LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 9 mars 2001 par la société Apen (la société) en qualité d'agent de sécurité ; que le 20 mai 2010, il a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs (le syndicat) ; que les élections professionnelles dans l'entreprise ont eu lieu les 18 janvier et 10 février 2011 ; que le 17 mai 2011, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui a fait l'objet d'une décision de refus le 13 juillet 2011; que le 15 juillet 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 27 septembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ; que le syndicat est intervenu à l'instance ;
Sur le troisième moyen et le deuxième moyen pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 2411-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que l'employeur avait saisi le 17 mai 2011 l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licencier le salarié et que l'inspecteur du travail avait estimé par une décision du 13 juillet 2011 que le salarié bénéficiait encore du statut de salarié protégé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été désigné en qualité de délégué syndical le 20 mai 2010 et que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dont la régularité n'avait pas été contestée devant le tribunal d'instance, avaient été organisées les 18 janvier et 10 février 2011, de sorte que le mandat de délégué syndical du salarié avait pris fin à cette dernière date et que la période de protection légale du salarié était expirée lors de la prise d'acte par le salarié le 15 juillet 2011 de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef du dispositif prononçant la nullité du licenciement rend inopérant le cinquième moyen qui critique le chef du dispositif ayant condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Apen à verser à M. P... la somme de 22 049,64 euros à titre d'indemnité d'éviction du salarié protégé et la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il confirme la condamnation de la société Apen à verser au syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. P... et le syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Apen
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. P... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (lire nul) et a condamné la société Apen à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Apen à verser à M. E... P... la somme de 22 049,64 euros à titre d'indemnité d'éviction du salarié protégé, d'AVOIR condamné la société Apen à verser à M. E... P... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Apen aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur la rupture du contrat de travail:
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, la rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, pour que la rupture du contrat lui soit imputable.
Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 28 octobre 2011 que la société Apen n'avait pas repris le paiement du salaire de M. E... P... après le premier mois suivant la déclaration d'inaptitude définitive à son poste de travail, à l'exception du mois de janvier 2011, et a été condamnée à lui verser des salaires pour la période de février à juin 2011.
Cette condamnation, postérieure à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. E... P... intervenue le 15 juillet 2011, établit la réalité des manquements de la société Apen à son obligation principale de paiement de la rémunération. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier l'impossibilité de la poursuite de la relation de travail, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués par M. E... P.... La rupture du contrat de travail est donc imputable à l'employeur.
Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites aux débats que des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, dont la régularité n'a pas été contestée devant le tribunal d'instance, ont été organisées les 18 janvier et 10 février 2011, ce qui a pour effet de mettre fin aux mandats des délégués syndicaux conformément aux dispositions de l'article L 2143-11 du code du travail, il est constant que l'employeur a néanmoins saisi le 17 mai 2011 l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licencier M. E... P... dont le mandat syndical a été exercé pendant moins d'un an.
En rejetant cette dernière demande, l'inspecteur du travail a estimé que M. E... P... bénéficiait encore du statut de salarié protégé, ce qui s'impose au juge judiciaire qui ne peut apprécier la légalité de cette décision.
Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. E... P... dans ces circonstances, doit s'analyser comme étant un licenciement nul.
Par la perte de son emploi, M. E... P... a subi un préjudice qui, au regard des différents éléments soumis aux débats, sera indemnisé par le versement d'une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, comme justement évalué par les premiers juges.
Par ailleurs, le salarié, licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre à une indemnisation forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de douze mois.
M. P... ayant manifesté son refus de réintégrer son poste par la notification de sa prise d'acte de la rupture, doit donc être indemnisé par le versement d'une somme de 22 049,64 euros à titre d'indemnité d'éviction de son mandat.
Le jugement accordant des indemnités de rupture, soit la somme de 3 674,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 367,49 euros au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 3 858,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, sera confirmé sur ces points.
- Sur la demande du syndicat CGT Commerce, distribution et services de Roubaix et environs:
La rupture du contrat de travail de M. E... P... résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, a causé un préjudice au syndicat qui l'a désigné pour le représenter au sein de l'entreprise.
