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03/04/2019 | FRANCE | N°17-31304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-31304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2017), que la société Sancellemoz (la société) dispose de deux cliniques situées en Haute-Savoie ; qu'à la suite du rachat de la société par le groupe Orpea, les réunions du comité d'entreprise de la société ont été organisées au siège administratif du groupe Orpea, à Puteaux ; que le comité d'entreprise de la société a, le 29 décembre 2015, assigné la société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner à l'employeur d'o

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2017), que la société Sancellemoz (la société) dispose de deux cliniques situées en Haute-Savoie ; qu'à la suite du rachat de la société par le groupe Orpea, les réunions du comité d'entreprise de la société ont été organisées au siège administratif du groupe Orpea, à Puteaux ; que le comité d'entreprise de la société a, le 29 décembre 2015, assigné la société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner à l'employeur d'organiser à nouveau les réunions du comité d'entreprise sur le site du plateau d'Assy ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme C... L... et Mme T... F... ont été valablement désignées pour représenter le comité d'entreprise de la société pour agir en justice, alors, selon le moyen :

1°/ que la délégation à un membre du comité d'entreprise pour agir en justice suppose une délibération préalable du comité d'entreprise adoptée dans le respect des règles prévues pour la tenue des réunions, la fixation de l'ordre du jour et le vote des décisions ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'ordre du jour conjointement arrêté par l'employeur et le secrétaire pour la réunion du 29 octobre 2015 ne prévoyait pas que serait voté une délibération sur l'exercice d'une action en justice au nom du comité d'entreprise, qu'il était seulement prévu des débats sur la « localisation des réunions du Comité d'Entreprise de la SA Sancellemoz » et que c'est en cours de séance que le secrétaire a demandé que soit voté la délibération autorisant certains membres du comité d'entreprise à exercer une action en justice afin d'obtenir que le lieu des réunions soit fixé à Passy ; qu'en jugeant néanmoins que le comité d'entreprise avait valablement donné mandat à ses représentants pour exercer l'action en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et l'article 416 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté conjointement par l'employeur et le secrétaire, communiqué aux membres avant la tenue de la réunion, et ne peut être modifié en cours de séance ; qu'en affirmant que le secrétaire de séance avait pu, en raison de l'urgence et de circonstances exceptionnelles, et de la volonté pour les membres du comité d'entreprise de voir modifier le lieu des réunions, inscrire à l'ordre du jour d'office et en cours de séance une délibération portant sur l'exercice d'une action en justice destinée à fixer le lieu des réunions à Passy, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la question de la localisation des réunions du comité d'entreprise avait été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 29 octobre 2015, elle en a exactement déduit que la délibération sur l'engagement d'une procédure en justice pour faire aboutir cette demande s'inscrivait dans le cadre de cette question ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du Plateau d'Assy à Passy à compter du premier jour du mois suivant le jugement, sous astreinte de 20 000 euros par mois de retard à compter de la signification dudit jugement, et de la condamner à verser au comité d'entreprise une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ou son représentant détermine librement le lieu des réunions du comité d'entreprise ; que le fait de tenir les réunions au lieu du siège social de l'entreprise ne peut être constitutif d'abus en l'absence de violation, par l'employeur, de ses obligations en matière de prise en charge des frais de déplacements et de toute intention de nuire ; que pour dire que le fait pour la société Sancellemoz de tenir les réunions du comité d'entreprise au lieu de son siège social à Puteaux (92) était abusif, la cour d'appel retient seulement que ce choix entraîne des déplacements mensuels pour les membres élus des établissements situés en Haute-Savoie qui sont la source d'inconvénients sérieux, en raison du temps passé dans les transports et de la fatigue générée par ces trajets, et que ces élus sont absents de leur lieu de travail pendant une journée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un quelconque abus de la société Sancellemoz dans l'exercice de son droit de déterminer le lieu des réunions du comité d'entreprise, et sans rechercher si, dans la mesure où ce choix de l'employeur s'inscrivait dans le cadre d'une politique du groupe et dès lors que tous les frais de transports étaient pris en charge par l'employeur, tout abus ne devait pas être exclu, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ;

