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28/03/2019 | FRANCE | N°18-18832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-18832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... , victime d'une tentative d'homicide volontaire dont les auteurs ont été pénalement condamnés par une cour d'assises, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour allouer à M. E... la somme de 61

860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et celle de 80 000 e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... , victime d'une tentative d'homicide volontaire dont les auteurs ont été pénalement condamnés par une cour d'assises, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour allouer à M. E... la somme de 61 860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et celle de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt chiffre le premier poste de préjudice sur la base d'un prix de l'euro de rente viager et inclut dans le second l'incidence du fait dommageable sur les droits à la retraite de M. E... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente viager réparait nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloué à M. E... la somme de 61 860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. E... la somme de 61.860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

Aux motifs que « 1.3. Sur les pertes de gains professionnels futurs : M. E... fait valoir qu'il faut évaluer ses pertes de gains professionnels futurs en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir ; que sur les arrérages échus du 6 décembre 2013 au 6 juin 2017, il fait valoir qu'il a subi une perte de 16.032,42 euros après déduction de la pension d'invalidité ; que sur les arrérages à échoir, il fait valoir qu'il faut déduire le montant annuel de la rente invalidité de son revenu annuel de référence, de sorte qu'il a subi, après application du barème de capitalisation des rentes des victimes BCIV TEC 10, une perte de 134.209,63 euros ; que le FGTI fait valoir que la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs n'est pas fondée ; qu'il avance que le déficit fonctionnel permanent de M. E... ne l'empêche pas de reprendre une activité professionnelle ; que sur ce, la cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; que ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudices patrimoniaux ; que l'expert judiciaire a noté en page 19 de son rapport d'expertise du 14 janvier 2016 qu' »avec son incapacité permanente la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement inapte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'agression tant sur le plan professionnel que dans la vie courante » ; qu'en l'état de cette constatation et des éléments précédemment énoncés, depuis la date de consolidation fixée au 6 décembre 2013, M. E... n'a pu conserver son entreprise de restauration rapide, de sorte qu'il subit une diminution de ses revenus professionnels consécutive au fait dommageable ouvrant droit à l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ; que la cour rappelle que M. E... , au vu des revenus qu'il a perçus en 2009, 2010 et 2011 en qualité d'intérimaire, bénéficiait à la date du fait dommageable d'un revenu moyen de 823,08 euros et qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 681 euros depuis le 1er février 2013, étant noté que ce point n'est pas discuté par les parties ; que comme le propose M. E... dans ses écritures, il convient d'évaluer les pertes de gains professionnels futurs en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir : . sur les arrérages échus du 7 décembre 2013 au 31 décembre 2017, date la plus proche de la décision : - du 7 décembre 2013 au 31 décembre 2013, soit durant 24 jours, M. E... a subi une perte de 637,22 euro (823,08 euros/31 jours x 24 jours), - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, soit durant 4 ans, M. E... a subi une perte de 39.507,84 euros (823,08 euros x 12 mois x 4 ans) – soit une perte de 6929,84 euros après déduction de la pension d'invalidité ((681 euros/31 jours x 24 jours) + (681 euros x 12 mois x 4 ans)) ; qu'il revient donc à M. E... la somme de 6.929,84 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs échus . sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2018, étant précisé que M. E... est âgé de 38 ans à cette date : si M. E... demande à ce qu'il soit fait application du barème de capitalisation BCIV TEC 10, la cour rappelle qu'il appartient au juge, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire, dans l'exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ; qu'en conséquence, il sera fait application de la table de capitalisation 2016 publiée à la Gazette du Palais, cette table de capitalisation étant la plus pertinente et la plus adaptée aux données économiques