La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2019 | FRANCE | N°18-13897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-13897


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., enseignant dans un institut de formation professionnelle, a été victime d'une agression de la part de l'un de ses élèves, qui a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'après s'être désisté de la demande qu'il avait formée lors de la procédure pénale pour obtenir réparation de ses préjudices, M. P... a saisi à cette fin une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en

ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., enseignant dans un institut de formation professionnelle, a été victime d'une agression de la part de l'un de ses élèves, qui a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'après s'être désisté de la demande qu'il avait formée lors de la procédure pénale pour obtenir réparation de ses préjudices, M. P... a saisi à cette fin une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité qui lui est due au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1 250 euros ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des pièces versées aux débats qui a conduit la cour d'appel à considérer que le stress post-traumatique d'intensité modérée et incomplet retenu par l'expert ne justifiait pas un suivi psychologique à vie comme le demandait M. P... et à estimer à la somme de 1 250 euros les dépenses de santé futures de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal , la première branche du deuxième moyen et le quatrième moyen de ce pourvoi annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter M. P... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient qu'il allègue une pénibilité accrue au travail, mais que l'expert judiciaire n'a retenu aucune incidence professionnelle et a précisé, en réponse aux dires du conseil de la victime, que la pénibilité avait été prise en compte par le biais de la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation d'une incidence professionnelle, qui ne peut pas être intégrée dans le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la commission alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ; qu'il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ;

Attendu que l'arrêt condamne le FGTI à payer à M. P... une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait qu'être tenu au versement des indemnités qu'elle fixait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à M. P... la somme de 8 931,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et déboute M. P... de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité due à M. P... au titre des frais de trajet à la somme de 200,65 € ;

AUX MOTIFS QUE les frais [de trajet] exposés par M. P... dans son tableau (pièce 26) relatifs aux trajets pour se rendre à l'expertise et à la consultation du Dr C... ont été rendus nécessaires par la procédure et doivent être indemnisés ; qu'il est alloué de ce chef la somme de 200,65 € ;
que le jugement est infirmé ;

ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, le montant total de l'indemnisation allouée à une victime d'infraction doit couvrir tout le préjudice en résultant ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé (concl. p. 18 et pièce n° 26), si à l'instar des frais de trajet exposés par M. P... pour se rendre à l'expertise judiciaire et chez sa psychothérapeute, les frais de trajet pour se rendre chez son avocat ne devaient pas être indemnisés en ce qu'ils avaient été rendus nécessaires par la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte, ni profit.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité due à M. P... au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1.250 € ;

AUX MOTIFS QUE les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que ces dépenses seront constituées par les médicaments psychotropes et les éventuelles consultations psychiatriques ; que M. P... justifie d'un suivi psychologique avec Mme B... pour une somme totale de 250 € et d'un suivi psychothérapique avec Mme M... à raison de deux fois par mois d'octobre à février 2016 ; qu'il n'est justifié par aucune pièce d'un suivi avec Mme A... ; que si l'attestation de Mme B... indique précisément les dates des séances et le coût total, celles de Mme M... sont imprécises, indiquant seulement le 25 février 2016 que « M. P... poursuit une thérapie tous les 15 jours » sans dates ni factures ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.250 € pour ces dépenses de santé futures, la commission ayant exactement retenu qu'aucun élément ne justifiait un suivi psychologique à vie comme sollicité par l'appelant, alors que l'expert psychiatre a relevé qu'il avait développé un stress post-traumatique modéré et incomplet ; que le jugement est infirmé ; (
) que, le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ; qu'en l'espèce, l'expert a évalué ce préjudice à 4 % en raison d'un syndrome post-traumatique d'intensité modérée et incomplet ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir que les consultations de psychothérapie suivies avec le Dr Z... M..., à raison de deux séances par mois, lui étaient facturées 40 € selon attestation du 18 août 2016 versée aux débats (concl. p. 25 et pièce n° 48) ; qu'en affirmant, pour limiter l'indemnisation des dépenses de santé futures de M. P... à la somme de 1.250 €, que les attestations de Mme M... étaient imprécises dès lors que seule celle du 25 février 2016 indiquait un suivi tous les 15 jours « sans date ni factures », la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation du 18 août 2016 et violé l'article 1192 du code civil ;

