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03/04/2019 | FRANCE | N°17-20953;17-20954;17-20955;17-20956;17-20957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-20953 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-20.953, C 17-20.954, D 17-20.955, E 17-20.956 et F 17-20.957 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O..., Mme N... X..., M. K..., Mme F... et Mme Q... ont été engagés courant 2006 et 2007 par la société A..., aux droits de laquelle vient la société Safic-Alcan ; que pendant l'arrêt maladie de Mme F... du 10 au 15 juillet 2012, l'employeur a consulté

la messagerie électronique professionnelle de celle-ci ; que les cinq salariés ont ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-20.953, C 17-20.954, D 17-20.955, E 17-20.956 et F 17-20.957 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O..., Mme N... X..., M. K..., Mme F... et Mme Q... ont été engagés courant 2006 et 2007 par la société A..., aux droits de laquelle vient la société Safic-Alcan ; que pendant l'arrêt maladie de Mme F... du 10 au 15 juillet 2012, l'employeur a consulté la messagerie électronique professionnelle de celle-ci ; que les cinq salariés ont été licenciés pour faute grave le 21 août 2012 ;

Attendu que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Mme F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d'analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet, dates de l'arrêt pour maladie de l'intéressée, que les seuls mails évoqués par la société sont largement antérieurs aux dates de l'arrêt pour maladie, et non des mails concommittants de cet arrêt pour maladie, qu'en conséquence la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages, que la fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la société, que cette intervention de l'employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite, que selon la propre argumentation de la société, les messages extraits de la fouille litigieuse ont dès lors été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats, que la matérialité des griefs retenus à l'encontre des salariés procédant exclusivement de la production des messages litigieux, la société n'est pas recevable à se prévaloir de ces pièces ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les courriels litigieux, qui provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition des salariés par l'entreprise, avaient un caractère professionnel et si leur contenu relevait ou non de la vie privée des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, les arrêts rendus le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes O..., N... X..., F... , Q... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° B 17-20.953 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Safic Alcan.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme I... O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Safic-Alcan au paiement des sommes suivantes : 3 444,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 344,44 euros au titre des congés payés afférents, 5 611, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 561,16 euros au titre des congés payés afférents, 7 645,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Safic-Alcan devant le bureau de conciliation, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 21 août 2012 est rédigée comme suit : « pendant l'arrêt maladie de Mademoiselle E... F... du 10 au 15 juillet 2012 et dans le cadre de l'indispensable maintien de l'activité nécessitant de gérer la messagerie électronique du salarié absent, un volume considérable de mails a révélé les faits fautifs suivants : propos agressifs, injurieux et dénigrants à l'égard de l'entreprise, de la direction et des salariés, le 14 juin 2012, à 09h41, vous avez adressé un document intitulé « SONG » à 03 salariés de l'entreprise (P... TENDER- PONA, I... O... et E... F... ) dont le contenu est le suivant : "05 ans déjà que tu es arrivée chez Papy A..., Grognasse ou bombasse et aut'r pétasses ne vont sûr'ment pas pourrir nos vies, A nous tous on dit FUCK à tous ces p'tits PD car in fine, à force qu'ils nous saoulent c'est eux qui l'auront en da dull... notre vie n'est pas là, on a bien mieux à faire que des tableaux excel, ou justifier à une bande de brêles ce qu'on vaut," Ces propos inadmissibles sont la preuve d'un comportement déloyal de votre part vis à vis de la société. [
] Néanmoins, force est de constater que vous n'avez pas hésité à répandre l'hostilité à l'égard de la société que vous et vos 4 camarades éprouvez puisque vous avez aussi adressé ce document à Mademoiselle M... J..., salariée embauchée depuis 06 mois. A ce document intolérable, s'ajoute le fait que vous étiez systématiquement, durant votre temps de travail et sur votre messagerie professionnelle, destinataire de mails agressifs, injurieux et dénigrants vis-à-vis de l'entreprise et ses collaborateurs diffusés par au moins 04 salariés. Or vous n'avez jamais cherché à être écartée de la circularisation de ces messages, et même vous les cautionnez puisque vous y ajoutez des commentaires [
]. Ces faits constituent une grave violation des obligations découlant de votre contrat de travail et de votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise. Au surplus, il ressort des éléments contenus dans votre messagerie professionnelle, que durant votre temps de travail et/ou avec vos outils professionnels, vous vous êtes livrée à un nombre anormal d'activités purement personnelles qui viennent légitimement remettre en cause la productivité et l'efficacité de vos journées de travail. [
] L'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles a donc trouvé ses limites dans l'utilisation abusive et détournée que vous avez faite de manière réitérée, au mépris de la charte informatique de l'entreprise, dont vous avez connaissance et avec accepté les termes. Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos propos particulièrement irrespectueux à l'égard de l'entreprise constituent une violation des obligations qui découlent de votre contrat de travail et justifient à ce titre votre licenciement pour fautes graves. [...] ». Madame O... soutient que la SAS Safic-Alcan ne justifie pas de la loyauté de son accès à la boîte mail de Madame F... durant son arrêt maladie, alors que cette dernière était absente pour une courte durée (4 jours ouvrés) et que les pratiques au sein de l'entreprise permettaient au salarié absent d'avoir un accès à distance à ses mails pour en assurer le suivi. Pour l'appelante la société a, sans justification, fouillé dans la boîte électronique de Mme F... et a dissimulé cette pratique sous couvert du suivi des dossiers. Au soutien de cette explication, Madame O... produit une attestation émanant de Monsieur V..., informaticien dans l'entreprise, dont il ressort que les salariés « à leur demande et après validation de leurs supérieurs de l'époque [avaient] tous accès à distance pour pouvoir travailler à distance, et ce dans le but de ne pas nuire à l'entreprise [...] », ce qui corrobore précisément ses explications. Un mail en date du 03 septembre 2007, émanant de Madame F... , produit aux débats, dans lequel elle prévient ses collègues d'un arrêt maladie pour la semaine, démontre aussi la pérennité de cette pratique puisque dès 2007, Madame F... précise à ses interlocutrices « donc repos forcé...mais je suis joignable par mail ou par tel si besoin ». La SAS Safic - Altran réfute cette présentation et soutient que l'employeur « prenait la main » sur les messageries des absents pour assurer le traitement des dossiers et une continuité du service. La SAS Safic – Altran verse aux débats une série de mail - type d'absences dont les salariés programment l'envoi en cas d'absence pour informer l'expéditeur d'un mail par réponse automatique et dans lesquels ils transmettent les coordonnées d'un interlocuteur présent dans l'entreprise et susceptibles de traiter la demande. Toutefois, ces mails, qui résultent d'une commande automatique enregistrée préalablement par le salarié qui a connaissance d'une absence à venir (congés par exemple), ne permettent pas d'établir la pratique alléguée par l'entreprise selon laquelle cette dernière accède aux dossiers d'un salarié absent pour en gérer les avancées ou les difficultés se produisant pendant son absence. En effet, un message automatique d'absence, tel que ceux présentés par la société, généré par la réception d'un courriel, permet tout au plus d'informer l'expéditeur du mail initial de l'absence et des coordonnées utiles mais pas d'accéder à un contenu d'ordinateur ou de mettre en place des transferts de boites mail. Par ailleurs, la Cour observe, à l'instar de ce que soulève Madame O..., qu'en l'espèce, c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Madame F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d'analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet 2012, dates de l'arrêt pour maladie de l'intéressée. Les seuls mails évoqués par la SAS Safic-Alcan sont des mails largement antérieurs aux dates de l'arrêt de juillet 2012 pour maladie de Madame F... , et non des mails concomitants de cet arrêt pour maladie. En conséquence, la société ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses conclusions, qu'elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages. La volonté prétendue de la SAS Safic-Alcan est en conséquence démentie par l'ensemble des éléments qui précèdent. La fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la SAS Safic-Alcan. Cette intervention de l'employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger, par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite. Selon la propre argumentation de la SAS Safic-Alcan, et dans les limites de celle-ci, les messages extraits de la fouille litigieuse ont, dès lors, été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats. La matérialité des griefs retenus à l'encontre de Madame O... procédant exclusivement de la production des messages litigieux la Société Safic-Alcan n'est pas recevable à se prévaloir de ces pièces. Faute pour elle de pouvoir établir ces griefs, le licenciement de Madame O... s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait besoin d'examiner le fond du litige. Le jugement est infirmé. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail et de l'article 28 de l'avenant n°1 de la convention collective applicable et au regard de la rémunération de l'intéressé, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de condamner la société Safic-Alcan au paiement des sommes suivantes : 3 444, 44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 344, 44 euros au titre des congés payés afférents, 5 611, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 561, 16 euros au titre des congés payés afférents, 7 645, 85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, En application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail , compte-tenu de l'ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture et du préjudice subi, au regard des explications des parties et des pièces produites aux débats, il convient de condamner la société Safic-Alcan au paiement à Madame O... de la somme de 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé ;

1° ALORS QUE les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur, qui a averti au préalable le salarié qu'il avait la faculté de consulter sa messagerie professionnelle, est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; qu'il en résulte que la production en justice de tels courriels ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les courriels émanant de la salariée, Mme O..., la cour d'appel a énoncé que la consultation par l'employeur de la messagerie électronique d'une autre salariée, Mme F... , en l'absence de celle-ci, qui avait permis à l'employeur de prendre connaissance des courriels litigieux, n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, de sorte qu'ils avaient été obtenus irrégulièrement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été avertie au préalable de la faculté pour l'employeur de consulter les messageries professionnelles de l'entreprise, si les courriels consultés par celui-ci provenaient de la messagerie professionnelle de Mme N... Felguieras, et s'ils avaient ou non été identifiés comme étant personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, un mode de preuve illicite ou déloyal ; qu'en écartant des débats les courriels émanant de Mme O..., au motif que c'était la responsable des ressources humaines de l'entreprise qui avait accédé aux courriels de Mme F... , ayant permis de consulter ces messages, et non un collaborateur ou un membre de son équipe, et que ces courriels étaient largement antérieurs aux dates de l'arrêt maladie de Mme F... , de sorte que la consultation de la messagerie de celle-ci n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, sans expliquer en quoi le contrôle de l'activité de la salariée, au temps et au lieu de travail, par la responsable des ressources humaines aurait poursuivi un but illégitime rendant irrecevables les éléments de preuve ainsi recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° C 17-20.954 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Safic Alcan.