2°/ subsidiairement, que le juge ne peut fixer au lieu et place de l'employeur le lieu des réunions du comité d'entreprise ; qu'en ordonnant à la société Sancellemoz de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du plateau d'Assy à Passy, la cour d'appel, qui a empiété sur les prérogatives légalement dévolues à l'employeur, a violé l'article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ;

Mais attendu que la fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice ;

Et attendu qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise étaient, depuis le rachat de la société par le groupe Orpea, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n'avaient pas été véritablement recherchées, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l'ancien site dans l'attente d'une meilleure décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sancellemoz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sancellemoz à payer au comité d'entreprise de la société Sancellemoz la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Sancellemoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme C... L... et Mme T... F... ont été valablement désignées pour représenter le comité d'entreprise de la société Sancellemoz pour agir en justice, rejeté en conséquence la demande d'annulation des délibérations du comité d'entreprise du 29 octobre 2015 et de l'assignation délivrée le 29 décembre 2015 à la société Sancellemoz, ordonné à celle-ci de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du Plateau d'Assy à Passy à compter du premier jour du mois suivant le jugement, sous astreinte de 20.000 euros par mois de retard à compter de la signification dudit jugement, et de l'avoir condamnée à verser au comité d'entreprise de la société Sancellemoz une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE dotés de la personnalité civile, les comités d'entreprise peuvent être parties à une instance judiciaire aussi bien à titre de demandeur qu'à titre de défendeur ou de partie intervenante, et que, ne disposant d'aucun représentant légal, l'un de ses membres doit être habilité à cet effet ; que tel est bien le cas en l'occurrence, puisque Mmes F... et L... ont bien été habilitées, l'une en qualité de titulaire, l'autre de suppléante, pour engager une action au nom du comité d'entreprise contre la SA Sancellemoz concernant une entrave à son fonctionnement résultant de la tenue des réunions à Puteaux ; qu'en effet, la résolution prise par les membres élus en dehors d'une réunion du comité d'entreprise a été validée lors de sa séance du 29/10/2015, une véritable délibération étant prise à cette occasion ; que toutefois, toute réunion du comité d'entreprise doit être précédée de l'élaboration d'un ordre du jour par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité, l'article L. 435-4 du code du travail disposant que « l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance » ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour comporte un point n° 2 « localisation des réunions du comité d'entreprise de la SA Sancellemoz » ; qu'il doit être interprété en ce que la tenue des réunions en région parisienne pose problème et qu'en conséquence, le comité d'entreprise pouvait délibérer sur cette question, quand bien même la localisation du siège des réunions est une prérogative de l'employeur ; que dès lors, la délibération prise s'inscrit bien dans ce cadre, le comité d'entreprise considérant que son fonctionnement était affecté par la localisation à Puteaux de ses réunions, et qu'en conséquence, le différend l'opposant à l'employeur devait être tranché par la justice ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que si l'éventualité d'une action judiciaire n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, la délibération prise avait un lien direct avec le problème de la localisation des réunions, qui lui, faisait bien partie des points à aborder au cours de la réunion et qu'ainsi, l'assignation délivrée l'avait bien été par des personnes qui avaient qualité et capacité à agir ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable qu'en application de l'article L. 2325-1 du code du travail le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et dispose donc du droit d'agir en justice ; mais que celui-ci ne peut agir que par la voie de son représentant et le législateur n'ayant pas prévu de représentant légal du comité entreprise, le droit commun des mandats et la théorie de la représentation des personnes morales sont applicables ; qu'ainsi, il est de jurisprudence constante qu'un comité entreprise doit obligatoirement désigner un représentant pour procéder à une action en justice ; qu'en l'espèce, une délibération a été effectivement prise par ledit comité d'entreprise réuni le 29 octobre 2015, désignant Mme C... L... et Mme T... F... pour représenter le comité d'entreprise de la SA Sancellemoz ; que si l'éventualité d'une action judiciaire n'a pas été effectivement inscrite à l'ordre du jour, cette délibération a un lien direct avec le problème de la "localisation des réunions du Comité d'Entreprise de la SA Sancellemoz" abordé juste avant celle délibération et elle se justifie par l'urgence et les circonstances exceptionnelles caractérisées par la distance existante entre les deux lieux de tenue du comité entreprise défendus par les deux parties ; que précisions étant faites que le si l'élaboration conjointe entre le président et le secrétaire de l'ordre du jour est la règle (article L. 2325-15 du code du travail), en l'espèce il ne résulte pas du compte rendu de la réunion du 29 octobre 2015 du comité d'entreprise, que le président de la séance se soit opposé à l'inscription de l'action judiciaire en cours de réunion, puisqu'il a d'ailleurs cru à tort qu'elle n'avait pas de valeur, n'ayant pas été inscrite à l'ordre du jour initial ; que par ailleurs, celle consultation de la désignation des représentants à l'action judiciaire du comité d'entreprise était rendue obligatoire par les dispositions légales concernant le droit commun des mandats et la théorie de la représentation des personnes morales, et donc le secrétaire dudit comité a pu inscrire de plein droit ce point en cours de réunion (alinéa 2 de l'article L. 2325-15 du code de travail dans sa version de janvier 2015) ; qu'ainsi, Mme C... L... et Mme T... F... ont été valablement désignées pour représenter le Comité d'Entreprise de la société anonyme Sancellemoz pour agir en justice ; qu'en conséquence, la société anonyme Sancellemoz doit être déboutée de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, le 29 décembre 2015 par le Comité d'Entreprise de la société anonyme Sancellemoz et elle doit être déboutée de sa demande d'annulation des délibérations du 29 octobre 2015 ;

