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03/04/2019 | FRANCE | N°17-28048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-28048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016 :

Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 932 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Attendu, selon l'

arrêt attaqué, qu'employé par la société Solarezo, M. C... a contesté son licenciement devant la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016 :

Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 932 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Solarezo, M. C... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 8 juillet 2014 ; que son avocat a formé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en son appel, l'arrêt retient que le conseil de M. C... a formé appel par lettre simple adressée au greffe le 16 juillet 2014, que malgré le courrier du greffe du 17 juillet 2014 (très rapide et dans le délai d'appel) lui rappelant les règles spéciales pour former appel "sans préjuger de la recevabilité de votre appel", il n'a pas été régularisé d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite au greffe directement par l'appelant ou par son conseil conformément aux textes susvisés, que la lettre simple ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de l'intéressé avait été reçue avant l'expiration du délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D..., ès qualités à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. C... irrecevable en son appel, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « La SAS Solarezo exerçait une activité de fabrication, vente et mise en place de centrale photovoltaïque au sol ou sur toiture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2011, M. H... a été embauché par la SAS Solarezo en qualité de responsable qualité développement Maroc.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, la SAS Solarezo a convoqué M. H... à un entretien préalable de licenciement pour le 17 octobre 2012. Il a de nouveau été convoqué le 18 octobre pour le 30 octobre 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012, la SAS Solarezo a licencié M. H... pour insuffisance professionnelle.

Par requête reçue le 17 décembre 2012, M. H... a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestant son licenciement.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience du 15 janvier 2013, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement.

Par jugement du 28 août 2013, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Solarezo et désigné Maître U... D... en qualité de liquidateur.

En l'état de ses dernières conclusions, M. H... sollicitait du conseil de prud'hommes de voir :

- constater que la cause réelle du licenciement n'est pas son insuffisance professionnelle mais le litige opposant la société Landes Wood Trading dont il est le gérant à la SAS Solarezo,

- constater l'absence de réalité du motif de licenciement,

- en conséquence, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Solarezo à lui verser les sommes suivantes :

85 500 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- condamner la SAS Solarezo à lui remettre un certificat de congés payés couvrant la période du 3 janvier 2011 au 1er avril 2012.

Maître U... D... en qualité de liquidateur de la SAS Solarezo rappelle que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire depuis le 28 août 2013 et qu'en conséquence le salarié ne peut plus solliciter sa condamnation. Il conclu au débouté de M. H... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS de Bordeaux a conclu au débouté de M. H... et subsidiairement, il sollicite sur le fond qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice. Il précise le cadre d'intervention de la garantie AGS.

Par jugement du 8 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Dax, section encadrement, a :

- dit que le licenciement de M. H... repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. H... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. H... aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 juillet 2014 par M. H....

Par lettre simple du 16 juillet 2014, le conseil de M. H... a formé appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2014, le conseil de M. H... a transmis le jugement dont appel suite au courrier du greffe l'avisant des règles spéciales pour former appel et ce sans préjuger de la recevabilité de l'appel.

Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 19 octobre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Par arrêt du 8 décembre 2016, notifié aux parties le 16 décembre 2016, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Pau a, avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 19 juin 2017 afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel,

- dit que M. H... devra communiquer à la Cour et à Maître U... D... en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Solarezo et au CGEA de Bordeaux ses conclusions avant le 8 février 2017,

- dit que Maître U... D... en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Solarezo et le CGEA de Bordeaux devront communiquer leurs conclusions à M. H... et à la Cour, avant le 8 avril 2017,

- réservé dans l'attente, les droits des parties.

(
) Selon les articles 932 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail dans leur version applicable au présent litige, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.

Aux termes du premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Enfin, en application des articles 7, 12 et 16 code de procédure civile, la Cour peut dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En l'espèce, dans son arrêt du 8 décembre 2016, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. H... C... et a invité les parties à s'expliquer sur ce moyen.

En effet, il convient de constater que le conseil de M. H... C... a formé appel par lettre simple adressée au greffe le 16 juillet 2014. En outre, malgré le courrier du greffe du 17 juillet 2014 (très rapide et dans le délai d'appel) lui rappelant les règles spéciales pour former appel «sans préjuger de la recevabilité de votre appel», il n'a pas été régularisé d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite au greffe directement par l'appelant ou par son conseil conformément aux textes susvisés. Or, la lettre simple ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige. Il convient en conséquence de déclarer M. H... C... irrecevable en son appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de condamner M. H... C... aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE les dispositions des articles 932 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ne sont destinées qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ; que l'appel peut donc être régulièrement formé par lettre simple ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil de M. C... avait formé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 8 juillet 2014, qui lui avait été notifié le 9 juillet 2014, par une lettre simple adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2014, soit dans le délai d'appel, et dont le greffe avait accusé réception le 17 juillet 2014 ; qu'en jugeant que la lettre simple ne répondait pas aux conditions posées par l'article R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé par fausse application cet article, ensemble l'article 932 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28048
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-28048


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28048
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