Le jugement accordant à ce dernier une indemnisation de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte d'un délégué syndical sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. P... a été déclaré apte à la reprise du travail avec aménagement de poste le 25 mai 2010 ;
Que le 20 mai 2010, il était désigné délégué syndical;
Que le 30 août 2010, il était en arrêt maladie non professionnelle;
Que la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée par la société Apen a été refusée par l'Inspection du travail en date du 21 octobre 2010 ;
Que les 18 novembre et 02 décembre 2010, il a été déclaré inapte par le médecin du travail à son poste au sein de la société Apen mais apte au même poste dans un environnement différent;
Que la société Apen a fait plusieurs propositions de reclassement qui ont été déclinées par M. P... ;
Que la société Apen avait formulé un recours contre la décision de l'Inspection du travail du 21 octobre 2010 devant le tribunal administratif;
Que parallèlement la société Apen saisissait à nouveau le 23 décembre 2010 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, demande refusée pour vice de forme ;
Que le 30 décembre 2010, la société Apen fait une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, demande également rejetée;
Que courant mai 2011, une nouvelle demande de licenciement pour inaptitude présentée par la société Apen a été refusée par l'inspection du travail en date du 13 juillet 2011;
Que M. P... n'était plus indemnisé par la CPAM, depuis le mois de décembre 2010 ;
Que l'employeur avait été condamné à verser les salaires jusqu'au mois de juin2011, ce dont il ne s'est exécuté qu'en octobre 2011 ;
Que devant un tel comportement émanant de la société Apen, M. P..., par courrier recommandé en date du 15 juillet 2011, précisait qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ;
En conséquence, le conseil dit que la prise d'acte du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date d'envoi de la demande du salarié, qui renonçait de ce fait à la protection accordée par l'exercice de son mandat syndical, et qu'il y a lieu de condamner la société Apen à verser les sommes suivantes:
- indemnité de préavis égale à 2 mois de salaires soit 3.674,94 €, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents soit 367,49 €.
- indemnité de licenciement selon le calcul suivant: M. P... a été embauché le 09 mars 2001, la prise d'acte de la rupture est le 15 juillet 2011 auquel il faut rajouter 2 mois de préavis: l'ancienneté est donc de 10 ans et 6 mois,
Soit le calcul suivant: 1837,47 € x 1/5ème x 10
+ 1837,47 x 1/5ème x (6/12) = 3 858,65 €
Que conformément aux dispositions des articles L.1235-3 et L.1234-9 du Code du travail, le salarié, représentant du personnel, ne demandant pas sa réintégration, a droit à une indemnité au titre du licenciement nul;
En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu d'allouer à M. P... la somme de 22 000 €,
Que l'article L.2411- 3 dispose que « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.» ;
En conséquence, le conseil condamne la société Apen à verser à M. P... une indemnité forfaitaire de 17 000 € - sept mois restant en droit sur les douze mois prévu à compter de mai 2011.
