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28/03/2019 | FRANCE | N°17-22060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-22060


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 2017), que M. Q... B..., Mme T... B... épouse W..., M. L... B..., Mme S... B..., Mme O... B..., Mme K... B... épouse C..., Mme J... I... et Mme P... I... (les consorts B...) ont assigné E... D... et sa fille, Mme D..., en expulsion de deux parcelles, dont l'une, cadastrée section [...] , supporte une maison édifiée par M. et Mme H..., grands-parents de Mme D... ; que Mme D... leur a opposé que ses auteurs étaient devenus propriétaires de la par

celle par usucapion ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

At...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 2017), que M. Q... B..., Mme T... B... épouse W..., M. L... B..., Mme S... B..., Mme O... B..., Mme K... B... épouse C..., Mme J... I... et Mme P... I... (les consorts B...) ont assigné E... D... et sa fille, Mme D..., en expulsion de deux parcelles, dont l'une, cadastrée section [...] , supporte une maison édifiée par M. et Mme H..., grands-parents de Mme D... ; que Mme D... leur a opposé que ses auteurs étaient devenus propriétaires de la parcelle par usucapion ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'acte de notoriété acquisitive du 24 août 2011 et d'ordonner en conséquence son expulsion ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par acte de notoriété authentique du 24 août 2011, la prescription acquisitive avait été reconnue à Mme Y... G... née B..., dont les consorts B... sont les ayants droit, sur les parcelles cadastrées section [...] et section [...] et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que Mme D... ne prouvait pas que c'était à titre de propriétaire que ses grands-parents, son père, puis elle-même, avaient occupé la parcelle [...], la cour d'appel, qui a ainsi retenu, sans inverser la charge de la preuve, les preuves de propriété lui apparaissant les meilleures et les plus caractérisées, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il est indéniable que le maintien dans les lieux de Mme D... a causé un préjudice certain à Mme J... I... et à Mme Z... B..., que, cependant, celles-ci ne justifient leur demande d'octroi d'une somme de 40 000 euros par aucun élément et que, faute d'être mieux éclairée, la cour condamne Mme D... à verser à Mme J... I... et à Mme X... B... la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'étendue du préjudice qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme D... à verser à Mme J... I... et à Mme X... B... la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme J... I... et Mme K... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable dans sa totalité l'acte de notoriété acquisitive du 24 août 2011 dressé par Maître V..., notaire, au profit de Mme Y... G..., épouse B..., déclaré Madame Z... D... occupante sans droit ni titre de la parcelle sise au [...] cadastrés [...], ordonné l'expulsion de Madame Z... D... de la parcelle sise au [...] cadastrée [...], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée de six mois puis condamné Madame Z... D... à verser à Madame J... I... et à Madame X... B... la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs que, vu les dispositions de l'article 1319 du code civil ; qu'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que s'agissant des énonciations des parties et non des faits personnellement constatés par l'officier public dans un acte notarié, la preuve contraire est admise contre celles-ci ; qu'en l'espèce, il appartient donc à Madame Z... D... d'établir qu'elle est la légitime propriétaire de cette parcelle sise au [...] cadastrée [...] ; qu'or, si elle peut justifier d'une occupation du terrain par elle-même et, antérieurement, par son père, E... D..., la mère de ce dernier, Madame U..., épouse H... et le mari de celle-ci, Monsieur N... H..., elle ne peut prétendre que cette occupation ait eu lieu à titre de propriétaire puisqu'il est prouvé par de multiples attestations que Monsieur H... avait obtenu de Madame Y... G..., épouse B..., l'autorisation de construire une petite maison sur la parcelle cadastrée [...] puis la promesse de laisser son épouse terminer sa vie dans cette habitation suite à son décès et que d'autres témoignages attestent de ce que cette parcelle était la propriété de Madame G... ; que dans ces conditions, les actes matériels de possession établis par l'intimée, tels le paiement de l'impôt, l'obtention d'un acte d'huissier de justice contre les actes d'un voisin ou la souscription de contrats d'abonnement à l'eau ou l'électricité sont insuffisantes à démontrer une possession à titre de propriétaire face à l'acte de notoriété acquisitive du 24 août 2011 corroboré par de nombreux éléments justifiant de la qualité de propriétaire de Madame G..., ayant cause des appelantes ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions,

1° Alors en premier lieu qu'il incombe à celui qui revendique la propriété d'un bien immobilier d'invoquer des actes et des faits rendant vraisemblable l'existence de son droit, comme les titres de propriété, les faits de possession, les indices matériels ; qu'il incombait par conséquent aux consorts I...-B... au soutien de leur demande reconventionnelle en revendication des parcelles cadastrées [...] et [...], quartier [...] ou [...] ou bien encore [...], sur la commune du [...], de justifier du bien-fondé de cette demande ; qu'en énonçant qu'en présence d'un acte de notoriété acquisitive dressé le 24 août 2011, « il appartient à Mme Z... D... d'établir qu'elle est la légitime propriétaire de la parcelle sise au [...] cadastrée [...] », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

