273 du code de procédure civile, et compte tenu de l'évaluation proposée par l'expert, de la situation de l'immeuble, de sa superficie, de ses caractéristiques ainsi que de l'état du bien, la mise à prix sera fixée au prix de 160.000 €. Le notaire chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Suivant l'article 1275, le notaire commis ou l'avocat établira le cahier des charges. Selon l'article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité » ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour débouter Mme H... C... de ses demandes, la cour d'appel a tout à la fois écarté le rapport diligenté par Mme F... et tenu compte des photos annexées à ce rapport ;

Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve produits par les parties ;

Qu'en l'espèce, pour débouter Mme H... C... de ses demandes et, en particulier, pour rejeter sa demande tendant à voir l'indivision successorale l'indemniser des dépenses qu'elle a effectuées pour entretenir le bien litigieux, la cour d'appel a estimé que les factures versées aux débats ne comportaient aucune indication permettant de relier ces achats avec les travaux entrepris par Mme H... C..., quand certaines de ces factures mentionnent les nom et prénom de celle-ci, son adresse et les travaux effectués dans l'immeuble tels la pose de parquet, l'enlèvement d'amiante ou l'évacuation de terre végétale (productions n° 4 à 6) ;

Qu'en dénaturant de la sorte ces factures, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent statuer par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ;

Qu'en l'espèce, pour débouter Mme H... C... de ses demandes et, en particulier, pour rejeter sa demande tendant à voir l'indivision successorale l'indemniser des taxes foncières qu'elle avait payées à partir de 1994, la cour d'appel a affirmé que les pièces versées aux débats montrent que des procédures multiples de recouvrement forcées à l'encontre de Mme J... C... ont été mises en oeuvre en sorte qu'il n'est pas établi que Mme H... C... ait acquitté le montant de ces taxes foncières, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme J... C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme H... C... était redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 680 euros par mois à compter du 24 juin 2005 jusqu'au jour du partage,

AUX MOTIFS QUE le premier juge a, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, fixé à 680 € l'indemnité d'occupation mensuelle dont Mme H... C... est redevable envers l'indivision successorale, depuis le 24 juin 2005, la prescription de cinq années prévue par l'article 815-10 du code civil ayant été interrompue par l'action en liquidation partage introduite le 24 juin 2009,

ALORS QU'aucune recherche relative aux fruits n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'ayant constaté que l'assignation aux fins de liquidation partage avait été délivrée le 24 juin 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant que Mme H... C... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 24 juin 2005 ; qu'elle a ce faisant violé les dispositions de l'article 815-10 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11214
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-11214


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11214
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