2°) ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, le montant total de l'indemnisation allouée à une victime d'infraction doit couvrir tout le préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément adopté les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'état psychique de M. P..., atteint d'un syndrome post-traumatique modéré et incomplet en rapport direct et certain avec l'agression du 24/01/2008, est stabilisé depuis la date de consolidation (6 juillet 2011) et qu'en conséquence « le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 4 % » (pièce n° 4, p. 6 et arrêt, p. 8) ; qu'en affirmant que M. P... ne justifiait pas du caractère viager de la nécessité d'un suivi psychologique pour le traitement du syndrome post-traumatique consécutif à l'accident quand il résulte de ses propres constatations que cette pathologie était devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte, ni profit ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le jugement qui fixe l'indemnité revenant à la victime d'une infraction doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu'il convient d'allouer à M. P... la somme de 1.250 € au titre des dépenses futures retenues, sans préciser sur quelle méthode d'évaluation elle se fondait pour déterminer le coût des séances et la durée ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle ou encore les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. P... allègue une pénibilité accrue au travail ; que cependant l'expert judiciaire n'a retenu aucune incidence professionnelle et a précisé, en réponse aux dires du conseil de M. P..., que la pénibilité a été prise en compte par le biais de la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent ; que l'appelant ne justifie d'aucune pénibilité accrue dans son travail et ne produit qu'une seule pièce, l'attestation de Mme M... indiquant « qu'il a une certaine appréhension lors de la prise en charge des élèves qui nuit à un travail serein et en confiance » ; qu'outre le fait que cette attestation n'est pas datée ainsi qu'il a déjà été indiqué, elle est insuffisante en l'absence d'autres éléments de preuve, à caractériser une pénibilité au travail et la réalité d'une incidence professionnelle ; que le jugement ayant débouté M. P... de sa demande d'indemnisation est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail ; qu'en l'espèce, le docteur V... n'a pas retenu ce poste de préjudice ; que, de plus, il ressort de la production des bulletins de salaires de M. P... qu'il a conservé son emploi et vu ses revenus augmenter ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice ;

1°) ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en affirmant, pour écarter la demande d'indemnisation formée par M. P... au titre de l'incidence professionnelle, que l'expert judiciaire avait précisé dans son rapport que la pénibilité au travail a été prise en compte par le biais de la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent, quand ce poste de préjudice indemnise exclusivement l'invalidité permanente dont souffre la victime dans sa vie privée et ne couvre donc pas le préjudice lié à une pénibilité accrue au travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'indemnisation intégrale de la victime ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que l'attestation de Mme M... faisant état de l'appréhension de M. P... lors de la prise en charge de ses élèves à la suite de l'agression était insuffisante à caractériser la pénibilité au travail et la réalité d'une incidence professionnelle en l'absence d'autres éléments de preuve, sans examiner, même sommairement, le rapport d'expertise V... qui faisait expressément état du stress dont souffrait M. P... dans son travail à la suite de l'agression, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en déboutant M. P... de sa demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle au motif adopté des premiers juges qu'il avait vu ses revenus augmenter après l'agression sans analyser, même de façon sommaire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 29 février 2012, versé aux débats par M. P... (pièce n° 49), qui a procédé à une simple régularisation de sa rémunération statutaire en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 4.000 € l'indemnité due à M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ; qu'en l'espèce, l'expert a évalué ce préjudice à 4 % en raison d'un syndrome post-traumatique d'intensité modérée et incomplet ; que si l'appelant conteste cette évaluation qu'il estime devoir être fixée à 7 %, il ne justifie d'aucun trouble ou préjudice qui n'aurait pas été pris en compte par l'expert judiciaire alors que la seule pièce versée dans les conclusions est une attestation de Mme M..., non datée, qui indique qu'il « semble rencontrer des problèmes de sommeil », qu'il est fragilité et reste victimisé ; que ces éléments avaient déjà été relevés par l'expert qui les a pris en compte dans son évaluation ; qu'il en est de même pour les problèmes de concentration et de mémoire qui ont été retenus par l'expert comme étant une conséquence des anxiolytiques pris par M. P... ; qu'en conséquence, le jugement lui ayant alloué une indemnité de 4.000 € est confirmé ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les problèmes de concentration et de mémoire dont souffrait M. P... étaient essentiellement imputables au traitement suivi pour traiter son syndrome post-traumatique (rapport p. 4 avant dern. §), l'expert judiciaire n'a affecté ces troubles, en lien direct avec l'agression dont il a été victime, à aucun poste de préjudice indemnisable (p. 5 et 6) ; qu'en affirmant, pour cantonner à la somme de 4.000 € l'indemnité due à M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent, que les problèmes de concentration et de mémoire avaient d'ores et déjà été pris en compte par l'expert judiciaire dans son évaluation des préjudices indemnisables , la cour d'appel a dénaturé cette pièce du dossier, en violation de l'article 1192 du code civil.
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie à verser à M. P... la somme de 8 931,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

Alors qu'aux termes de l'article 706-4 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales se borne à allouer l'indemnité revenant à la victime ; qu'il n'appartient pas à la commission d'indemnisation de condamner le Fonds de garantie à payer l'indemnité allouée à la victime, lequel est tenu au versement de cette somme en application des articles 706-9, et R. 50-24 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie à payer à M. P..., les sommes auxquelles elle avait évalué l'indemnité due à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 706-4, 706-9, et R. 50-24 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13897
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-13897


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award