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme C... N... X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Safic-Alcan au paiement des sommes suivantes : 3 285,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 328,53 euros au titre des congés payés afférents, 9 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 927,60 euros au titre des congés payés afférents, 12 161,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Safic-Alcan devant le bureau de conciliation, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 21 août 2012 est rédigée comme suit : « pendant l'arrêt maladie de Mademoiselle E... F... du 10 au 15 juillet 2012 et dans le cadre de l'indispensable maintien de l'activité nécessitant de gérer la messagerie électronique du salarié absent, un volume considérable de mails a révélé les faits fautifs suivants : propos agressifs, injurieux et dénigrants à l'égard de l'entreprise, de la direction et des salariés, par suite de mails échangés avec au moins 04 salariés de l'entreprise (E... F... , P... Q..., L... Z..., I... O...), vous avez tenu, à l'aide de la messagerie professionnelle, les propos non exhaustifs suivants à l'égard de l'entreprise et ses collaborateurs : il faut vraiment qu'on se casse, ah les pédés, je ne suis pas au bureau à voir ces gueules de c... [
] A ces propos inadmissibles et réitérés s'ajoute le fait que vous avez délibérément cherché à perturber les relations de travail en transférant à vos collègues des mails ou des informations qui ne leur étaient pas destinés afin de susciter leur réaction. A titre d'exemple : mail du 27/10/2011 : votre ancienne responsable Sarah R... vous demande d'établir un plan d'action ; mail que vous avez transféré à vos collègues pour leur demander ce que vous devez répondre car vous ne voulez pas faire ce travail. [
] Nous comptabilisons, pour ce qu'il est possible de retracer, plus d'une cinquantaine de communications inconvenantes depuis 2008 sur votre seule messagerie professionnelle. Vos propos et votre attitude sont la preuve d'un comportement déloyal de votre part vis-à-vis de la société, et constituent une grave violation des obligations découlant de votre contrat de travail. Votre comportement est d'autant plus intolérable que votre positionnement dans l'entreprise, en tant que cadre chef produit exige une relation de travail basée sur la confiance. [...] Force est de constater que vous entretenez de longue date un état d'esprit hostile vis-à-vis de la Société LASERSON incompatible avec vos fonctions et le bon fonctionnement de l'entreprise. utilisation abusive des outils professionnels à des fins personnelles durant le temps de travail : Il ressort des éléments contenus dans votre messagerie professionnelle que, durant votre temps de travail et avec vos outils professionnels, vous vous êtes livrée de manière régulière à des activités purement personnelles. A titre d'exemple et sans être exhaustif un[e] fois de plus : vous échangez avec votre soeur et vos collègues des liens internet sur des vidéos [
] vous téléchargez et diffusez des photos relatives à votre prochaine coupe de cheveux [
], vous profitez, en plus de l'utilisation détournée que vous faites par ailleurs de la messagerie professionnelle Outlook, du logiciel Skype pour converser en instantané avec certains collègues de travail [
], Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos propos particulièrement irrespectueux à l'égard de l'entreprise met en lumière un état d'esprit extrêmement négatif empêchant la poursuite plus longtemps de votre contrat de travail et votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement pour fautes graves prend donc effet ce jour, date d'envoi de la présente lettre [
] ». Madame N... X... soutient que la SAS Safic-Alcan ne justifie pas de la loyauté de son accès à la boîte mail de Madame F... durant son arrêt maladie, alors que cette dernière était absente pour une courte durée (04 jours ouvrés) et que les pratiques au sein de l'entreprise permettaient au salarié absent d'avoir un accès à distance à ses mails pour en assurer le suivi. Pour l'appelante la société a, sans justification, fouillé dans la boîte électronique de Mme F... et a dissimulé cette pratique sous couvert du suivi des dossiers. Au soutien de cette explication, Madame N... X... produit une attestation émanant de Monsieur V..., informaticien dans l'entreprise, dont il ressort que les salariés « à leur demande et après validation de leurs supérieurs de l'époque [avaient] tous accès à distance pour pouvoir travailler à distance, et ce dans le but de ne pas nuire à l'entreprise [...] », ce qui corrobore précisément ses explications. Un mail en date du 03 septembre 2007, émanant de Madame F... , produit aux débats, dans lequel elle prévient ses collègues d'un arrêt maladie pour la semaine, démontre aussi la pérennité de cette pratique puisque dès 2007, Madame F... précise à ses interlocutrices « donc repos forcé...mais je suis joignable par mail ou par tel si besoin ». La SAS Safic – Alcan réfute cette présentation et soutient que l'employeur « prenait la main » sur les messageries des absents pour assurer le traitement des dossiers et une continuité du service. La SAS Safic-Alcan verse aux débats une série de mail- type d'absences dont les salariés programment l'envoi en cas d'absence pour informer l'expéditeur d'un mail par réponse automatique et dans lesquels ils transmettent les coordonnées d'un interlocuteur présent dans l'entreprise et susceptibles de traiter la demande. Toutefois, ces mails, qui résultent d'une commande automatique enregistrée préalablement par le salarié qui a connaissance d'une absence à venir (congés par exemple), ne permettent pas d'établir la pratique alléguée par l'entreprise selon laquelle cette dernière accède aux dossiers d'un salarié absent pour en gérer les avancées ou les difficultés se produisant pendant son absence. En effet, un message automatique d'absence, tel que ceux présentés par la Société, généré par la réception d'un courriel, permet tout au plus d'informer l'expéditeur du mail initial de l'absence et des coordonnées utiles mais pas d'accéder à un contenu d'ordinateur ou de mettre en place des transferts de boites mail. Par ailleurs, la Cour observe, à l'instar de ce que soulève Madame N... X..., qu'en l'espèce, c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Madame F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d'analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet 2012, dates de l'arrêt pour maladie de l'intéressée. Les seuls mails évoqués par la SAS Safic-Alcan sont des mails largement antérieurs aux dates de l'arrêt de juillet 2012 pour maladie de Madame F... , et non des mails concomitants de cet arrêt pour maladie. En conséquence, la société ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses conclusions, qu'elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages. La volonté prétendue de la SAS Safic-Alcan est en conséquence démentie par l'ensemble des éléments qui précèdent. La fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la SAS Safic-Alcan. Cette intervention de l'employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger, par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite. Selon la propre argumentation de la SAS Safic-Alcan et dans les limites de celle-ci, les messages extraits de la fouille litigieuse ont, dès lors, été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats. La matérialité des griefs retenus à l'encontre de Madame N... X... procédant exclusivement de la production des messages litigieux la Société Safic-Alcan n'est pas recevable à se prévaloir de ces pièces. Faute pour elle de pouvoir établir ces griefs, le licenciement de Madame N... X... s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait besoin d'examiner le fond du litige. Le jugement est infirmé ;

