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28/03/2019 | FRANCE | N°17-20884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-20884


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que, par acte du 10 décembre 1990, la SCI Loisirs d'Oletta, propriétaire de parcelles, les a données à bail à l'association CALIFORNIA RANCH (l'association) ayant pour objet des activités équestres ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Corse, adjudicataire de ces parcelles, a décidé de céder les terrains en 2005 ; que le notaire instrumentaire a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Cors

e (la SAFER) du projet de vente à M. Q..., président de l'association ; qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que, par acte du 10 décembre 1990, la SCI Loisirs d'Oletta, propriétaire de parcelles, les a données à bail à l'association CALIFORNIA RANCH (l'association) ayant pour objet des activités équestres ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Corse, adjudicataire de ces parcelles, a décidé de céder les terrains en 2005 ; que le notaire instrumentaire a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (la SAFER) du projet de vente à M. Q..., président de l'association ; que, par lettre du 16 février 2006, la SAFER a fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption ; que M. Q... et l'association CALIFORNIA RANCH ont saisi une juridiction en reconnaissance d'un bail à ferme et d'un droit de préemption prioritaire, en annulation de la préemption de la SAFER et en constatation de vente parfaite à leur profit ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Q... et l'association font grief à l'arrêt d'écarter des débats les correspondances échangées avec leurs précédents conseils ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la circonstance que le client, non tenu par le secret professionnel, soit à l'origine de la production de lettres, adressées à son conseil ou envoyées par celui-ci à son intention, est indifférente dès lors qu'il est représenté par un avocat, la cour d'appel en a exactement déduit que les pièces litigieuses devaient être écartées des débats en application du principe de confidentialité et que la SAFER, elle-même partie à l'instance, avait qualité et intérêt à agir à cette fin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Q... et l'association font grief à l'arrêt de rejeter les demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité déclarée par l'association, telle qu'elle figurait dans le bail du 10 décembre 1990, n'était pas agricole par nature, ce qui était corroboré par l'absence d'immatriculation à la mutualité sociale agricole, et que les statuts d'origine du groupement comportaient un objet de promotion de l'équitation sportive et de loisirs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que le preneur ne justifiait pas rassembler, à la date de la vente, les critères gouvernant l'application du statut des baux ruraux et la reconnaissance d'un droit d'acquisition prioritaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation des décisions prises par la SAFER, l'arrêt retient que les moyens soulevés tiennent à la légalité de la rétrocession des parcelles à un tiers et qu'ils constituent une demande nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le déroulement du processus de rétrocession ne constituait pas la révélation d'un fait nouveau, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la SCP Y... ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces des appelants n° 47,48 et 49, a dit que la qualité de preneur en place au titre d'un bail rural, bénéficiant d'un droit de préemption prioritaire, n'était pas établie et rejeté les demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence ;

Condamne la SAFER de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association CALIFORNIA RANCH et M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces des appelants n°47, 48, 49, d'avoir débouté l'association CALIFORNIA RANCH de toutes ses demandes, d'avoir dit que la vente est parfaite entre la CRCAM de Corse et la SAFER de la Corse portant sur les parcelles sises sur la Commune d'OLETTA et cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...][...] et [...], d'avoir donné acte à la CRCAM de Corse de son intention de céder les biens, objet du litige, et lui a ordonné, si besoin est, de comparaître devant maître P... Y... pour signer l'acte définitif de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Aux motifs que « les pièces 47, 48 et 49 sont des correspondances