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02/04/2019 | FRANCE | N°18-82436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2019, 18-82436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... X...,
- La société Le Blogg restaurant cafe concerts,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 mars 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés le premier à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 201

9 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... X...,
- La société Le Blogg restaurant cafe concerts,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 mars 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés le premier à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que la société Le Blogg, dont M. X... est le gérant est locataire de locaux d'environ 2 000 m² outre un terrain, d'environ 3 200 m² , à Lyon ; qu'un agent assermenté de la ville de Lyon y a, aux termes de trois procès-verbaux successifs, constaté la transformation d'un entrepôt en commerce de café, restaurant, et événements, avec modification de façade, pose d'une nouvelle menuiserie, remise en peinture, puis construction de structure en bois avec plancher d'environ 64 m², enfin construction d'une structure en bois et polycarbonate de 4 mètres de haut et d'une surface supérieure à 20 m², le tout sans permis ni déclaration préalable ; que la société et son gérant ont été poursuivis pour changement de destination sans permis de construire et violation du plan local d'urbanisme ; que condamnés en première instance, les prévenus ont formé appel, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 421-1, L. 421-4, R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... et la société Le Blogg coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ;

"alors que les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, telles qu'interprétées de façon constante et selon lesquelles les juges statuant en appel sont dispensés de procéder eux-mêmes à l'audition du représentant qualifié de l'administration déjà entendu par les premiers juges pour apprécier l'opportunité d'une remise en état et ordonner une telle mesure, portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au respect des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui interdira de prononcer une remise en état sans que le représentant de l'Etat ait été entendu en cause d'appel, la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué se trouvera privée de fondement juridique" ;

Attendu que par arrêt du 20 novembre 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 421-1, L. 421-4, R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... et la société Le Blogg coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ;