1° ALORS QUE les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur, qui a averti au préalable le salarié qu'il avait la faculté de consulter sa messagerie professionnelle, est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; qu'il en résulte que la production en justice de tels courriels ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les courriels émanant de la salariée, Mme N... X..., la cour d'appel a énoncé que la consultation par l'employeur de la messagerie électronique d'une autre salariée, Mme F... , en l'absence de celle-ci, qui avait permis à l'employeur de prendre connaissance des courriels litigieux, n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, de sorte qu'ils avaient été obtenus irrégulièrement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été avertie au préalable de la faculté pour l'employeur de consulter les messageries professionnelles de l'entreprise, si les courriels consultés par celui-ci provenaient de la messagerie professionnelle de Mme N... Felguieras, et s'ils avaient été ou non identifiés comme étant personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, un mode de preuve illicite ou déloyal ; qu'en écartant des débats les courriels émanant de Mme N... Felgueras, au motif que c'était la responsable des ressources humaines de l'entreprise qui avait accédé aux courriels de Mme F... ayant permis de consulter ces messages, et non un collaborateur ou un membre de son équipe, et que ces courriels étaient largement antérieurs aux dates de l'arrêt maladie de Mme F... , de sorte que la consultation de la messagerie de celle-ci n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, sans expliquer en quoi le contrôle de l'activité du salarié en cause, au temps et au lieu de travail, par la responsable des ressources humaines de l'entreprise aurait poursuivi un but illégitime rendant irrecevables les éléments de preuve ainsi recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° D 17-20.955 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Safic Alcan.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de M. L... Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Safic-Alcan au paiement des sommes suivantes : 3 092,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 309,20 euros au titre des congés payés afférents, 5 384,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 538,49 euros au titre des congés payés afférents, 4 038,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Safic-Alcan devant le bureau de conciliation, 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 21 août 2012 est rédigée comme suit : « pendant l'arrêt maladie de Mademoiselle E... F... du 10 au 15 juillet 2012 et dans le cadre de l'indispensable maintien de l'activité nécessitant de gérer la messagerie électronique du salarié absent, un volume considérable de mails a révélé les faits fautifs suivants : propos agressifs, injurieux et dénigrants à l'égard de l'entreprise, de la direction et des salariés, le 14 juin 2012, à 09h41, vous avez adressé un document intitulé « SONG » à 03 salariés de l'entreprise (P... TENDER- PONA, I... O... et E... F... ) dont le contenu est le suivant : "05 ans déjà que tu es arrivée chez Papy A..., Grognasse ou bombasse et aut'r pétasses ne vont sûr'ment pas pourrir nos vies, A nous tous on dit FUCK à tous ces p'tits PD car in fine, à force qu'ils nous saoulent c'est eux qui l'auront en da dull... notre vie n'est pas là, on a bien mieux à faire que des tableaux excel, ou justifier à une bande de brêles ce qu'on vaut," Ces propos inadmissibles, fussent-ils partagés avec d'autres salariés de l'entreprise, sont la preuve d'un comportement déloyal de votre part vis à vis de la société. A ce document intolérable, s'ajoute le fait qu'il ressort des éléments contenus dans votre messagerie professionnelle que vous étiez systématiquement destinataire de mails agressifs, injurieux et dénigrants vis-à-vis de l'entreprise et ses collaborateurs diffusés par au moins 03 de vos collègues de travail. Vous avez en effet reçu, pour ce qu'il nous a été possible de retracer, plus de 150 messages particulièrement désobligeants et ce depuis plusieurs années. Il apparaît que vous n'avez jamais cherché à en être écarté. [
] Utilisation abusive des outils professionnels à des fins personnelles durant le temps de travail : A vos propos inacceptables s'ajoute le fait que durant votre temps de travail et avec vos outils professionnels, vous vous êtes livré de manière régulière à des activités purement personnelles. A titre d'exemple, sans être exhaustif : vous surfez sur internet [
] vous réglez vos affaires personnelles [
] vous profitez, en plus de l'utilisation détournée que vous faites par ailleurs de la messagerie professionnelle Outlook, du logiciel Skype pour conserver en instantané avec certains collègues de travail, [
] vous passiez beaucoup de temps à participer à des dialogues pour la plupart graveleux et tout aussi inacceptable sur l'entreprise, ses collaborateurs et la direction. [
] votre déloyauté est telle que, pour tenter de dissimuler vos agissements fautifs suite à votre convocation à l'entretien préalable, vous avez modifié vos paramètres de connexion au logiciel Skype [
] L'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles a trouvé ses limites dans l'utilisation abusive et détournée que vous en avez faite de manière réitérée. Ce faisant, vous avez en outre violé la charte informatique en vigueur dans l'entreprise dont vous avez connaissance et avez accepté les termes. Votre attitude est d'autant plus inadmissible qu'en votre qualité de chargé de projets des systèmes d'information, vous vous êtes engagé à veiller à la sécurité informatique et au respect des règles éthiques en la matière. Par ailleurs, ces faits sont d'autant plus fautifs que vos objectifs fixés pour 2011 n'ont pas été atteints, et que les dossiers attendus sur le 1er semestre 2012 n'ont pas été effectués pour certains ou restitués hors délais : la qualité de votre travail n'est donc pas irréprochable et la redondance de vos comportements déviants nous amène légitimement à remettre en cause votre productivité et efficacité. [
] Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos propos particulièrement irrespectueux à l'égard de l'entreprise met en lumière un état d'esprit extrêmement négatif empêchant la poursuite plus longtemps de votre contrat de travail et votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement pour fautes graves prend donc effet ce jour, date d'envoi de la présente lettre [
] ». Monsieur Z... soutient que la SAS Safic-Alcan a accédé de manière déloyale à la « boîte mail » de Madame F... durant son arrêt maladie, alors que cette dernière était absente pour une courte durée (04 jours ouvrés) et que les pratiques au sein de l'entreprise permettaient au salarié absent d'avoir un accès à distance à ses mails pour en assurer le suivi. Pour l'appelant la société a, sans justification, fouillé dans la boîte électronique de Mme F... et a dissimulé cette pratique sous couvert du suivi des dossiers. Au soutien de cette explication, Monsieur Z... produit une attestation émanant de Monsieur V..., informaticien dans l'entreprise, dont il ressort que les salariés « à leur demande et après validation de leurs supérieurs de l'époque [avaient] tous accès à distance pour pouvoir travailler à distance, et ce dans le but de ne pas nuire à l'entreprise [...] », ce qui corrobore précisément les explications de Monsieur Z.... Un mail en date du 03 septembre 2007, émanant de Madame F... , produit aux débats, dans lequel elle prévient ses collègues d'un arrêt maladie pour la semaine, démontre aussi la pérennité de cette pratique puisque dès 2007, Madame F... précise à ses interlocutrices « donc repos forcé...mais je suis joignable par mail ou par tel si besoin ». La SAS Safic-Alcan réfute cette présentation et soutient qu'elle « prenait la main » sur les messageries des absents pour assurer le traitement des dossiers et une continuité du service. Elle verse aux débats une série de mail-type d'absences dont les salariés programment l'envoi en cas d'absence pour informer l'expéditeur d'un mail, par réponse automatique, pour transmettre les coordonnées d'un interlocuteur présent dans l'entreprise et susceptibles de traiter la demande. Toutefois, ces mails, qui résultent d'une commande automatique enregistrée préalablement par le salarié qui a connaissance d'une absence à venir (congés par exemple), ne permettent pas d'établir la pratique alléguée par l'entreprise selon laquelle cette dernière accède aux dossiers d'un salarié absent pour en gérer les avancées ou les difficultés se produisant pendant son absence. En effet, un message automatique d'absence, tel que ceux présentés par la Société, généré par la réception d'un courriel, permet tout au plus d'informer l'expéditeur du mail initial de l'absence et des coordonnées utiles mais pas d'accéder à un contenu d'ordinateur ou de mettre en place des transferts de boites mail. Par ailleurs, la Cour observe, à l'instar de ce que soulève Monsieur Z..., qu'en l'espèce, c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Madame F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe (« business development »), plus en mesure , par ses compétences et ses connaissances professionnelles, de traiter et d'analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet 2012, dates de l'arrêt pour maladie de l'intéressée. Les seuls mails évoqués par la SAS Safic-Alcan sont des mails largement antérieurs aux dates de l'arrêt de juillet 2012 pour maladie de Madame F... , et non des mails concomitants de cet arrêt pour maladie. En conséquence, la société ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses conclusions, qu'elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages. La volonté prétendue de la SAS Safic-Alcan est en conséquence démentie par l'ensemble des éléments qui précèdent. La fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la SAS Safic-Alcan. Cette intervention de l'employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger, par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite. Selon la propre argumentation de la SAS Safic-Alcan, et dans les limites de celle-ci, les messages extraits de la fouille litigieuse ont, dès lors, été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats. La matérialité des griefs retenus à l'encontre de Monsieur Z... procédant exclusivement de la production des messages litigieux la Société Safic-Alcan n'est pas recevable à se prévaloir de ces pièces. Faute pour elle de pouvoir établir ces griefs, le licenciement de Monsieur Z... s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait besoin d'examiner le fond du litige. Le jugement est infirmé ;

1° ALORS QUE les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur, qui a averti au préalable le salarié qu'il avait la faculté de consulter sa messagerie professionnelle, est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; qu'il en résulte que la production en justice de tels courriels ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les courriels émanant du salarié, M. Z..., la cour d'appel a énoncé que la consultation par l'employeur de la messagerie électronique d'une autre salariée, Mme F... , en l'absence de celle-ci, qui avait permis à l'employeur de prendre connaissance des courriels litigieux, n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, de sorte qu'ils avaient été obtenus irrégulièrement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait été averti au préalable de la faculté pour l'employeur de consulter les messageries professionnelles de l'entreprise, si les courriels consultés par celui-ci provenaient de la messagerie professionnelle de M. Z..., et s'ils avaient été ou non identifiés comme étant personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, un mode de preuve illicite ou déloyal ; qu'en écartant des débats les courriels émanant de M. Z..., au motif que c'était la responsable des ressources humaines de l'entreprise qui avait accédé aux courriels de Mme F... ayant permis de consulter ces messages, et non un collaborateur ou un membre de son équipe, et que ces courriels étaient largement antérieurs aux dates de l'arrêt pour maladie de Mme F... , de sorte que la consultation de la messagerie de celle-ci n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, sans expliquer en quoi le contrôle de l'activité du salarié en cause, au temps et au lieu de travail, par la responsable des ressources humaines de l'entreprise aurait poursuivi un but illégitime rendant irrecevables les éléments de preuve ainsi recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° E 17-20.956 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Safic Alcan.