1° ALORS QUE la délégation à un membre du comité d'entreprise pour agir en justice suppose une délibération préalable du comité d'entreprise adoptée dans le respect des règles prévues pour la tenue des réunions, la fixation de l'ordre du jour et le vote des décisions ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'ordre du jour conjointement arrêté par l'employeur et le secrétaire pour la réunion du 29 octobre 2015 ne prévoyait pas que serait voté une délibération sur l'exercice d'une action en justice au nom du comité d'entreprise, qu'il était seulement prévu des débats sur la « localisation des réunions du Comité d'Entreprise de la SA Sancellemoz » et que c'est en cours de séance que le secrétaire a demandé que soit voté la délibération autorisant certains membres du comité d'entreprise à exercer une action en justice afin d'obtenir que le lieu des réunions soit fixé à Passy ; qu'en jugeant néanmoins que le comité d'entreprise avait valablement donné mandat à ses représentants pour exercer l'action en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et l'article 416 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté conjointement par l'employeur et le secrétaire, communiqué aux membres avant la tenue de la réunion, et ne peut être modifié en cours de séance ; qu'en affirmant que le secrétaire de séance avait pu, en raison de l'urgence et de circonstances exceptionnelles, et de la volonté pour les membres du comité d'entreprise de voir modifier le lieu des réunions, inscrire à l'ordre du jour d'office et en cours de séance une délibération portant sur l'exercice d'une action en justice destinée à fixer le lieu des réunions à Passy, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Sancellemoz de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du Plateau d'Assy à Passy à compter du premier jour du mois suivant le jugement, sous astreinte de 20.000 euros par mois de retard à compter de la signification dudit jugement, et d'avoir condamné la société Sancellemoz à verser au comité d'entreprise de la société Sancellemoz une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'il est de principe que la réunion du comité d'entreprise se tient au lieu choisi par l'employeur, qui n'est du reste pas tenu de tenir les réunions au même endroit, sauf disposition du règlement intérieur ; que néanmoins, les choix faits par l'entreprise ne doivent pas être constitutifs d'abus, et générer une gêne excessive, de nature à rendre exagérément difficile l'exercice de leur mandat par les élus ; que la SA Sancellemoz expose qu'elle n'a pas entendu agir de façon discriminatoire vis à vis du comité d'entreprise, faisant valoir qu'il est procédé d'une manière identique pour toutes les composantes du groupe ; qu'il convient de relever à ce sujet que des sociétés du groupe Orpea ont des sites disséminés sur l'ensemble du territoire français, que l'existence d'unités économiques et sociales a été reconnue par les partenaires sociaux, et que le choix de la réunion parisienne s'est imposé, en raison du caractère central de Paris et de sa bonne desserte par les transports, notamment ferroviaires, alors que dans le cas présent, les deux établissements composant l'entreprise sont tous deux situés en Haute-Savoie ; que par ailleurs, s'il est admissible que l'employeur, qui affecte des effectifs spécialement dédiés aux relations avec les institutions représentatives du personnel, veuille, dans le cadre d'une bonne gestion, éviter le maximum de déplacements de ses cadres et leur permettre d'enchaîner les réunions avec les autres comités d'entreprise des diverses sociétés et entités du groupe, les spécificités du site du plateau d'Assy doivent être prises en compte ; qu'en l'occurrence, les deux établissements dépendant de la SA Sancellemoz sont situés en Haute-Savoie, aucun salarié ne travaillant au siège social parisien, alors que le rythme des séances est mensuel, et que les points à aborder sont multiples avec des enjeux importants, comme les conditions de travail, sujet de discussion particulièrement important dans le domaine médico-social, ou l'avenir du site, le lieu des réunions s'avère important pour la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise, de trop grandes difficultés pouvant tarir les vocations des candidats à l'élection à cette entité, que les réunions se sont tenues pendant plus de trois ans sur le plateau d'Assy, sans difficulté majeure, le groupe Orpea étant suffisamment structuré pour pouvoir envoyer un cadre disposant de toute l'information utile sur le site chaque mois ; que la tenue des réunions à Puteaux, comme l'a relevé le premier juge, est la source pour le personnel d'inconvénients sérieux, dus au temps passé dans les transports, le site de Sancellemoz étant situé en zone de montagne et des perturbations occasionnées dans les services en raison des absences des membres du comité d'entreprise, même si durant le temps employé aux déplacements, les salariés ne sont pas sous le contrôle de l'employeur, ce moment ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'il n'a pas été recherché véritablement