"aux motifs qu'il est tout d'abord reproché à la société Le Blogg et son gérant, M. X..., l'exécution de travaux sans avoir sollicité ou obtenu un permis de construire, ces travaux consistant en un changement de destination des lieux avec une modification de façade puis l'installation de plusieurs structures en bois à l'extérieur du bâtiment ; que les différents travaux réalisés par les prévenus ont été amplement décrit dans les procès verbaux de constatations au dossier, tels que repris dans le rappel des faits qui précède ; que ces travaux, dans leur consistance et leur matérialité, ne sont pas contestés par les prévenus à la différence de l'analyse juridique qu'en font l'administration communale et le ministère public ; qu'eu égard à la nature des travaux effectués et aux dispositions de l'article R. 421-14 du de l'urbanisme, les prévenus soutiennent en effet qu'ils n'étaient pas tenu de solliciter un permis de construire et qu'ils n'ont donc enfreint aucune prescriptions du code de l'urbanisme. Ils contestent en effet tout changement de destination des locaux, toute modification des structures intérieures ou extérieures et notamment des façades, ou encore toute création de surface de plancher, les structures installées étant en bois, non closes et/ou couvertes et démontables ; que le régime applicable aux constructions, aménagement et démolitions est définit au Livre IV du code de l'urbanisme ; le chapitre 1er du titre II délimitant le champ d'application des dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du dit code "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; qu'un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis" ; que la liste de ces travaux, est précisée aux articles R. 421-13 et suivants du code de l'urbanisme ; que l'article R. 421-13, dans sa version applicable à la date du début des travaux et dont la teneur a été reprise dans la version actuellement en vigueur, dispose : "Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; que les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17" ; que les dispositions des articles R. 421 -14 et suivants et R. 421 -17 et suivants, dans leur version applicable à la date des premiers travaux et dont la teneur a été reprise dans la version actuellement en vigueur définissent les champs respectifs des travaux soumis à permis de construire pour le premier et à déclaration préalable pour le second ; que la destination des immeubles, au sens du code de l'urbanisme, repose quant à elle sur les distinctions définies d'une part par l'article R. 123-9 du dit code, désormais codifié sous les numéros R. 125-27 et R. 151-28 et les dispositions du PLU de la commune régulièrement adopté (Zone UC, article 1er UC et suivants) et d'autre part l'usage fonctionnel du bâtiment ; qu'au cas présent et contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la circonstance que les locaux pris à bail aient un objet commercial est indifférente et insuffisante pour déterminer la destination de ces lieux au regard des dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces à la procédure que les activités initialement exercées consistaient en la location-vente de tout matériel de réception, prêt de personnel pour réception, vente de denrées périssables ; que la société Le Blogg et M. X... exercent désormais dans ces bâtiments une activité de café, bar, conférences, séminaires, restauration d'ambiance, espace événementiel, box de répétition et sous location de salles pour des événements ponctuels ; que ces activités sont différentes au regard tant du bail commercial initial qui a fait l'objet de 3 avenants successifs pour les permettre (Cf les pages 1 et 2 du bail) que des prescriptions du PLU (zone UC ou UI), ces locaux sont en effet passés d'une destination d'entrepôt à celle d'un établissement commercial recevant du public justifiant d'ailleurs la consultation des commissions incendie et de sécurité et accessibilité ; qu'à cet égard il doit être rappelé que, dans son autorisation délivrée aux pétitionnaires le 9 septembre 2014, le maire écrivait clairement : "cet avis est délivré du point de vue de la sécurité et de l'accessibilité et ne préjuge en rien des autres autorisations éventuellement nécessaires à l'ouverture ou à l'exploitation de l'établissement en fonction de la nature des activité qui s'y exercent..." de telle sorte que les prévenus ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation pérenne ; qu'il ressort également et à l'évidence du constat du 14 novembre 2011 et des photographies y annexées, que les façades du bâtiment ont également été modifiées à tout le moins pour une façade puisque le logo et/ou l'enseigne de la société Le Blogg ont été peints et qu'au moins une porte donnant sur la [...], initialement close par un seul volet roulant, est désormais doublée d'une seconde porte dont les huisseries extérieures sont à multiples battants et de couleur marron ; qu'il y a donc bien eu en l'espèce un changement de destination de lieux et des modifications des façades au sens des dispositions précités du code de l'urbanisme article R. 421-14 et R. 421-17 justifiant de la nécessité d'un permis de construire pour les premier et une déclaration préalable pour les façades ainsi qu'en a exactement décidé le premier juge ; qu'au demeurant, les prévenus avaient parfaitement conscience du changement de destination des lieux que ces travaux induisaient et de la nécessité de solliciter et obtenir un permis de construire. Ils ont en effet déposé une demande de permis de construire, le 20 janvier 2010, qui a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer en date du 10 mars 2010 de M. le maire de Lyon qui leur a été régulièrement notifiée, qu'ils ont certes contestée mais qu'ils n'ont pas pour autant respectée puisqu'ils ont entrepris les travaux sans attendre les suites de leur saisine de la juridiction administrative qui a d'ailleurs confirmé le 21 juin 2012 la décision du maire de Lyon ; que l'existence des structures en bois et bois et polycarbonate résulte quant à elle amplement des constats des 12 juillet 2013 et 15 mai 2014 et des photographies y annexées, ces structures n'existaient pas antérieurement ; que la circonstance d'une part, qu'elles soient facilement démontables car elles ne sont pas dans leur totalité scellées au sol, une partie est posée sur des moellons, et d'autre part que certaines de ces structures soient en tout ou partie non closes est également indifférente dès lors qu'elles créent une emprise au sol et une surface de plancher de plus de 80 m2 (64 m2 pour l'une et plus de 20 m2 pour l'autre) au sens des dispositions légales et réglementaires précitées, et ce là encore contrairement à ce que soutiennent les prévenus ; que la société Le Blogg et M. X... connaissaient parfaitement la réglementation en la matière puisqu'ils ont été destinataires d'une lettre en date du 2 août 2013 la leur rappelant ; or, non seulement ils n'ont pas satisfait à la demande en ne déposant pas de dossier de régularisation comme ils y étaient invités mais ils ont tout au contraire persévéré et poursuivi leurs extensions. La demande de régularisation de permis de construire au dossier des prévenus a été déposée le 26 9 octobre 2015 soit postérieurement aux convocations devant le tribunal correctionnel ; que ces travaux ont été exécutés par M. X... à son profit personnel mais surtout et également au profit de la société Le Blogg en sa qualité de gérant de droit de cette société dont la responsabilité pénale se trouve dès lors valablement engagée ; que les délits qui leur sont reprochés sont constitués ; qu'il est ensuite reproché à la société Le Blogg et M. X... la réalisation de travaux ne respectant pas les emplacements réservés listés dans les annexes du PLU du Grand Lyon ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date des faits et dont la teneur a été reprise à l'article L. 151-41 du même code : "Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'à ce titre, le règlement peut :
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; que délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à re-qualifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (-)
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements ; qu'il peut délimiter les zones visés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ; (...)" ; que la parcelle litigieuse cadastrée n° [...] section [...] est située dans la zone UI du PLU du Grand Lyon approuvé le 11 juillet 2005 et plus précisément dans le secteur dit [...] tel qu'il résulte des délibérations des 12 novembre 2007 et 7 février 2011 ; la ZAC n° 22 dite [...] ayant été crée le 21 novembre 2011 ; qu'il est prévu dans cette zone et sur les parcelles litigieuses des emplacements réservés n° 102 et 68 au profit du Grand Lyon pour la création de voirie. La délibération du 18 novembre 2013, approuvant la procédure de révision simplifiée n°12 du PLU, [...], a maintenu les emplacements réserves n° 102 et 68 au profit du Grand Lyon ; que cette servitude au profit de la collectivité publique fige la destination du bien concerné et à donc pour effet d'interdire toute modification de l'état des lieux ; qu'il ressort du rappel des faits comme des développements qui précèdent que tel n'a pas été le cas ; que pour les motifs précédemment exposés, la société Le Blogg et M. X... ayant de surcroît été destinataires de courriers et mises en demeure les informant de la législation en la matière, ils avaient une parfaite conscience de la législation en la matière qu'ils se sont délibérément abstenu de respecter ; que les faits ont été commis par M. X... de son fait personnel et au profit de la société Le Blogg, société dont il était le gérant de droit ; que le tribunal les a exactement déclaré coupables de cet autre chef de prévention ; que le jugement sur la culpabilité doit être confirmé » ;