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme E... F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Safic-Alcan au paiement des sommes suivantes : 3 671,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 367,18 euros au titre des congés payés afférents, 10 559,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 055,90 euros au titre des congés payés afférents, 7 508,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Safic-Alcan devant le bureau de conciliation, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 21 août 2012 est rédigée comme suit : « pendant votre arrêt de travail pour cause de maladie du 10 au 15 juillet 2012 et dans le cadre de l'indispensable maintien de l'activité nécessitant de gérer votre messagerie électronique professionnelle durant votre absence, le contenu d'un volume considérable de mails a révélé les faits fautifs suivants : propos agressifs, injurieux et dénigrants à l'égard de l'entreprise, de la direction et des salariés, par des mails échangé via votre messagerie professionnelle avec au moins quatre salariés de l'entreprise (C... X..., P... TENDER- PONA, L... R..., I... O...), vous avez tenu les propos (non exhaustifs) suivants : on défonce tout le monde, c'est notre sport préféré, y a peut-être un mail [...] ?! Comme parler aux uns et aux autres ça revient au même puisqu'ils bêlent tous en coeur, la bombasse en action... A ces propos excessifs et réitérés, s'ajoute le fait que vous avez adressé vers l'extérieur des propos outrageants sur l'entreprise (mail du 15/06/2015 intitulé « TR : SONG » en ces termes : « 05 ans déjà que tu es arrivée chez Papy A..., Grognasse ou bombasse et aut'r pétasses ne vont sûr'ment pas pourrir nos vies, A nous tous on dit FUCK à tous ces p'tits PD car in fine, à force qu'ils nous saoulent c'est eux qui l'auront en da dull... notre vie n'est pas là, on a bien mieux à faire que des tableaux excel, ou justifier à une bande de brêles ce qu'on vaut, » Vos propos et votre attitude sont la preuve d'un comportement déloyal de votre part vis à vis de la société. Ces faits inacceptables constituent une grave violation des obligations découlant de votre contrat de travail, gravité augmentée par votre positionnement dans l'entreprise, en tant que cadre responsable du business development cosmétique, qui exige une relation de travail basée sur la confiance. [
] utilisation abusive des outils professionnels à des fins personnelles durant le temps de travail : Il ressort des éléments contenus dans votre messagerie professionnelle que, durant votre temps de travail et avec vos outils professionnels, vous vous êtes livrée de manière régulière à des activités purement personnelles. A titre d'exemple, sans être exhaustif : vous écrivez des chansons, vous téléchargez et diffusez des photos relatives à des coupes de cheveux, vous surfez sur des sites internet [
] vous profitez, en plus de l'utilisation détournée que vous faites par ailleurs de la messagerie professionnelle Outlook, du logiciel Skype pour conserver en instantané avec certains collègues de travail, [
] vous passiez beaucoup de temps à participer à des dialogues pour la plupart graveleux et tout aussi inacceptable sur l'entreprise, ses collaborateurs et la direction. [
] Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos propos particulièrement irrespectueux à l'égard de l'entreprise met en lumière un état d'esprit extrêmement négatif empêchant la poursuite plus longtemps de votre contrat de travail et votre maintien dans l'entreprise. En outre, vous avez par ce comportement délibérément violé la charte informatique en vigueur dans l'entreprise dont vous avez eu connaissance et accepté les termes. Votre licenciement pour fautes graves prend donc effet ce jour, date d'envoi de la présente lettre [
] » Comme indiqué précédemment, Madame F... soutient que la SAS Safic-Alcan a fait preuve de déloyauté en accédant à sa messagerie professionnelle durant son arrêt maladie, alors qu'elle était absente pour une courte durée (04 jours ouvrés) et que les pratiques au sein de l'entreprise lui permettaient d'avoir un accès à distance à ses mails pour en assurer le suivi. Pour l'appelante la société a, sans justification, fouillé dans sa boîte électronique et a dissimulé cette pratique sous couvert du suivi des dossiers. Au soutien de cette explication, Madame F... produit une attestation émanant de Monsieur V..., informaticien dans l'entreprise, dont il ressort que les salariés « à leur demande et après validation de leurs supérieurs de l'époque [avaient] tous accès à distance pour pouvoir travailler à distance, et ce dans le but de ne pas nuire à l'entreprise [...] », ce qui corrobore précisément ses explications. Elle rappelle qu'elle avait déjà utilisé cette connexion à distance lors de précédents arrêts de travail et verse, à ce titre, un mail en date du 03 septembre 2007 dans lequel elle précise à ses interlocutrices « donc repos forcé...mais je suis joignable par mail ou par tel si besoin », corroborant ainsi la constance de cette pratique collective. La SAS Safic - Altran réfute cette présentation et soutient que l'employeur « prenait la main » sur les messageries des absents pour assurer le traitement des dossiers et une continuité du service. La SAS Safic-Alcan verse aux débats une série de mail- type d'absences dont les salariés programment l'envoi en cas d'absence pour informer l'expéditeur d'un mail par réponse automatique et dans lesquels ils transmettent les coordonnées d'un interlocuteur présent dans l'entreprise et susceptibles de traiter la demande. Toutefois, ces mails, qui résultent d'une commande automatique enregistrée préalablement par le salarié qui a connaissance d'une absence à venir (congés par exemple), ne permettent pas d'établir la pratique alléguée par l'entreprise selon laquelle cette dernière accède aux dossiers d'un salarié absent pour en gérer les avancées ou les difficultés se produisant pendant son absence. En effet, un message automatique d'absence, tel que ceux présentés par la Société, généré par la réception d'un courriel, permet tout au plus d'informer l'expéditeur du mail initial de l'absence et des coordonnées utiles mais pas d'accéder à un contenu d'ordinateur ou de mettre en place des transferts de boites mail. Par ailleurs, la Cour observe, à l'instar de ce que soulève Madame F... , qu'en l'espèce, c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé à ses mails, et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d'analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet 2012, dates de l'arrêt pour maladie de l'intéressée. Les seuls mails