actuelles ; qu'ensuite, si M. E... demande à ce que le montant annuel de la rente invalidité soit déduit de son revenu annuel de référence pour évaluer le montant de sa perte de rémunération annuelle, il convient en premier lieu de capitaliser le montant de ses pertes de gains professionnels futurs à échoir, puis en second lieu, de déduire le montant capitalisé de la rente invalidité ; que sur ce, M. E... subit une perte mensuelle de 823,08 euros, soit une perte annuelle de 9.876,96 euros ; qu'il convient donc d'évaluer le préjudice de M. E... , sur la base d'un prix de l'euro de rente viager pour un homme de 38 ans au 1er janvier 2018, comme suit : 9.876,96x32,218 (prix de l'euro rente) = 318 215,88 euros ; qu'après déduction du montant capitalisé de la rente invalidité (263.285,50 euros), comme proposé par M. E... dans ses écritures, il lui revient la somme de 54.930,38 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à échoir ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il sera donc alloué à M. E... la somme de 61.860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 1.4 Sur l'incidence professionnelle : M. E... fait valoir que la CIVI a considéré à tort qu'l est dans la possibilité de travailler ; qu'il soutient que l'agression dont il a été victime l'a rendu inapte à exercer une activité professionnelle manuelle et à occuper un emploi identique à ceux qu'il occupait précédemment ; qu'il soutient donc qu'il subit une incidence professionnelle liée à un préjudice de reconversion professionnelle, de perte de points à la retraite, de perte de chance professionnelle, de dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue sur le marché du travail ; que le FGTI fait valoir que les séquelles somatiques conservées ne devraient avoir qu'une très faible répercussion sur la pénibilité de l'activité professionnelle de M. E... ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais eu d'activité professionnelle stable ; que sur ce, la cour rappelle que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu'elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liées à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à sa sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, l'abandon de la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, les efforts pour retrouver cette capacité ou encore le regard des autres ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudices patrimoniaux ; qu'en l'espèce, l'expert a relevé en page 19 de son rapport d'expertise du 14 janvier 2016 qu' « avec son incapacité permanente la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement inapte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'agression tant sur le plan professionnel que dans la vie courante » ; qu'en p.10 du même rapport, l'expert a en outre indiqué : - au plan professionnel que « l'intéressé dit s'être intéressé à une formation de carrossier qui se déroulait en Belgique au principe de cours du soir, mais en avoir rapidement interrompu le principe. Attestation de participation à cette formation professionnelle transmise à la documentation », étant précisé par la cour que ladite attestation, datée du 25 février 2015, est produite au débat par M. E... , - au plan médico-social, « bénéfice de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé accordé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 28 février 2013 au 28 février 2018 » ; qu'il expose également au titre de l'examen physique, que « la marche, qui se fait avec le soutien partiel d'une aide orthopédique (canne tenue à la main droite), se fait sans boiterie au sein du cabinet médical » ; que pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. E... à 10%, l'expert a pris en compte au plan somatique une « inégalité de longueur des membres inférieurs nécessairement compensé par le port de semelles orthopédiques » et au plan psychiatrique, un « syndrome de stress post traumatique associant des phénomènes de reviviscences nocturnes, un hyper éveil neuro végétatif et des conduites d'évitement » ; que la cour rappelle également qu'au mois de mai 2011, M. E... a ouvert un commerce de restauration rapide et qu'il a dû céder son fonds de commerce le 26 juin 2012 ; que la société de M. E... , ayant pour objet l'exploitation de son entreprise de restauration rapide, a été radiée au registre du commerce et des sociétés le 1er août 2012 ; qu'en l'état de ces constatations, il est acquis que M. E... n'a pas repris son activité commerciale de restauration rapide, débutée l'année précédant le fait dommageable, qu'il a été contraint de vendre son fonds de commerce, qu'il n'a pas effectué de missions intérimaires depuis la date de consolidation, et qu'il a repris partiellement une formation professionnelle dans une autre branche d'activité professionnelle, ce