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03/04/2019 | FRANCE | N°17-17106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-17106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en référé, (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2016), qu'engagée depuis le 1er août 2012 par la société Nouvostar en qualité d'assistante de responsable d'achat, Mme Z..., ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne, a informé son employeur le 23 octobre 2015 que par décision administrative du 21 octobre précédent, elle n'était plus autorisée à travailler ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 novembre

2015 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en référé, (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2016), qu'engagée depuis le 1er août 2012 par la société Nouvostar en qualité d'assistante de responsable d'achat, Mme Z..., ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne, a informé son employeur le 23 octobre 2015 que par décision administrative du 21 octobre précédent, elle n'était plus autorisée à travailler ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 novembre 2015 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et la délivrance de bulletins de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat corrigés, alors, selon le moyen, que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; qu'en considérant que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, et en se déclarant incompétente pour trancher le litige, la juridiction des référés a violé les articles L. 1234-5 et R. 1455-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, dès que la salariée avait informé son employeur de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2° du code du travail n'était pas applicable, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat corrigés ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 8251-1 édicte : « Nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » ;

Attendu que si le salarié n'est plus en mesure de travailler l'employeur peut le licencier et n'est pas tenu de lui payer une indemnité de préavis en l'absence de l'exécution de celui-ci ;

Attendu qu'en première instance les Juges avaient considéré que le salarié qui était dans l'impossibilité d'exécuter son contrat ne pouvait prétendre à un préavis, la Cour de Cassation a jugé que leur décision était « légalement justifiée en ce qui concerne l'indemnité de préavis, le salarié étant dans l'impossibilité d'exécuter un préavis faute de titre l'autorisant à continuer de travailler en France » ;

Attendu qu'il n'est pas contestable, ni contesté, que Mademoiselle E... Z... ne bénéficie plus d'une autorisation de travail depuis le 21 octobre 2015.

Sur l'incompétence de la juridiction des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse :

Attendu qu'en vertu de l'article R. 1455-5 du Code du Travail « Dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL défenderesse soulève une contestation sérieuse tenant au fait que la demanderesse sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférent alors qu'elle n'a plus l'autorisation administrative de travailler en France ;

Attendu que les demandes formulées par Mademoiselle Z... nécessitent un débat au fond, elles relèvent du juge du fond et non de la présente formation de référé ;

Attendu que le Conseil, en formation de référé dit qu'il n'y a pas lieu à référé et met les dépens à la charge de Mademoiselle E... Z.... »

ALORS QUE l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; qu'en considérant que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, et en se déclarant incompétente pour trancher le litige, la juridiction des référés a violé les articles L. 1234-5 et R. 1455-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17106
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs étrangers - Emploi illicite - Licenciement du salarié - Effets - Indemnisation - Indemnité forfaitaire - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Rupture du contrat de travail d'un salarié étranger à l'issue d'une période d'emploi licite - Portée

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Applications diverses - Travailleur étranger - Rupture de la relation de travail à l'issue d'une période d'emploi licite - Indemnités - Détermination

Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, avait informé son employeur de ce qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail n'était pas applicable, en a déduit, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse


Références :

article R. 1455-5 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-17106, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17106
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