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28/03/2019 | FRANCE | N°17-27466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-27466


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 juin 2017), que MM. Y... et J... G... et Mme L... G... (les consorts G...) ont assigné M. U... G... en rétablissement d'une servitude de passage stipulée dans un acte de partage successoral ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la servitude était éteinte au motif qu'il ressortait des pièces produites, et spécialement des accords conclus av

ec l'Office national de forêts (ONF), que les parcelles des consorts G... n'étaient ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 juin 2017), que MM. Y... et J... G... et Mme L... G... (les consorts G...) ont assigné M. U... G... en rétablissement d'une servitude de passage stipulée dans un acte de partage successoral ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la servitude était éteinte au motif qu'il ressortait des pièces produites, et spécialement des accords conclus avec l'Office national de forêts (ONF), que les parcelles des consorts G... n'étaient plus enclavées depuis que l'administration avait consenti à chacun des propriétaires un droit de passage en forêt domaniale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts G... qui soutenaient que le passage accordé par l'ONF s'arrêtait à la limite sud de la parcelle de M. U... G... qu'il convenait ensuite de traverser pour accéder à leurs propres terrains situés plus au nord, lesquels étaient ainsi toujours enclavés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. U... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... G... et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et J... G... et à Mme L... G... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et J... G... et Mme L... G...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... G..., M. J... G..., et Mme Marie G... épouse N... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles 682 et 683 du code civil le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds. Le passage doit être fixé dans l'endroit le plus court et le moins dommageable.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, au vu des différentes pièces versées aux débats, (conventions signées avec l'ONF et attestations de Mmes H... et S... G...), l'état d'enclave des parcelles susvisées s'est éteint, un autre passage existant via le chemin rural de l'ONF. En effet il apparait que l'ONF a octroyé un droit de passage à chacun des propriétaires sur un chemin rural et ce depuis 1994 et que les appelants ont un libre accès à leur propriété depuis cette date.

ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de Maître M... en date du 4 avril 2012, et des conventions passées entre M. G... U..., Mme H... G..., Mme Z... Q... et l'ONF le 1er octobre 2011 que les parcelles litigieuses ne sont plus enclavées puisqu'il existe une voie d'accès goudronnée de plus de trois mètres de large et qui se prolonge sur plusieurs centaines de mètres, permettant l'accès aux propriétés en voiture. Cette voie d'accès est située sur la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit « [...] » en forêt départementale domaniale, gérée par l'office national des forêts qui a accordé une servitude de passage aux fonds enclavés. En conséquence M. G... U... peut légitimement invoquer l'extinction de la servitude légale aménagée conventionnellement dans l'acte de partage. La convention signée entre M. G... U... et l'ONF prévoit l'obtention d'un arrêté du conseil général autorisant l'accès de la servitude de passage sur la route départementale n° 23 et il sera enjoint à M. G... U... de produire cet arrêté aux demandeurs dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;

1°- ALORS QU'en se fondant pour constater l'extinction de la servitude grevant le fonds de M. U... G... au profit des parcelles des consorts G..., sur la cessation de l'enclave résultant du droit de passage consenti par l'ONF sur son fonds cadastré [...] par convention du 1er octobre 2011, sans vérifier l'assiette et le tracé de ce passage et sans rechercher comme elle y était invitée s'il n'aboutissait pas à la parcelle de M. U... G... cadastrée [...] et s'il n'était pas toujours nécessaire de traverser cette parcelle avant de pouvoir accéder aux fonds des consorts G... situés au-delà, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 dans sa rédaction applicable à la cause et 685-1 du code civil ;

2°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de l'attestation de Mme S... G... que la servitude accordée par l'ONF « traverse en partie le domaine forestier et la parcelle [...] c'est-à-dire celle de U... » ; qu'ainsi il résulte de cette attestation que la servitude consentie par l'ONF aboutit à la parcelle de M. U... G... et ne dessert pas directement les parcelles des consorts G... ; qu'en affirmant qu'au vu de cette attestation, l'état d'enclave des parcelles des consorts G... se serait éteint, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne résulte pas de l'attestation de Mme H... G..., que le passage par la parcelle de l'ONF desservirait directement les fonds des consorts G... sans avoir à traverser la propriété de M. U... G... ; qu'en affirmant qu'au vu de cette attestation, l'état d'enclave des parcelles des consorts G... se serait éteint, la Cour d'appel a encore violé le principe susvisé ;

4°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal de constat du 4 avril 2012 établi à la demande de M. U... G..., que l'assiette de la servitude consentie par l'ONF permet « l'accès à la propriété de M. U... G... » cadastrée [...], et que si le passage se situe d'abord sur la parcelle de l'ONF cadastrée [...] , il se prolonge ensuite sur plus d'une centaine de mètres et traverse la propriété de M. U... G... avant de desservir les autres parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...] et [...] lesquelles n'ont par conséquent aucun accès direct par la servitude consentie par l'ONF sur son fonds ; qu'en affirmant qu'il résulterait de ce constat que les parcelles précitées ne sont plus enclavées, la Cour d'appel a encore violé le principe susvisé ;

5°- ALORS QUE la convention conclue avec l'ONF subordonnait la validité de la servitude de passage accordée à l'obtention d'un arrêté du Conseil Général de la Martinique autorisant l'accès de la servitude de passage sur la route départementale n° 23 ; que l'obtention de cet arrêté était contestée par les consorts G... ; qu'en constatant l'extinction de l'état d'enclave des parcelles litigieuses en raison de ce passage par le chemin rural de l'ONF, sur le seul fondement d'une simple injonction faite à M. U... G... de produire cet arrêté, sans qu'il résulte de ses constatations que cette autorisation avait été accordée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 685-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27466
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 06 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2019, pourvoi n°17-27466


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27466
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