échangées entre les appelants et leurs précédents conseils. En application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de la loi du 11 février 2004, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officiel», sont couvertes par le secret professionnel et par la protection du secret des correspondances. La circonstance que c'est le client, non tenu par le secret professionnel, qui est à l'origine de la production des pièces litigieuses, est indifférente dans la mesure où ces pièces sont produites à l'appui de conclusions dans une procédure écrite, sous la responsabilité d'un avocat lui-même soumis au secret professionnel. C'est donc à tort que le juge de la mise en état puis le tribunal ont considéré que les pièces 47,48 et 49 pouvaient être produites dans le cadre de la présente procédure. La décision sera réformée sur ce point » ;

Alors que, d'une part, seules les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officiel, sont couvertes par le secret professionnel et par la protection du secret des correspondances ; qu'en décidant, néanmoins, en l'espèce, pour écarter les pièces 47, 48 et 49, que le client, même s'il n'est pas tenu par le secret professionnel, ne peut produire des pièces, à l'appui de conclusions dans une procédure écrite, sous la responsabilité d'un avocat lui-même soumis au secret professionnel, quand la SAFER est irrecevable à demander le rejet de pièces ne la concernant pas, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,en,sembel l'article 31 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, seules les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officiel, sont couvertes par le secret professionnel et par la protection du secret des correspondances ; que la confidentialité des correspondances adressées par l'avocat à un confrère ou à son client ne s'impose pas à ce dernier qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut régulièrement les produire en justice ; qu'en décidant, en l'espèce, pour écarter les pièces 47, 48 et 49, que le client, même s'il n'est pas tenu par le secret professionnel, ne peut produire des pièces, à l'appui de conclusions dans une procédure écrite, sous la responsabilité d'un avocat lui-même soumis au secret professionnel, quand l'avocat qui produit des pièces, dans une procédure écrite, le fait pourtant au nom et pour le compte de son client, de sorte que c'est bien le client qui à l'origine de la production en cause, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association CALIFORNIA RANCH de toutes ses demandes, d'avoir dit que la vente est parfaite entre la CRCAM de Corse et la SAFER de la Corse portant sur les parcelles sises sur la Commune d'OLETTA et cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...][...] et [...], d'avoir donné acte à la CRCAM de Corse de son intention de céder les biens, objet du litige, et lui a ordonné, si besoin est, de comparaître devant maître P... Y... pour signer l'acte définitif de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Aux motifs que « sur la décision de préemption de la SAFER du 16 février 2006 : L'association CALIFORNIA RANCH et D... Q... produisent un bail en date du 10 décembre 1990, enregistré le 13 mai 1991, conclu entre CALIFORNIA RANCH et la SCI Loisirs d'Oletta, signé par le secrétaire général de CALIFORNIA RANCH, sans précision de son identité et sans justification de son habilitation, et par le gérant de la Sci les Loisirs d'Oletta qui se trouve être également le président de l'association preneur à bail ; selon les appelants, l'association CALIFORNIA RANCH serait titulaire du droit de préemption prioritaire au sens des articles L 412-1 et L143-6 du code rural, en qualité de preneur en place. Mais force est de constater que seul D... Q... en son nom personnel, et pas l'association CALIFORNIA RANCH, signataire du bail, s'est manifesté auprès du Crédit Agricole, dans les courriers adressés à cette banque le 9 novembre 2005, le 24 novembre 2005, le 2 décembre 2005, le 5 décembre 2005, aux fins d'acquérir le bien ; c'est encore M. Q..., sans aucune référence à l'association, qui a fait le choix du notaire ; la SAFER a adressé à Me Y... le 16 février 2006 sa décision de préemption en se référant au projet de vente à M. Q... ; il est significatif que dans l'offre de vente rédigée par le notaire, adressée à la SAFER en décembre 2005, le paragraphe réservé à la situation locative n'a pas été renseigné, alors que si M. Q... avait agi en qualité de président de l'association CALIFORNIA RANCH, bénéficiant d'un bail à ferme comme il le soutient, cette