LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2017), que Mme T..., reconnue victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la somme de 12 000 euros au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice d'avilissement, qui tend à faire réparer le préjudice spécifique et permanent résultant de la destruction de l'image de soi-même qu'engendre les pratiques d'esclavage sexuel, constitue un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
2°/ que le préjudice d'avilissement relève des préjudies extra-patrimoniaux exceptionnels tandis que les souffrances endurées des préjudices extra-patrimoniaux temporaires ; qu'en disant que la réparation du préjudice d'avilissement conduirait à réparer deux fois le même préjudice, la cour d'appel, qui a confondu deux chefs de préjudice différents a, de ce chef, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire « qu'il est indéniable » que le préjudice d'avilissement est compris dans d'autres préjudices et n'est donc pas indemnisable en lui-même, sans préciser en rien les motifs de son affirmation, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de Mme T... de le voir réparer séparément ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deuxième et troisième branches du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme L... T... de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la somme de 12 000 € au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement
AUX MOTIFS QUE «Le fonds de garantie considère que la demande à ce titre doit être rejetée comme menant à une double indemnisation alors que les souffrances endurées ont été indemnisées. Madame L... T... considère qu'un tel préjudice constitue un préjudice hors normes ne se confondant pas avec les souffrances endurées pas plus qu'avec le déficit fonctionnel permanent mais correspondant à l'atteinte à sa dignité.
Il est indéniable que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des souffrances endurées, qui ont été prises en considération depuis le début des faits de prostitution forcée jusqu'à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent évalué à 3% prenant en compte les souffrances endurées depuis lors.
En l'absence de préjudice distinct, la demande doit être rejetée afin de ne pas permettre une double indemnisation de la victime, qui a droit à une réparation intégrale des dommages subis mais sans perte ni profit » ;
1°/ ALORS QUE le préjudice d'avilissement, qui tend à faire réparer le préjudice spécifique et permanent résultant de la destruction de l'image de soi-même qu'engendre les pratiques d'esclavage sexuel, constitue un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
2°/ ALORS QUE le préjudice d'avilissement relève des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels tandis que les souffrances endurées des préjudices extra-patrimoniaux temporaires ; qu'en disant que la réparation du préjudice d'avilissement conduirait à réparer deux fois le même préjudice, la cour d'appel, qui a confondu deux chefs de préjudice différents, a derechef violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer de façon péremptoire, qu'« il est indéniable » (sic) que le préjudice d'avilissement est compris dans d'autres préjudices et n'est donc pas indemnisable en lui-même, sans préciser en rien les motifs de son affirmation, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmé attaqué d'AVOIR débouté Mme L... T... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant la perte de gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QUE « Le fonds de garantie reproche à la commission d'avoir alloué à madame T... la somme de 3.000 euros à ce titre en faisant application de la notion de perte de chance et considérant qu'elle aurait pu espérer un emploi rémunéré au Smic alors que la victime se trouvait en situation irrégulière en France et ne pouvait donc bénéficier d'un travail.
Madame L... T... rétorque qu'elle aurait pu chercher une activité professionnelle si elle n'avait pas été victime de ce réseau de proxénétisme, qui l'a amenée à se retrouver en situation irrégulière en France. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise, soit 500 euros par mois pendant six mois.
Il est indéniable que madame L... T... est arrivée en France en situation irrégulière en ne maîtrisant pas le français. Elle n'était donc pas à même de trouver un emploi. Au regard de ces circonstances, l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'une perte de chance n'est pas établie. La demande sera rejetée et la décision réformée de ce chef » ;
ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; que la cour d'appel, qui a écarté toute perte de chance de trouver un emploi aux seuls motifs que Mme T... était arrivée sur le territoire français en situation irrégulière et sans parler français sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'exploitation sexuelle dont elle avait fait l'objet ne l'avait pas privé d'une chance de pouvoir remplir les conditions lui permettant de trouver un emploi et notamment d'acquérir la maitrise du français et de régulariser sa situation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de perte de chance de trouver un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale.