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28/03/2019 | FRANCE | N°18-16156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-16156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., qui exploitait un salon de coiffure, a souscrit le 10 mai 2000 auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé couvrant notamment les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident ; qu'ayant été victime, le 23 février 2009, de lésions accidentelles du pouce droit, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009, puis à nouveau, à

partir du 23 mars 2010, après avoir tenté de reprendre son activité à mi-tem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., qui exploitait un salon de coiffure, a souscrit le 10 mai 2000 auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé couvrant notamment les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident ; qu'ayant été victime, le 23 février 2009, de lésions accidentelles du pouce droit, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009, puis à nouveau, à partir du 23 mars 2010, après avoir tenté de reprendre son activité à mi-temps ; qu'elle a été déclarée en incapacité d'exercer le métier de coiffeuse par une décision de la caisse du Régime social des indépendants du 1er mai 2011 ; qu'un jugement irrévocable du 28 septembre 2012 a notamment condamné l'assureur, qui refusait d'indemniser l'assurée, à lui payer « ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011 » ; que l'assureur a réglé ces indemnités pour la seule période allant du 23 février 2009 au 30 avril 2011 et a résilié le contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que Mme E... l'a assigné en contestation de la résiliation et en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2011 au 1er septembre 2013 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble, l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ;

Attendu que, pour débouter Mme E... de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011, l'arrêt retient que, selon les conditions générales du contrat d'assurance le versement de ces indemnités cesse lorsque le nombre maximum de journées indemnisées pour chaque période d'incapacité temporaire de travail, indiqué dans les conditions particulières, est atteint et que, si celles-ci ne sont pas produites, il est en revanche précisé sur la proposition d'assurance souscrite par Mme E... que la durée de versement des indemnités journalières en cas de maladie et d'accident peut être de 90 jours, 365 jours ou 1 095 jours, et la durée intermédiaire de 365 jours a été cochée ; qu'en conséquence, alors que le deuxième arrêt de travail de Mme E... a eu pour point de départ la date du 23 mars 2010, et que des indemnités journalières lui ont été versées à compter de cette date jusqu'au 1er mai 2011, date à laquelle son inaptitude professionnelle a été reconnue, soit durant une période de 404 jours supérieure à 365 jours, les droits à indemnités journalières étaient épuisés ; que, si ces droits ont été reconnus à compter du 1er mai 2011 à Mme E... par le jugement du 28 septembre 2012 devenu définitif et ayant acquis sur ce point autorité de chose jugée, cependant, dans le dispositif de ce jugement, l'assureur est condamné à verser à l'assurée ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'en application du contrat d'assurance, l'assurée ne pouvait prétendre, au titre du deuxième arrêt de travail, à des indemnités journalières que pendant 365 jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme E... l'avait saisie d'une demande en paiement des indemnités journalières dues pour la période du 1er mai 2011 au 1er septembre 2013, et qu'elle constatait qu'un jugement irrévocable avait condamné l'assureur à lui payer de telles indemnités à compter du 1er mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... E... de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « selon les conditions générales de la police d'assurance, lorsque l'assuré n'a pas réglé une partie ou la totalité de sa cotisation, l'assureur lui adresse une lettre recommandée de mise en demeure dix jours après la date limite de règlement de la cotisation, et la résiliation prend effet quarante jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure, le cachet de la Poste faisant foi. Ces stipulations sont conformes aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances selon lequel l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours pendant lequel la garantie est suspendue après mise en demeure de l'assuré. Il est justifié de la mise en demeure que la société Allianz a adressée à Mme E... de lui régler la somme de 1 594,83 € correspondant à des cotisations échues et impayées, mise en demeure datée du 8 août 2011 et parvenue à la connaissance de son destinataire le 10 août suivant. La somme réclamée constituait le solde de l'échéance, d'un montant de 1 704,83 €, due au titre de la période du 1er juin 2011 au 1er juin 2012. Il était précisé dans cette lettre que si le règlement n'intervenait pas avant le 19 septembre 2011, le contrat serait résilié à cette date, le solde des cotisations impayées restant dû. Dans sa lettre adressée à son assurée, le 18 février 2013, la société Allianz a rappelé qu'avant la mise en demeure du 8 août 2011, elle avait reçu un acompte d'un montant de 110 €, et qu'après cette mise en demeure, elle avait reçu, les 17 et 25 août 2011, les sommes de 315 € et 300 € ; qu'elle a encore reçu, le 26 septembre une somme de 250 €, puis le 29 février 2012 la somme de 229 €. Il résulte de ces éléments qu'à la date du 19 septembre 2011, soit quarante jours après la réception par l'assurée de la lettre de mise en demeure, le contrat s'est trouvé résilié, faute par celle-ci de s'être acquittée de la totalité de la cotisation annuelle due au titre de la période du 1er juin 2011 au 1er juin 2012. Contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le fait que l'assureur ait accepté des paiements postérieurement au 19 septembre 2011 pour une somme totale de 729 € ne permet pas de caractériser sa volonté de renoncer à la résiliation du contrat puisque, dans la lettre de mise en demeure, il était précisé que les cotisations impayées restaient dues dans leur intégralité. Par ailleurs, l'attestation que la société Allianz a adressée à Mme E..., le 10 janvier 2012, ne peut être davantage considérée comme l'expression d'une telle renonciation dans la mesure où il ne s'agit pas d'une attestation d'assurance, mais d'une attestation des cotisations versés destinée à l'administration fiscale, attestation sur laquelle il est indiqué que pour la période du 1er juin 2011 au 1er juin 2012, le total des cotisations émises déductibles s'élève à la somme de 1 699,83 €. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la résiliation du contrat, et il sera constaté que celle-ci est devenu effective le 19 septembre 2011. Il sera aussi infirmé en ce qu'il a fait injonction à la société Allianz d'adresser à son assurée des appels de primes pour les années 2013 et suivantes » ;