qui caractérise indiscutablement une incidence professionnelle ; qu'il résulte aussi de ces constatations que le fait dommageable du 4 janvier 2012 entraîne pour M. E... une perte de droits à la retraite compte tenu de son âge au jour de l'acte dommageable, de l'arrêt de son activité commerciale de restauration rapide et de l'absence de reprise de ses missions intérimaires ; que cette incidence sur les droits à la retraite de M. E... caractérise à nouveau une incidence professionnelle ; qu'il résulte ensuite de ces constatations que le fait dommageable du 4 janvier 2012 a diminué les capacités physiques de M. E... , compte tenu de l'inégalité de longueur des membres inférieurs compensée par le port de semelles orthopédiques, ce qui entraine pour lui une limitation de sa mobilité, une pénibilité accrue dans son travail et une dévalorisation sur le marché du travail alors qu'il était âgé de 34 ans à la date de la consolidation ; qu'il s'ensuit que M. E... subit directement les conséquences du fait dommageable dans sa vie professionnelle, ce qui caractérise encore une incidence professionnelle ouvrant droit à indemnisation ; qu'en conséquence, l'âge de la victime, la limitation de ses perspectives professionnelles, l'augmentation de la pénibilité au travail et l'incidence sur les droits à la retraite justifient l'indemnisation de l'incidence professionnelle inhérente aux conséquences du fait dommageable du 4 janvier 2012 à la juste somme de 80.000 euros ; que le montant capitalisé de la rente invalidité ayant été entièrement déduite des pertes de gains professionnels futurs à échoir, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'incidence professionnelle ; qu'il sera donc alloué à M. E... la somme de 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle » (arrêt, p. 9-13) ;

1°) Alors que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à M. E... au titre de la perte de gains professionnels futurs une indemnité prenant pour base une perte mensuelle de 823,08 euros, correspondant à la totalité du revenu mensuel moyen dont il bénéficiait à la date du fait dommageable et en allouant ainsi à M. E... une indemnité correspondant à la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait plus aucune capacité de percevoir des revenus professionnels, cependant qu'elle a constaté d'une part, que l'expert avait évalué le déficit permanent de M. E... à 10 % et avait constaté qu'il ne pouvait pas reprendre l'activité qu'il exerçait au jour de l'agression et, d'autre part, que M. E... avait repris partiellement une formation professionnelle dans une autre branche d'activité et que le fait dommageable avait entraîné une « limitation » de ses perspectives professionnelles, ce dont il résultait que M. E... conservait la possibilité de percevoir des revenus professionnels, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

2°) Alors que la perte de gains professionnels futurs ne peut être capitalisée sur la base d'un euro de rente viagère que lorsque la possibilité pour la victime de se constituer une retraite est entravée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. E... a repris partiellement une formation professionnelle dans une autre branche d'activité professionnelle, et que le fait dommageable entraînait pour M. E... une augmentation de la pénibilité au travail et une « limitation » de ses perspectives professionnelles, ce dont il résultait que M. E... conservait la possibilité d'exercer une activité professionnelle et donc de se constituer une retraite ; qu'en calculant néanmoins la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente viagère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. E... la somme de 61.860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que « 1.3. Sur les pertes de gains professionnels futurs : M. E... fait valoir qu'il faut évaluer ses pertes de gains professionnels futurs en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir ; que sur les arrérages échus du 6 décembre 2013 au 6 juin 2017, il fait valoir qu'il a subi une perte de 16.032,42 euros après déduction de la pension d'invalidité ; que sur les arrérages à échoir, il fait valoir qu'il faut déduire le montant annuel de la rente invalidité de son revenu annuel de référence, de sorte qu'il a subi, après application du barème de capitalisation des rentes des victimes BCIV TEC 10, une perte de 134.209,63 euros ; que le FGTI fait valoir que la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs n'est pas fondée ; qu'il avance que le déficit fonctionnel permanent de M. E... ne l'empêche pas de reprendre une activité professionnelle ; que sur ce, la cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; que ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudices patrimoniaux ; que l'expert judiciaire a noté en page 19 