Enfin, le conseil dit qu'il y a lieu d'ordonner à la SARL Apen en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à M. E... P... l'attestation ASSEDIC, dûment rectifiée, mentionnant un licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E... P... les frais irrépétibles exposés, le Conseil dit qu'il y a lieu de lui accorder 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens:
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu de condamner la SARL Apen aux entiers frais et dépens de l'instance,
Sur les demandes du syndicat:
Que M. P... était délégué syndical, remplacé pendant son arrêt maladie par un autre délégué qui lui aussi a été déclaré inapte;
Le syndicat a donc subi un préjudice, n'ayant plus de représentant dans l'entreprise » ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a relevé que, condamnée en référé, par un arrêt du 28 octobre 2011, à verser à M. P... des salaires pour la période de février à juin 2011, la société Apen qui n'avait pas repris le paiement du salaire de M. E... P... après la déclaration d'inaptitude définitive à son poste de travail, à l'exception du mois de janvier 2011, avait manqué à son obligation principale de paiement de la rémunération ; que par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a constaté que la société Apen avait formé plusieurs demandes d'autorisation du licenciement de M. P..., pour faute puis pour inaptitude, lesquelles avaient toutes été rejetées, et qu'elle avait été condamnée à lui verser des salaires jusqu'au mois de juin 2011, ce qui avait conduit M. P... qui n'était plus indemnisé par la CPAM depuis décembre 2010, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier du 15 juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les éventuels manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, notamment au regard de l'usage invoqué par l'employeur consistant pour les salariés à retirer leur salaire, tous les 12 du mois, à l'accueil de la Société, de l'exécution par le salarié d'un travail pour une autre entreprise au cours de la période litigieuse et de l'impasse juridique dans laquelle l'employeur s'était trouvé du fait de l'inaptitude du salarié à son poste et de son refus de toutes les offres de reclassement proposées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le salaire est quérable et non portable ; qu'en l'espèce, la société Apen faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n°15) que conformément à un usage existant dans l'entreprise, parfaitement connu du salarié, consistant pour les salariés à retirer leur salaire, tous les 12 du mois, à l'accueil de la société, les salaires de M. P... avaient toujours été mis à sa disposition, en temps voulus, au siège de l'entreprise, le salarié n'étant cependant jamais venu les récupérer ; qu'en reprochant à la société Apen un manquement à son obligation principale de paiement de la rémunération, sans rechercher si les salaires dus au salarié, après le premier mois suivant la déclaration d'inaptitude définitive à son poste, n'avaient pas été régulièrement mis à sa disposition au siège de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1247 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'une décision rendue en référé n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, il était constant que la décision du 28 octobre 2011, par laquelle la cour d'appel de Douai avait condamné la société Apen à payer à M. P... des salaires pour la période de février à juin 2011 avait été rendue en référé ; qu'en déduisant de cette seule condamnation la matérialité des manquements de la société Apen à son obligation principale de paiement de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
4°) ALORS supposer qu'outre le non-paiement des salaires dus au salarié jusqu'au mois de juin 2011, les premiers juges aient retenu, comme justifiant la prise d'acte, l'existence de plusieurs refus aux demandes d'autorisation de licenciement du salarié QUE sauf à caractériser l'intention de l'employeur de se séparer sans motif d'un salarié protégé, le seul fait que l'employeur ait, à plusieurs reprises, demandé l'autorisation du licenciement du salarié protégé à l'inspection du travail et se soit heurté à des refus n'est pas fautif ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé qu'ayant demandé à quatre reprises l'autorisation du licenciement du salarié d'abord par faute puis pour inaptitude, compte tenu du refus du salarié de plusieurs propositions de reclassement, la société Apen s'était heurtée à des refus, notamment pour vice de forme ; qu'en jugeant qu'en l'état de ce comportement de l'employeur, le salarié avait été fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans faire ressortir en quoi ce comportement traduisait l'intention de l'employeur de se défaire coûte que coûte du salarié parce qu'il était protégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le délégué syndical dont le mandat prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise cesse d'être protégé dès cette date lorsqu'il a exercé ses fonctions pendant moins d'un an, peu important que l'employeur ait postérieurement formé une demande d'autorisation de licenciement et que l'administration du travail, bien que n'étant plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure, y ait opposé un refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise avaient été organisées les 18 janvier et 10 février 2011, ce qui avaient eu pour effet de mettre fin au mandat de délégué syndical de M. P... qui avait exercé ces fonctions pendant moins d'un an ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 15 juillet 2011 devait produire les effets d'un licenciement nul, pour condamner la société Apen à payer au salarié une indemnité d'éviction de 22 049,64 euros et une somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, aux prétextes inopérants que l'employeur avait saisi, le 17 mai 2011, l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licencier le salarié et que l'inspecteur du travail, en y opposant un refus, avait estimé que M. P... bénéficiait encore du statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Apen à verser au salarié les sommes de 3 858,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Apen à verser à M. E... P... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Apen aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. E... P... dans ces circonstances, doit s'analyser comme étant un licenciement nul.
Par la perte de son emploi, M. E... P... a subi un préjudice qui, au regard des différents éléments soumis aux débats, sera indemnisé par le versement d'une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, comme justement évalué par les premiers juges.