2° Alors en deuxième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'un côté « qu'il est prouvé par de multiples attestations que M. H... avait obtenu de Mme Y... G..., épouse B..., l'autorisation de construire une petite maison sur la parcelle cadastrée [...] puis la promesse de laisser son épouse terminer sa vie dans cette habitation suite à son décès et que d'autres témoignages attestent de ce que cette parcelle était la propriété de Mme G... » puis d'un autre côté que « l'acte de notoriété acquisitive du 24 août 2011 corroboré par le nombreux éléments justifi[e] de la qualité de propriétaire de Mme G..., ayant-cause des appelantes », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever « qu'il est prouvé par de multiples attestations que M. H... avait obtenu de Mme Y... G..., épouse B..., l'autorisation de construire une petite maison sur la parcelle cadastrée [...] puis la promesse de laisser son épouse terminer sa vie dans cette habitation suite à son décès et que d'autres témoignages attestent de ce que cette parcelle était la propriété de Mme G... », puis que « l'acte de notoriété acquisitive du 24 août 2011 [est] corroboré par de nombreux éléments justifiant de la qualité de propriétaire de Mme G..., ayant-cause des appelantes », sans viser ni même identifier les attestations, témoignages et « nombreux éléments » ainsi mentionnés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que l'existence d'un acte notarié constatant la prescription acquisitive ne peut, par elle-même, établir celle-ci ; qu'il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée ; qu'en énonçant que « les actes matériels de possession établis par Mme Z... D... , tels le paiement de l'impôt, l'obtention d'un acte d'huissier de justice contre les actes d'un voisin ou la souscription de contrats d'abonnement à l'eau ou l'électricité sont insuffisants à démontrer une possession à titre de propriétaire face à l'acte de notoriété acquisitive du 24 août 2011 sans constater, à défaut de titres de propriété produits par les consorts I...-B..., l'existence d'actes matériels de possession accomplis par ceux-ci sur la parcelle qu'ils revendiquaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2261 du code civil.

5° Alors en cinquième lieu que les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 du code civil peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposés au droit du propriétaire ; que l'interversion de titre suppose un acte positif et non équivoque du détenteur, manifestant sa volonté de se considérer désormais comme propriétaire du bien et l'absence de réaction du propriétaire originaire à cet acte contredisant sans droit ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que Mme Z... D... pouvait justifier d'une occupation du terrain par elle-même et, antérieurement, par son père, E... D..., la mère de ce dernier, Mme U..., épouse H... et le mari de celle-ci, M. N... H..., en rapportant la preuve d'actes matériels de possession sur la parcelle cadastrée section [...], tels le paiement de l'impôt, l'obtention d'un acte d'huissier de justice contre les actes d'un voisin ou la souscription de contrats d'abonnement à l'eau ou l'électricité ; qu'en considérant néanmoins que Mme Z... ne pouvait prétendre que cette occupation ait eu lieu à titre de propriétaire puisqu'il est prouvé par le multiples attestations que M. H... avait obtenu de Mme Y... G..., épouse B..., l'autorisation de construire une petite maison sur la parcelle cadastrée [...] puis la promesse de laisser son épouse terminer sa vie dans cette habitation suite à son décès sans rechercher si l'accomplissement d'actes matériels de possession durant plus de trente ans et à titre de propriétaire sur la parcelle cadastrée section [...], sans aucune réaction du propriétaire originaire à ces actes positifs et non équivoques venant contredire son droit, n'avait pas produit une interversion de titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2268 du code civil.

6° Alors en sixième lieu que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... D... faisait valoir qu'à la date à laquelle l'acte de notoriété acquisitive avait été établi le 24 août 2011 par Maître R... V..., notaire, la prescription acquisitive était déjà acquise au profit de Mme Z... D... et de ses auteurs, ceux-ci ayant effectué depuis au moins 1968, à titre de propriétaire, des actes matériels de possession ayant produit les effets de la prescription acquisitive de sorte que l'acte de notoriété acquisitive devait être annulé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Z... D... à verser à Madame J... I... et à Madame X... B... la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs qu' il est indéniable que le maintien de Madame D... dans les lieux a causé un préjudice certain aux appelantes ; que cependant celles-ci ne justifient leur demande d'octroi d'une somme de 40.000 € par aucun élément ; que faute d'être mieux éclairée, la cour condamne Madame Z... D... à verser aux appelantes la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts,

Alors en premier lieu que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est indéniable que le maintien dans les lieux de Mme D... a causé un préjudice certain aux appelantes, que cependant celles-ci ne justifient leur demande d'octroi d'une somme ce 40.000 euros par aucun élément et que faute d'être mieux éclairée la cour condamne Mme Z... D... à verser aux appelantes la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts » sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation quant au préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en deuxième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les appelantes ne justifient leur demande d'octroi d'une somme de 40.000 € « par aucun élément » tout en condamnant Mme Z... D... à payer la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en troisième lieu qu'en condamnant Mme Z... D... à verser à Mme J... I... et à Mme Z... B... la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts sans s'expliquer sur la faute commise par Mme Z... D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22060
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2019, pourvoi n°17-22060


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22060
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