évoqués par la SAS Safic-Alcan sont des mails largement antérieurs aux dates de l'arrêt de juillet 2012 pour maladie de Madame F... , et non des mails concomitants de cet arrêt pour maladie. En conséquence, la société ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses conclusions, qu'elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages. La volonté prétendue de la SAS Safic-Alcan est en conséquence démentie par l'ensemble des éléments qui précèdent. La fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la SAS Safic-Alcan. Cette intervention de l'employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger, par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite. Selon la propre argumentation de la SASA Safic-Alcan, et dans les limites de celle-ci, les messages extraits de la fouille litigieuse ont, dès lors, été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats. La matérialité des griefs retenus à l'encontre de Madame F... procédant exclusivement de la production des messages litigieux la Société Safic-Alcan n'est pas recevable à se prévaloir de ces pièces. Faute pour elle de pouvoir établir ces griefs, le licenciement de Madame F... s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait besoin d'examiner le fond du litige. Le jugement est infirmé » ;

1° ALORS QUE les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur, qui a averti au préalable le salarié qu'il avait la faculté de consulter sa messagerie professionnelle, est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; qu'il en résulte que la production en justice de tels courriels ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les courriels émanant de la salariée, Mme F... , l'arrêt attaqué a énoncé que la consultation par l'employeur de sa messagerie électronique en son absence, qui avait permis à l'employeur de prendre connaissance des courriels litigieux, n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, de sorte qu'ils avaient été obtenus irrégulièrement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été avertie au préalable de la faculté pour l'employeur de consulter les messageries professionnelles de l'entreprise, si les courriels consultés par celui-ci provenaient de la messagerie professionnelle de la salariée, et s'ils avaient été ou non identifiés comme étant personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, un mode de preuve illicite ou déloyal ; qu'en écartant des débats les courriels émanant de Mme F... , au motif que c'était la responsable des ressources humaines de l'entreprise qui avait accédé à ces courriels de Mme F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, et qu'ils étaient largement antérieurs aux dates de l'arrêt maladie de Mme F... , de sorte que la consultation de la messagerie de celle-ci n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, sans expliquer en quoi le contrôle de l'activité de la salariée, au temps et au lieu de travail, par la responsable des ressources humaines de l'entreprise aurait poursuivi un but illégitime rendant irrecevables les éléments de preuve ainsi recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° F 17-20.957 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Safic Alcan.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme P... Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Safic-Alcan au paiement des sommes suivantes : 3 285,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 328,53 euros au titre des congés payés afférents, 9 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 927,60 euros au titre des congés payés afférents, 12 161,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Safic-Alcan devant le bureau de conciliation, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 21 août 2012 est rédigée comme suit : « pendant l'arrêt maladie de Mademoiselle E... F... du 10 au 15 juillet 2012 et dans le cadre de l'indispensable maintien de l'activité nécessitant de gérer la messagerie électronique du salarié absent, un volume considérable de mails a révélé les faits fautifs suivants : propos agressifs, injurieux et dénigrants à l'égard de l'entreprise, de la direction et des salariés, par suite de mails échangés avec au moins 04 salariés de l'entreprise (E... F... , C... X..., L... Z..., I... O...), vous avez tenu durant votre temps de travail et à l'aide de la messagerie professionnelle, les propos non exhaustifs suivants à l'égard de l'entreprise et ses collaborateurs : oublie cette boîte de fous, s'il faut négocier un licenciement groupé je me propose de bon coeur, pourquoi ne pas leur dire à tous ALLER VOUS FAIRE F..... [
] Vos propos inadmissibles et réitérés sont la preuve d'un comportement déloyal de votre part vis-à-vis de la société, et constituent une grave violation des obligations découlant de votre contrat de travail. Votre comportement est d'autant plus intolérable que votre positionnement dans l'entreprise, en tant que cadre responsable des approvisionnements, exige une relation de travail basée sur la confiance. [
] Force est de constater que vous entretenez de longue date un état d'esprit hostile vis-à-vis de la Société LASERSON incompatible avec vos fonctions et le bon fonctionnement de l'entreprise. Utilisation abusive des outils professionnels à des fins personnelles durant le temps de travail : Il ressort des éléments contenus dans votre messagerie professionnelle que, durant votre temps de travail et avec vos outils professionnels, vous vous êtes livrée de manière régulière à des activités purement personnelles. A titre d'exemple et sans être exhaustif un[e] fois de plus : vous vous adonnez à la recherche d'un autre emploi, [
] vous surfez sur des liens internet [
] Cette attitude est d'autant plus affligeante que lors de votre entretien annuel du 08 décembre 2011, pour justifier ne pas pouvoir approfondir les dossiers, vous avez argué manquer de temps, et que lors de notre entrevue semestrielle du 12 juillet 2012 vous nous avez affirmé que la gestion des affaires quotidiennes occupait une journée normale de travail et ne laissait donc pas le temps pour l'analyse, pour étudier les dossiers en profondeur. Il est donc apparu qu'en réalité, tout le temps qui selon vous vous manquait pour la réalisation de vos tâches, était celui que vous consacriez aux faits fautifs pour lesquels vous êtes aujourd'hui licenciée. Au surplus, vous avez délibérément violé la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, dont vous avez connaissance et avez accepté les termes. Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos propos particulièrement irrespectueux à l'égard de l'entreprise met en lumière un état d'esprit extrêmement négatif empêchant la poursuite de votre contrat de travail et votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement pour fautes graves prend donc effet ce jour date d'envoi de la présente lettre. [...] ». Madame Tender- Pona soutient que la SAS Safic-Alcan ne justifie pas de la loyauté de son accès à la boîte mail de Madame F... durant son arrêt maladie, alors que cette dernière était absente pour une courte durée (04 jours ouvrés) et que les pratiques au sein de l'entreprise permettaient au salarié absent d'avoir un accès à distance à ses mails pour en assurer le suivi. Pour l'appelante la société a, sans justification, fouillé dans la boîte électronique de Mme F... et a dissimulé cette pratique sous couvert du suivi des dossiers. Au soutien de cette explication, Madame Q... produit une attestation émanant de Monsieur V..., informaticien dans l'entreprise, dont il ressort que les salariés « à leur demande et après validation de leurs supérieurs de l'époque [avaient] tous accès à distance pour pouvoir travailler à distance, et ce dans le but de ne pas nuire à l'entreprise [...] », ce qui corrobore précisément ses explications. Un mail en date du 03 septembre 2007, émanant de Madame F... , produit aux débats, dans lequel elle prévient ses collègues d'un arrêt maladie pour la semaine, démontre aussi la pérennité de cette pratique puisque dès 2007, Madame F... précise à ses interlocutrices « donc repos forcé...mais je suis joignable par mail ou par tel si besoin ». La SAS Safic-Alcan réfute cette présentation et soutient que l'employeur « prenait la main » sur les messageries des absents pour assurer le traitement des dossiers et une continuité du service. La SAS Safic-Alcan verse aux débats une série de mail- type d'absences dont les salariés programment l'envoi en cas d'absence pour informer l'expéditeur d'un mail par réponse automatique et dans lesquels ils transmettent les coordonnées d'un interlocuteur présent dans l'entreprise et susceptibles de traiter la demande. Toutefois, ces mails, qui résultent d'une commande automatique enregistrée préalablement par le salarié qui a connaissance d'une absence à venir (congés par exemple), ne permettent pas d'établir la pratique alléguée par l'entreprise selon laquelle cette dernière accède aux dossiers d'un salarié absent pour en gérer les avancées ou les difficultés se produisant pendant son absence. En effet, un message automatique d'absence, tel que ceux présentés par la Société, généré par la réception d'un courriel, permet tout au plus d'informer l'expéditeur du mail initial de l'absence et des coordonnées utiles mais pas d'accéder à un contenu d'ordinateur ou de mettre en place des transferts de boites mail. Par ailleurs, la Cour observe, à l'instar de ce que soulève Madame Q..., qu'en l'espèce, c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Madame F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d'analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet 2012, dates de l'arrêt pour maladie de l'intéressée. Les seuls mails évoqués par la SAS Safic-Alcan sont des mails largement antérieurs aux dates de l'arrêt de juillet 2012 pour maladie de Madame F... , et non des mails concomitants de cet arrêt pour maladie. En conséquence, la société ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses conclusions, qu'elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages. La volonté prétendue de la SAS Safic-Alcan est en conséquence démentie par l'ensemble des élements qui précèdent. La fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la SAS Safic-Alcan. Cette intervention de l'employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger, par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite. Selon la propre argumentation de la SAS Safic-Alcan, et dans les limites de celle-ci, les messages extraits de la fouille litigieuse ont, dès lors, été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats. La matérialité des griefs retenus à l'encontre de Madame Q... procédant exclusivement de la production des messages litigieux la Société Safic-Alcan n'est pas recevable à se prévaloir de ces pièces. Faute pour elle de pouvoir établir ces griefs, le licenciement de Madame Tender - Pona s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait besoin d'examiner le fond du litige. Le jugement est infirmé. Il s'ensuit, faute pour la Société Safic-Alcan de pouvoir établir les griefs retenus à l'encontre de Madame Tender - Pona, que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même qu'il y ait besoin d'examiner le fond des griefs retenus. Le jugement est infirmé ;

1° ALORS QUE les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur, qui a averti au préalable le salarié qu'il avait la faculté de consulter sa messagerie professionnelle, est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; qu'il en résulte que la production en justice de tels courriels ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les courriels émanant de la salariée, Mme Q..., la cour d'appel a énoncé que la consultation par l'employeur de la messagerie électronique d'une autre salariée, Mme F... , en l'absence de celle-ci, qui avait permis à l'employeur de prendre connaissance des courriels litigieux, n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, de sorte qu'ils avaient été obtenus irrégulièrement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été avertie au préalable de la faculté pour l'employeur de consulter les messageries professionnelles de l'entreprise, si les courriels consultés par celui-ci provenaient de la messagerie qu'il avait mise à la disposition de Mme Tender8 Pona, et s'ils avaient été ou non identifiés comme étant personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, un mode de preuve illicite ou déloyal ; qu'en écartant des débats les courriels émanant de Mme Q..., au motif que c'était la responsable des ressources humaines de l'entreprise qui avait accédé aux courriels de Mme F... ayant permis de consulter ces messages, et non un collaborateur ou un membre de son équipe, et que ces courriels étaient largement antérieurs aux dates de l'arrêt pour maladie de Mme F... , de sorte que la consultation de la messagerie de celle-ci n'avait pas eu pour but d'assurer la continuité du service, sans expliquer en quoi le contrôle de l'activité de la salariée en cause, au temps et au lieu de travail, par la responsable des ressources humaines de l'entreprise aurait poursuivi un but illégitime rendant irrecevables les éléments de preuve ainsi recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20953;17-20954;17-20955;17-20956;17-20957
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-20953;17-20954;17-20955;17-20956;17-20957


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20953
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