(
) Le jugement accordant des indemnités de rupture, soit la somme de 3 674,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 367,49 euros au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 3 858,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, sera confirmé sur ces points.» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « En conséquence, le conseil dit que la prise d'acte du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date d'envoi de la demande du salarié, qui renonçait de ce fait à la protection accordée par l'exercice de son mandat syndical, et qu'il y a lieu de condamner la société Apen à verser les sommes suivantes:
- indemnité de préavis égale à 2 mois de salaires soit 3.674,94 €, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents soit 367,49 €.
- indemnité de licenciement selon le calcul suivant: M. P... a été embauché le 09 mars 2001, la prise d'acte de la rupture est le 15 juillet 2011 auquel il faut rajouter 2 mois de préavis: l'ancienneté est donc de 10 ans et 6 mois,
Soit le calcul suivant: 1837,47 € x 1/5ème x 10
+ 1837,47 x 1/5ème x (6/12) = 3 858,65 €
Que conformément aux dispositions des articles L.1235-3 et L.1234-9 du Code du travail, le salarié, représentant du personnel, ne demandant pas sa réintégration, a droit à une indemnité au titre du licenciement nul;
En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu d'allouer à M. P... la somme de 22 000 €, (
)
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E... P... les frais irrépétibles exposés, le Conseil dit qu'il y a lieu de lui accorder 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens:
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu de condamner la SARL Apen aux entiers frais et dépens de l'instance » ;
1°) ALORS QUE sauf dispositions plus favorables, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté servant à calculer les indemnités de rupture ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 17 et 18), oralement reprises (arrêt p. 3, §4), la société Apen faisait valoir que les indemnités de rupture éventuellement dues au salarié devaient être appréciées en tenant compte non pas de son ancienneté théorique de 10 ans et 6 mois mais de son ancienneté réelle qui était de 7 ans, le contrat de travail du salarié qui avait été embauché le 09 mars 2001 ayant été suspendu pour maladie simple pendant plus de trois ans (du 21 mai 2007 au 21 mai 2010 puis du 30 août 2010 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude et même au-delà) (cf. production n° 14); qu'en approuvant les premiers juges d'avoir accordé au salarié une indemnité de licenciement de 3 858,65 euros, au regard d'une ancienneté de 10 ans et 6 mois, sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail du salarié ayant ramené son ancienneté à 7 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L.1234-11, R.1234-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Apen à payer au salarié une indemnité de licenciement de 3 858,65 euros, sur la base d'une ancienneté excessive, compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail du salarié, ce qui a nécessairement rejailli sur son appréciation du préjudice lié à la nullité du licenciement, s'étendra au chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Apen à verser au syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice causé au syndicat, et d'AVOIR condamné la société Apen aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande du syndicat CGT Commerce, distribution et services de Roubaix et environs:
La rupture du contrat de travail de M. E... P... résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, a causé un préjudice au syndicat qui l'a désigné pour le représenter au sein de l'entreprise.
Le jugement accordant à ce dernier une indemnisation de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte d'un délégué syndical sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les dépens:
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu de condamner la SARL Apen aux entiers frais et dépens de l'instance, Sur les demandes du syndicat:
Que M. P... était délégué syndical, remplacé pendant son arrêt maladie par un autre délégué qui lui aussi a été déclaré inapte;
Le syndicat a donc subi un préjudice, n'ayant plus de représentant dans l'entreprise » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. P... produisait les effets d'un licenciement nul s'étendra au chef de dispositif ayant condamné la société Apen à verser au syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice causé au syndicat en ce qu'il a désigné ce salarié pour le représenter dans l'entreprise, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la prise d'acte d'un salarié, fût-il protégé, concerne le seul intérêt individuel de ce salarié, et ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en condamnant la société Apen à verser au syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice causé au syndicat, lorsque le litige portant sur le bien-fondé de la prise d'acte de M. P... était strictement individuel, le salarié eût-il été protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement dans la limite de six mois ;
SANS MOTIF ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant l'employeur au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, bien qu'elle ait considéré que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.