de son rapport d'expertise du 14 janvier 2016 qu' »avec son incapacité permanente la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement inapte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'agression tant sur le plan professionnel que dans la vie courante » ; qu'en l'état de cette constatation et des éléments précédemment énoncés, depuis la date de consolidation fixée au 6 décembre 2013, M. E... n'a pu conserver son entreprise de restauration rapide, de sorte qu'il subit une diminution de ses revenus professionnels consécutive au fait dommageable ouvrant droit à l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ; que la cour rappelle que M. E... , au vu des revenus qu'il a perçus en 2009, 2010 et 2011 en qualité d'intérimaire, bénéficiait à la date du fait dommageable d'un revenu moyen de 823,08 euros et qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 681 euros depuis le 1er février 2013, étant noté que ce point n'est pas discuté par les parties ; que comme le propose M. E... dans ses écritures, il convient d'évaluer les pertes de gains professionnels futurs en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir : . sur les arrérages échus du 7 décembre 2013 au 31 décembre 2017, date la plus proche de la décision : - du 7 décembre 2013 au 31 décembre 2013, soit durant 24 jours, M. E... a subi une perte de 637,22 euro (823,08 euros/31 jours x 24 jours), - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, soit durant 4 ans, M. E... a subi une perte de 39.507,84 euros (823,08 euros x 12 mois x 4 ans) – soit une perte de 6929,84 euros après déduction de la pension d'invalidité ((681 euros/31 jours x 24 jours) + (681 euros x 12 mois x 4 ans)) ; qu'il revient donc à M. E... la somme de 6.929,84 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs échus . sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2018, étant précisé que M. E... est âgé de 38 ans à cette date : si M. E... demande à ce qu'il soit fait application du barème de capitalisation BCIV TEC 10, la cour rappelle qu'il appartient au juge, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire, dans l'exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ; qu'en conséquence, il sera fait application de la table de capitalisation 2016 publiée à la Gazette du Palais, cette table de capitalisation étant la plus pertinente et la plus adaptée aux données économiques actuelles ; qu'ensuite, si M. E... demande à ce que le montant annuel de la rente invalidité soit déduit de son revenu annuel de référence pour évaluer le montant de sa perte de rémunération annuelle, il convient en premier lieu de capitaliser le montant de ses pertes de gains professionnels futurs à échoir, puis en second lieu, de déduire le montant capitalisé de la rente invalidité ; que sur ce, M. E... subit une perte mensuelle de 823,08 euros, soit une perte annuelle de 9.876,96 euros ; qu'il convient donc d'évaluer le préjudice de M. E... , sur la base d'un prix de l'euro de rente viager pour un homme de 38 ans au 1er janvier 2018, comme suit : 9.876,96x32,218 (prix de l'euro rente) = 318 215,88 euros ; qu'après déduction du montant capitalisé de la rente invalidité (263.285,50 euros), comme proposé par M. E... dans ses écritures, il lui revient la somme de 54.930,38 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à échoir ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il sera donc alloué à M. E... la somme de 61.860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 1.4 Sur l'incidence professionnelle : M. E... fait valoir que la CIVI a considéré à tort qu'l est dans la possibilité de travailler ; qu'il soutient que l'agression dont il a été victime l'a rendu inapte à exercer une activité professionnelle manuelle et à occuper un emploi identique à ceux qu'il occupait précédemment ; qu'il soutient donc qu'il subit une incidence professionnelle liée à un préjudice de reconversion professionnelle, de perte de points à la retraite, de perte de chance professionnelle, de dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue sur le marché du travail ; que le FGTI fait valoir que les séquelles somatiques conservées ne devraient avoir qu'une très faible répercussion sur la pénibilité de l'activité professionnelle de M. E... ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais eu d'activité professionnelle stable ; que sur ce, la cour rappelle que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu'elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liées à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à sa sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, l'abandon de la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, les efforts pour retrouver cette capacité ou encore le regard des autres ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudices patrimoniaux ; qu'en l'espèce, l'expert a relevé en page 19 de son rapport d'expertise du 14 janvier 2016 qu' « avec son incapacité permanente la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement inapte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'agression tant sur le plan professionnel que dans la vie courante » ; qu'en p.10 du même rapport, l'expert a en outre indiqué : - au plan professionnel que « l'intéressé dit s'être intéressé à une formation de carrossier qui se déroulait en Belgique au principe de cours du soir, mais en avoir rapidement interrompu le principe. Attestation de participation à cette formation professionnelle transmise à la documentation », étant précisé par la cour que ladite attestation, datée du 25 février 2015, est produite au débat par M. E... , - au plan médico-social, « bénéfice de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé accordé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 28 février 2013 au 28 février 2018 » ; qu'il expose également au titre de l'examen physique, que « la marche, qui se fait avec le soutien partiel d'une aide orthopédique (canne tenue à la main droite), se fait sans boiterie au sein du cabinet médical » ; que pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. E... à 10%, l'expert a pris en compte au plan somatique une « inégalité de longueur des membres inférieurs nécessairement compensé par le port de semelles orthopédiques » et au plan psychiatrique, un « syndrome de stress post traumatique associant des phénomènes de reviviscences nocturnes, un hyper éveil neuro végétatif et des conduites d'évitement » ; que la cour rappelle également qu'au mois de mai 2011, M. E... a ouvert un commerce de restauration rapide et qu'il a dû céder son fonds de commerce le 26 juin 2012 ; que la société de M. E... , ayant pour objet l'exploitation de son entreprise de restauration rapide, a été radiée au registre du commerce et des sociétés le 1er août 2012 ; qu'en l'état de ces constatations, il est acquis que M. E... n'a pas repris son activité commerciale de restauration rapide, débutée l'année précédant le fait dommageable, qu'il a été contraint de vendre son fonds de commerce, qu'il n'a pas effectué de missions intérimaires depuis la date de consolidation, et qu'il a repris partiellement une formation professionnelle dans une autre branche d'activité professionnelle, ce qui caractérise indiscutablement une incidence professionnelle ; qu'il résulte aussi de ces constatations que le fait dommageable du 4 janvier 2012 entraîne pour M. E... une perte de droits à la retraite compte tenu de son âge au jour de l'acte dommageable, de l'arrêt de son activité commerciale de restauration rapide et de l'absence de reprise de ses missions intérimaires ; que cette incidence sur les droits à la retraite de M. E... caractérise à nouveau une incidence professionnelle ; qu'il résulte ensuite de ces constatations que le fait dommageable du 4 janvier 2012 a diminué les capacités physiques de M. E... , compte tenu de l'inégalité de longueur des membres inférieurs compensée par le port de semelles orthopédiques, ce qui entraine pour lui une limitation de sa mobilité, une pénibilité accrue dans son travail et une dévalorisation sur le marché du travail alors qu'il était âgé de 34 ans à la date de la consolidation ; qu'il s'ensuit que M. E... subit directement les conséquences du fait dommageable dans sa vie professionnelle, ce qui caractérise encore une incidence professionnelle ouvrant droit à indemnisation ; qu'en conséquence, l'âge de la victime, la limitation de ses perspectives professionnelles, l'augmentation de la pénibilité au travail et l'incidence sur les droits à la retraite justifient l'indemnisation de l'incidence professionnelle inhérente aux conséquences du fait dommageable du 4 janvier 2012 à la juste somme de 80.000 euros ; que le montant capitalisé de la rente invalidité ayant été entièrement déduite des pertes de gains professionnels futurs à échoir, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'incidence professionnelle ; qu'il sera donc alloué à M. E... la somme de 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle » (arrêt, p. 9-11) ;

Alors que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en calculant la perte de gains professionnels futurs de M. E... sur la base d'un euro de vente viagère, méthode qui absorbe la perte des droits à la retraite, tout en lui allouant une indemnité au titre de l'incidence professionnelle comprenant le préjudice résultant pour lui de la perte des droits à la retraite, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18832
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-18832


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18832
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