de solutions alternatives, telles qu'une alternance des séances entre Puteaux et le plateau d'Assy, la mise en place de la visioconférence, la prise en charge de nuits d'hôtel en cas de réunions longues, etc, alors que le coût des transports des élus du [...] s'avère à la longue élevé ; que dans ces conditions, la Cour considère que le fait de réunir systématiquement le comité d'entreprise à Puteaux, dans les conditions actuelles de déplacement, constitue un abus du droit pour l'employeur de déterminer le lieu des réunions ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; que des réunions du comité d'entreprise ont pu être perturbées par le déplacement de leur lieu à Puteaux, une réunion n'ayant pu se tenir et ayant dû être reportée, d'autres s'étant tenues avec peu de présents ; que toutefois, il ne s'est agi que d'une période limitée dans le temps ; que la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice en étant résulté pour le comité d'entreprise à la somme de 500 euros, au paiement de laquelle sera condamnée l'appelante, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2325-14 du code du travail, l'employeur ou son représentant convoque le Comité d'Entreprise ; que de jurisprudence constante, c'est à lui qu'incombe également la désignation du lieu de réunion sauf abus ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'est pas contesté qu'avant la date de reprise de la société Sancellemoz fin 2011 et même avant le 24 septembre 2015, les réunions du Comité d'Entreprise de la société anonyme Sancellemoz se déroulaient au Plateau d'Assy à Passy, dans le cadre la reprise de la société anonyme Sancellemoz, les relations entre le personnel et la nouvelle la direction semblent être plus que tendues ; qu'il paraît évident par ailleurs que des déplacements mensuels entre Passy et Puteaux sont chronophages, et générateurs de fatigue ; qu'il convient de prendre en considération que les différents membres dudit comité doivent prendre, peu importe, un bus ou un véhicule Kangoo pour se rendre des hauteurs (zone de montagne et climat de montagne) du Plateau d'Assy à la gare de Bellegarde ou d'autres gares, puis prendre un train TGV (2 h 45 en moyenne) qui les mène à Paris où ils doivent prendre le RER jusqu'à la Défense pendant environ une demi-heure au mieux, pour enfin assister aux réunions dont les horaires sont fixés visiblement par les dirigeants se trouvant à Puteaux, sans que ces personnes connaissent l'heure de la fin de la réunion, pour enfin refaire en sens inverse le même trajet, sans que d'ailleurs les horaires de ces différents transports en commun soient totalement réguliers et disponibles à tout moment de la journée, compte tenu de la politique actuelle de la SNCF, et alors que la SA Sancellemoz refuse toute location de chambres d'hôtel ; que ces déplacements sont à l'origine de perturbations dans les services de l'établissement de Passy ; que lesdits membres dudit Comité exercent effectivement un emploi auprès de la clinique Sancellemoz et sont donc absents régulièrement pendant une journée, soit près de 15 heures, de leur poste de travail dans un établissement dédié à des soins de cures et de réadaptation souvent lourds, qui nécessitent la présence constante des soignants, qui se plaignent d'un manque d'effectifs ; que rappel étant fait que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité entreprise et en revenir, dès lors qu'il est effectué en dehors de l'horaire normal du représentant du personnel, constitue un temps de travail effectif ; que ces déplacements sont à l'origine de perturbations dans le fonctionnement dudit Comité d'Entreprise, compte-tenu du temps passé dans les transports, de la fatigue occasionnée par ces déplacements, et peut-être de la culpabilité de certains d'abandonner régulièrement pour une journée entière leur mission de soins, certains renoncent à participer à ces différents comités, comme en témoignent notamment la réunion du comité entreprise du 23 septembre 2015 où neuf membres représentants syndicaux étaient absents, où seulement deux personnes étaient présentes ; qu'ainsi, la désignation du lieu des réunions du Comité d'Entreprise de Sancellemoz à Puteaux, par la SA Sancellemoz, est totalement abusive, alors que son attention a été à plusieurs reprises attirée sur les difficultés de ce choix par les membres dudit comité et alors qu'elle ne justifie pas, comme elle le prétend, que le groupe Orpea Clinea dont elle fait partie, ait réuni l'ensemble des comités des entreprises, non situées en région parisienne, qui le composent en son siège administratif de Puteaux, et sans opposition de ceux-ci (le versement de certaines convocations étant inopérant à cet égard) ; qu'il convient donc d'ordonner à la société anonyme Sancellemoz de reprendre les réunions de son Comité d'Entreprise sur le site du Plateau d'Assy à Passy à compter du premier jour du mois suivant la présente décision, et ce sous astreinte de 20 000 € par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; que précision étant faite qu'il résulte de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ;

