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03/04/2019 | FRANCE | N°17-15568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-15568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 mars 1976 par la société Dumez Bâtiment aux droits de laquelle vient la société Vinci constructions grands projets, (la société Vinci), M. Y... a occupé à compter de 1979 un poste de géomètre-topographe avec des missions à l'étranger et a été affilié en ce qui concerne le régime de retraite, au régime de base de la Caisse de retraite des expatriés ; que lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, considérant qu'à l'occasio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 mars 1976 par la société Dumez Bâtiment aux droits de laquelle vient la société Vinci constructions grands projets, (la société Vinci), M. Y... a occupé à compter de 1979 un poste de géomètre-topographe avec des missions à l'étranger et a été affilié en ce qui concerne le régime de retraite, au régime de base de la Caisse de retraite des expatriés ; que lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, considérant qu'à l'occasion de ses missions d'expatrié certains trimestres n'avaient pas été validés et que l'employeur aurait dû l'affilier à l'AGIRC, il a sollicité le 5 décembre 2013 devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société Vinci à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation au régime général et au régime AGIRC durant son expatriation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil ;

Attendu que pour dire l'action du salarié irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le délai d'action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu'il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est quant à lui susceptible de report, de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 et suivants et 2240 et suivants du code civil, est lui-même enserré dans le délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu, et qui est quant à lui non susceptible de report, de suspension ou d'interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 2232 du code civil, qu'il convient de constater que le salarié a engagé son action le 5 décembre 2013 pour faire reconnaître des droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986, qui ont été couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Vinci constructions grands projets aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur Y... ;

ALORS QUE l'indication du nom des juges qui ont délibéré de l'affaire constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever qu'il a été délibéré de l'affaire « conformément à la loi » ne permet pas de déterminer le nom des magistrats qui ont participé au délibéré ; qu'il encourt, de ce fait, la nullité par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur Y... ;

Aux motifs qu' : « aux termes de l'article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008 et donc applicable à l'espèce pour une action introduite le 5 décembre 2013, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 2232 du code civil issu de cette même loi dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que le délai d'action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu'il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est, quant à lui, susceptible de report, de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 et suivants et 2240 et suivants du code civil, est lui-même enserré dans ce délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu, et qui est, quant à lui, non susceptible de report, de suspension ou d'interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 2232 du code civil ; que, parmi ces cas, est visé celui de l'article 2233 qui dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive et que Monsieur Y... soutient que la liquidation de ses droits à pension de retraite répond à la définition de la créance sous condition ; que l'article 1168 du code civil définit la condition comme étant notamment celle qui fait dépendre l'exécution d'une obligation d'un évènement futur et incertain, en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive ; qu'outre que la condition doit, dans sa réalisation, être extérieure au rapport de droit entre les parties et indépendante de leur volonté, l'évènement futur dont la réalisation est certaine ne constitue jamais une condition mais un terme ; que la liquidation des droits à pension de retraite est certes liée à l'évènement futur qu'est l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite, dont l'échéance est connue par avance et que la seule incertitude que peut peser sur cet évènement par le décès prématuré de la personne bénéficiaire ne constitue toujours qu'un terme incertain ; que le versement des cotisations au régime vieillesse fait donc naître un droit de créance certes futur mais certain, que ces droits sont définitivement acquis avant leur liquidation et si cette liquidation, qui présente à l'égard de l'organisme un engagement ferme et définitif, ne prend elle-même naissance qu'au terme qu'est l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite, elle ne revêt pas le caractère d'une obligation conditionnelle au sens du texte susvisé ; qu'il convient dès lors de constater que Monsieur Y... a engagé son action le 5 décembre 2013 pour faire reconnaître des droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986 et qui ont été couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006 ;
que, réformant le jugement déféré, il doit être dit irrecevable en cette action ; »

Alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2232 alinéa 2 du code civil, le délai maximal de 20 ans institué par l'alinéa 1 de ce texte ne s'applique pas dans certains cas et, notamment, dans les cas mentionnés à l'article 2233 du code civil ; que, parmi les cas mentionnés à l'article 2233 du code civil, figure celui, visé par le 3° de ce texte, d'une créance à terme ; qu'il en résulte que le titulaire d'une créance à terme qui agit en justice en vue de sa reconnaissance ne peut se voir opposer le délai maximal de 20 ans prévu par l'article 2232 alinéa 1 du code civil ; qu'en opposant néanmoins ce délai à l'action de Monsieur Y..., pour la dire prescrite, après avoir relevé que le droit de créance dont se prévalait l'intéressé, qui était né du versement des cotisations au régime vieillesse, dépendait d'un évènement futur et certain, à savoir l'atteinte de l'âge légal à la retraite, et constituait donc une créance à terme, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et, partant, a violé les articles 2232 alinéa 2 et 2233 du code civil ;

Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 2232 alinéa 1 du code civil, l'application du délai maximal de 20 ans est subordonnée, selon son alinéa 1, au cas de « report du point de départ, [de] suspension ou [d'] interruption de la prescription » ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dès lors que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action de Monsieur Y... avait, en l'espèce, pour point de départ, conformément à l'article 2224 du code civil, le jour de la liquidation des droits de l'intéressé à une pension vieillesse, soit le 1er juillet 2012, ce point de départ n'avait pas été reporté, pas plus que le délai de prescription quinquennale n'avait été suspendu ou interrompu ; qu'en appliquant le délai maximal institué par l'article 2232 alinéa 1 du code civil à l'action de Monsieur Y..., en l'absence de tout report du point de départ ou de toute suspension ou interruption du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2232 alinéa 1 et 2224 du code civil ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 2232 alinéa 1 du code civil, en cas de report du point de départ, de suspension ou d'interruption de la prescription, le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit de l'intéressé ; que le droit d'un salarié au bénéfice d'une pension vieillesse, de même que celui de prétendre à la réparation du préjudice lié à une minimisation des avantages vieillesse qui lui sont servis en raison d'une absence ou insuffisance de cotisation de la part de l'employeur pour sa retraite, prennent naissance au jour de la liquidation de ses droits à une pension de retraite ; qu'en fixant le point de départ du délai maximal de vingt ans, non pas au jour de la liquidation des droits de Monsieur Y... à une pension de retraite (soit le 1er juillet 2012), mais au dernier jour de la période pendant laquelle la société Vinci devait cotiser pour sa retraite (soit le 1er août 1986), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2232 alinéa 1 du code civil ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que, pour dire prescrite l'action de Monsieur Y..., la cour d'appel s'en est tenue à adopter le même raisonnement et la même motivation que ceux figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 13 avril 2016 rendu dans une instance différente ; que, ce faisant, elle a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15568
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant du non-paiement par l'employeur de cotisations retraite - Action en réparation - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en responsabilité d'un salarié contre son employeur - Préjudice résultant de l'insuffisance des déclarations de l'employeur aux caisses de retraite - Préjudice réalisé au moment de la liquidation de la retraite - Constatation - Portée

En application des dispositions de l'article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2224 du même code, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action


Références :

article 2224 du code civil

article 2232 du code civil interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 janvier 2017

Sur le point de départ du délai de prescription d'une action pour insuffisance de déclaration d'un employeur à un organisme de retraite, à rapprocher :Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20029, Bull. 2018, V, (cassation) ;Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12605, Bull. 2018, V, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-15568, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15568
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