"1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant les prévenus coupables de travaux sans déclaration préalable s'agissant des travaux de façade, lorsqu'ils étaient poursuivis pour des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et sans qu'il résulte ni des mentions du jugement ni des mentions de la décision attaquée qu'ils aient été mis en mesure de s'expliquer, avant les débats au fond, sur cette modification, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense des exposants et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que les travaux non soumis à un permis de construire et ne s'accompagnant pas d'un changement de destination ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration préalable ; que l'article 13 UC du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain que « 15 % de la surface totale du terrain doivent être aménagés en espace vert dont les deux tiers au moins doivent être des espaces verts collectifs à l'immeuble les dispositions précédentes de cet article ne s'appliquent pas : aux extensions d'activités industrielles, artisanales ou commerciales » ; qu'il résulte de pièces du dossier et des mentions mêmes de la décision que les aménagements litigieux consistent en une extension d'activité commerciale excluant, en application de cette disposition, l'obligation d'aménager un espace vert ; qu'en relevant cette circonstance, qui ne caractérise pas un changement de destination, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions qui leur sont reprochées, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les lieux sont passés d'une destination d'entrepôt où se pratiquaient des locations-ventes de matériels pour réceptions, à celle d'un établissement de bar-restaurant-évènements recevant du public ; que les juges ajoutent que la façade a donné lieu à une modification du logo, de l'enseigne et à un percement de porte ; qu'ils en déduisent que les faits s'analysent en un changement de destination nécessitant un permis de construire, et une modification de façade nécessitant une déclaration préalable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux ;

"aux motifs que les bâtiments se trouvant sur une parcelle située dans une zone du PLU concernée par des réserves au profit de la collectivité publique, la situation de l'immeuble et de ses constructions n'est pas régularisable ; le trouble à l'ordre public urbanistique causé par ces infractions a exactement été apprécié et sanctionné par le premier juge qui a ordonné la remise en état des lieux, seule sanction appropriée à y remédier efficacement ;

"alors que, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une peine de remise en état doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée et s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte ; qu'en se bornant, pour ordonner la remise en état de lieux, à relever que cette mesure est la seule sanction appropriée pour remédier efficacement au trouble à l'ordre public urbanistique causé par l'infraction, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure qu'une procédure d'expropriation est en cours et que les conclusions régulièrement déposées faisaient valoir que cette circonstance rendait la remise en état, sur un bâtiment ayant en outre vocation à être démoli, sans intérêt, et donc inutile et disproportionnée, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces circonstances qu'elle devait prendre en considération, n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, indique que la situation n'est pas régularisable et que le trouble à l'ordre public urbanistique causé par les infractions tient à ce qu'une expropriation étant prévue, la collectivité territoriale devrait, à défaut de démolition, indemniser les prévenus pour des constructions édifiées illégalement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82436
Date de la décision : 02/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2019, pourvoi n°18-82436


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82436
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