1° ALORS QUE l'employeur ou son représentant détermine librement le lieu des réunions du comité d'entreprise ; que le fait de tenir les réunions au lieu du siège social de l'entreprise ne peut être constitutif d'abus en l'absence de violation, par l'employeur, de ses obligations en matière de prise en charge des frais de déplacements et de toute intention de nuire ; que pour dire que le fait pour la société Sancellemoz de tenir les réunions du comité d'entreprise au lieu de son siège social à Puteaux (92) était abusif, la cour d'appel retient seulement que ce choix entraîne des déplacements mensuels pour les membres élus des établissements situés en Haute-Savoie qui sont la source d'inconvénients sérieux, en raison du temps passé dans les transports et de la fatigue générée par ces trajets, et que ces élus sont absents de leur lieu de travail pendant une journée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un quelconque abus de la société Sancellemoz dans l'exercice de son droit de déterminer le lieu des réunions du comité d'entreprise, et sans rechercher si, dans la mesure où ce choix de l'employeur s'inscrivait dans le cadre d'une politique du groupe et dès lors que tous les frais de transports étaient pris en charge par l'employeur, tout abus ne devait pas être exclu, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ;

2° ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut fixer au lieu et place de l'employeur le lieu des réunions du comité d'entreprise ; qu'en ordonnant à la société Sancellemoz de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du plateau d'Assy à Passy, la cour d'appel, qui a empiété sur les prérogatives légalement dévolues à l'employeur, a violé l'article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31304
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Lieu - Fixation - Prérogative de l'employeur - Limites - Abus - Caractérisation - Cas - Effets - Office du juge - Détermination - Portée

La fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n'avaient pas été véritablement recherchées, une cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l'ancien site dans l'attente d'une meilleure décision


Références :

article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 novembre 2017

Sur l'étendue des prérogatives de l'employeur dans la convocation des réunions du comité d'entreprise et leur limitation en cas d'abus, à rapprocher : Soc., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28324, Bull. 2013, V, n° 9 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-31304, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31304
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