ALORS, d'une part, QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que la résiliation du contrat d'assurance était intervenue le 19 septembre 2011 nonobstant l'encaissement postérieur de cotisations d'assurances par la société Allianz, sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette résiliation au travers d'un courrier en date du 10 avril 2012 où il indiquait rester dans l'attente d'une décision de justice qui allait intervenir le 28 septembre 2012 pour prendre position au sujet de la situation de Madame E..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 113-3 du Code des assurances ;

ALORS, d'autre part, QU' en considérant que l'attestation remise par la société Allianz en date du 10 janvier 2012 ne manifestait pas une renonciation à invoquer la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 19 septembre 2011 aux motifs que cette attestation se serait bornée à indiquer que pour la période du 1er juin 2011 au 1er juin 2012, le total des cotisations émises déductibles s'élève à la somme de 1 699,83 €, tandis que l'assureur y mentionnait, expressément, une « période de couverture d'assurance : du 01.06.11 au 01.06.12 » allant donc au-delà de la prétendue date de résiliation, la Cour d'appel a dénaturé le sens pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... E... de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est stipulé dans les conditions générales du contrat d'assurance que les indemnités journalières sont versées jusqu'à la date à laquelle, soit l'assuré peut reprendre tout ou partie de ses activités professionnelles, soit se trouve dans un état relevant de l'invalidité permanente ; que toutefois, le versement de ces indemnités cesse lorsque le nombre maximum de journées indemnisées pour chaque période d'incapacité temporaire de travail, indiqué dans les conditions particulières, est atteint. Si les conditions particulières ne sont pas produites, en revanche sur la proposition d'assurance souscrite par Mme E..., il est précisé que la durée de versement des indemnités journalières en cas de maladie et d'accident peut être de 90 jours, 365 jours ou 1.095 jours, et la durée intermédiaire de 365 jours a été cochée. En conséquence, alors que le deuxième arrêt de travail de Mme E..., après sa tentative de reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, a eu pour point de départ la date du 23 mars 2010, et que des indemnités journalières lui ont été versées à compter de cette date jusqu'au 1er mai 2011, date à laquelle son inaptitude professionnelle a été reconnue par la caisse RSI, soit durant une période supérieure à 365 jours, soit 404 jours, c'est à juste titre que le tribunal a considéré, dans son jugement du 26 novembre 2015, que les droits à indemnités journalières étaient épuisés. L'appelante fait valoir que des droits à indemnités journalières à compter du 1er mai 2011 lui ont été reconnus par le jugement du 28 septembre 2012 devenu définitif et ayant acquis sur ce point autorité de chose jugée. Cependant, dans le dispositif de ce jugement, la société Allianz est condamnée à verser à Mme E... ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application du contrat d'assurance, l'assurée ne pouvait prétendre, au titre du deuxième arrêt de travail ayant pour point de départ le 23 mars 2013, à des indemnités journalières que pendant 365 jours. Le moyen tiré de l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif du jugement du 28 septembre 2012 sera écarté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SA Allianz s'oppose à la demande en faisant également valoir que le contrat prévoit une limitation de la période d'indemnisation de 365 jours, en application de l'article 3.6 des conditions générales du contrat. Cet article 3.6 des conditions générales prévoit une limitation de la période de versement des indemnités journalières à 365 jours en cas notamment de pathologie ostéo-articulaire, quelle qu'en soit l'origine. Il résulte notamment des certificats médicaux des Docteurs A... du 04 février 2011 et W... du 14 avril 2011 que la pathologie dont se prévaut Madame Y... E... résulte d'une entorse du pouce droit, survenue le 21 février 2009. La pathologie sur laquelle Madame Y... E... fonde ses demandes répond à cette définition contractuelle. La limitation de son indemnisation à une durée de 365 jours doit donc s'appliquer. Le jugement du 28 septembre 2012 "condamne la SA Allianz à verser à Madame Y... E... ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011". L'autorité de la chose jugée recouvre cette condamnation, dans les limites des dispositions contractuelles, s'agissant de la période postérieure au 1er mai 2011. Madame Y... E... ne conteste pas avoir reçu en application de son contrat des indemnités journalières sur une période de 404 jours. Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes de paiement » ;

ALORS, d'une part, QUE les polices d'assurances s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en considérant que Madame E... ne pouvait percevoir des indemnités journalières pendant plus de 365 jours en se fondant exclusivement sur les conditions générales de la police d'assurance tandis que l'annexe de la proposition d'assurance souscrite par Madame E... en date du 10 mai 2000 ne prévoyait de durée maximale de l'indemnisation qu'au titre des indemnités journalières payées à raison des maladies neurologiques ou psychiatriques, ou des pathologies ostéo-articulaires, et non des accidents du travail, la Cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1190 du Code civil, ensemble l'article L 133-2 du Code de la consommation ;

ALORS, d'autre part, QUE le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en considérant que l'assurée ne pouvait prétendre, au titre du deuxième arrêt de travail ayant pour point de départ le 23 mars 2013, à des indemnités journalières que pendant 365 jours pour en déduire que ce droit de percevoir des indemnités était atteint à la date du 1er mai 2012 tandis que le jugement définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 septembre 2012 avait « condamn[é] la SA Allianz à verser à Madame E... ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011 » en retenant que « les dispositions particulières de son contrat (pièce 2 de Madame E...) ne stipulent aucune date limite de versement des indemnités » au titre des indemnités journalières, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 septembre 2012 en méconnaissance de l'article 1351 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16156
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-16156


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16156
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