précision d'importance aurait nécessairement figuré tant dans les courriers précédant les démarches auprès du notaire que dans les correspondances de celui-ci ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que c'est par négligence ou manque de temps que M. Q... aurait omis de déclarer qu'il agissait es-qualités de président de l'association, ou que c'est le notaire qui a omis de prendre cette qualité en compte. L'association CALIFORNIA RANCH, qui revendique la qualité de preneur en place, n'est donc pas l'acquéreur désigné dans le projet de vente. En outre, l'association CALIFORNIA RANCH ne peut revendiquer la qualité de preneur en place qu'à la condition qu'elle démontre que le bail dont elle se prévaut avait une existence réelle, c'est à dire que des loyers étaient versés au propriétaire, en application de l'article L411-1 du code rural. En examinant ce point le premier juge n'a pas statué, comme le soutiennent pourtant les appelants, « ultra petita», le débat étant dans la cause. Il n'était pas non plus lié par une décision du tribunal paritaire des baux ruraux, cette juridiction, pas plus que la cour d'appel, ne s'étant prononcée sur l'existence et la validité du bail rural. C'est à juste titre que le premier juge a constaté que la démonstration d'un versement effectif d'un loyer au propriétaire des biens par l'association CALIFORNIA RANCH n'est pas apportée. Par ailleurs, la SAFER souligne à bon escient que l'activité déclarée de l'association, tel que figure dans le bail du 10 décembre 1990 n'est pas agricole par nature : « activités équestres, hébergement des membres de l'association, et toutes les activités s'y rapportant », et que l'association n'a jamais été affiliée à la MSA. Il est également significatif que l'association a été inscrite au répertoire Sirene au titre d'une activité de «gestion d'équipements et centres sportifs», et que dans la lettre qu'il a adressée le 10 janvier 1992 au président de la chambre des criées pour obtenir un report de la date de vente aux enchères du bien dont s'agit, M. Q..., au nom de la SCI Les Loisirs d'Oletta, n'évoque pas le bail conclu avec CALIFORNIA RANCH et affirme que, depuis un incendie du 1er août 1989, il n'a pu mettre en oeuvre aucune «exploitation commerciale». Enfin, l'article L 311-1 du code rural, dont l'association CALIFORNIA RANCH se réclame, stipule dans sa rédaction applicable à l'époque : « sont réputées agricoles... les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, Or les statuts d'origine de l'association, avant la modification décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2006, comportaient l'objet suivant :
«1) promouvoir le développement de l'équitation sportive et de loisirs, le développement des chevaux de race en qualité de chevaux de selle, ainsi que de favoriser la connaissance des équidés.
2) l'organisation de randonnées, promenades à cheval, initiation, stages d'équitation, rencontres départementales, nationales ou internationales, manifestations diverses, concours, démonstrations, spectacles et fêtes en relation avec le sport et les loisirs équestres. »
La qualité de preneur en place au titre d'un bail rural, qui primerait le droit de préemption de la SAFER, n'est donc pas établie. À titre subsidiaire les appelants reprochent au premier juge ne pas avoir examiné la légalité de la décision de préemption de la SAFER. Mais les moyens soulevés tiennent à la légalité de la décision de rétrocession à Mme F..., laquelle n'a pas été soumise au premier juge et constitue par conséquent une demande nouvelle en cause d'appel, dont l'irrecevabilité doit être prononcée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'association CALIFORNIA RANCH ne peut se prévaloir du bénéfice d'un droit de préemption prioritaire sur la SAPER que si elle justifie de l'existence d'un bail rural contracté avec le propriétaire des biens immobiliers. La preuve d'un bail rural ne saurait résulter de la seule l'existence d'un contrat écrit ou de l'occupation des lieux. Si le Crédit Agricole savait pertinemment que les biens dont il était devenu adjudicataire, étaient occupés par la famille Q... à l'époque de l'adjudication et qu'ils l'étaient toujours en 2005-2006, cette connaissance importe peu au regard du présent litige et ne permet en tous cas pas de démontrer l'existence d'un bail rural. Il faut relever ici que la SCI Les Loisirs d'Oletta et l'association Ranch Conca d'Oro (qui deviendra par une déclaration du 5 février 1992 l'association CALIFORNIA RANCH) entretiennent des liens étroits puisqu'elles avaient au départ le même représentant en la personne de monsieur Gérard Q... (monsieur D... Q... deviendra président de l'association par la suite). Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et d'une jurisprudence constante, le caractère onéreux du contrat est une condition essentielle de l'existence d'un bail rural. En l'espèce, si les demandeurs produisent un bail daté du 10 décembre 1990, conclu entre la SCI Les Loisirs d'Oletta et l'association CALIFORNIA RANCH pour une durée de neuf années renouvelable par tacite reconduction, ce bail ayant été enregistré le 13 mai 1991, l'association CALIFORNIA RANCH ne justifie pas du paiement du moindre loyer de 1990 à nos jours (et même depuis 1986 puisque l'association fait état d'un premier bail qui n'a au demeurant pas été produit), soit à la SCI Les Loisirs d'Oletta, soit à la CRCAM. Les demandeurs ne justifient pas davantage avoir fait des propositions de paiement ou avoir consigné les loyers dévolus au Crédit Agricole conformément à la décision prise le 21 novembre 1992 par l'assemblée générale de l'association CALIFORNIA RANCH. L'absence de contrepartie financière ne permet pas de retenir l'existence d'un bail. Cette conclusion est corroborée par d'autres éléments. En premier lieu, monsieur D... Q... qui s'est porté acquéreur des biens en novembre 2005, n'a jamais précisé, dans toutes les correspondances qu'il a échangées avec la CRCAM, qu'il agissait en sa qualité de président de l'association CALIFORNIA RANCH, locataire des biens en vente. C'est ainsi qu'il a envoyé une première télécopie au Crédit Agricole le 9 novembre 2005. Il indique qu'il est "personnellement intéressé" par l'achat du terrain et il donne deux adresses où le joindre, l'une à Paris et l'autre à Lucciana. Il a envoyé une seconde télécopie le 24 novembre 2005 dans laquelle il précise : "après analyse de mes possibilités" „l'offre que je suis en mesure de présenter". Dans deux lettres datées l'une du 2 décembre 2005, l'autre du 5 décembre 2005, il ne fait pas davantage état de l'association CALIFORNIA RANCH. Bien mieux, il évoque dans la lettre du 2 décembre 2005 « les occupants », et non pas les locataires ou preneurs, sans indiquer le moindre lien entre lui et eux. Ensuite, maître P... Y..., le notaire chargé de formaliser la vente, qui a notifié le 14 décembre 2005 à la SAFER l'offre de vente de la CRCAM et l'intention d'acquérir de monsieur Q..., a mentionné le nom de l'acquéreur et son adresse personnelle et n'a pas renseigné le paragraphe réservé à la "situation locative". Il n'est pas sérieux pour les demandeurs de soutenir que le notaire se serait trompé d'acquéreur et aurait omis d'indiquer un locataire régulier. De la même manière, il n'est pas sérieux pour monsieur Q... de soutenir que l'absence d'allusion à l'association CALIFORNIA RANCH s'explique par le caractère précipité des démarches qu'il a entreprises. Les correspondances échangées s'échelonnent en effet sur quatre semaines. Le fait que les télécopies ont été adressées depuis le siège de l'association, est sans intérêt. Enfin on ne peut rien déduire des conclusions déposées le 3 mai 2006 par la CRCAM qui indique qu'elle a décidé de revendre le bien à l'association "CALIFORNIA RANCH". Il résulte de tout ce qui précède que la qualité de preneur de l'association "CALIFORNIA RANCH" n'est pas établie. De plus, la preuve d'une exploitation effective sur cette propriété fait également défaut. Il faut rappeler à cet égard que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, monsieur Gérard Q..., en sa qualité de gérant de la SCI Les Loisirs d'Oletta, avait adressé le 10 janvier 1992, une lettre au président de la chambre des criées. Il indiquait que les structures immobilières de la société avaient été détruites à 75 % par l'incendie qui avait ravagé le nord de la Corse le 1" août 1989 et que depuis ce sinistre, il n'avait pas pu mettre en oeuvre la moindre exploitation commerciale. Pour la période postérieure à l'année 1992, aucune pièce ne témoigne d'une exploitation effective (le reportage de FR 3 sur les activités équestres de l'association n'est pas daté). II est d'ailleurs symptomatique de relever qu'aucune facture d'achat de marchandises, matériel ou produits n'est versée au dossier. Dès lors les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'un droit de préemption sur les parcelles mises en vente par le Crédit Agricole et la vente intervenue au bénéfice de la SAFER doit être déclarée parfaite. Ils seront en conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes, qu'elles soient formulées contre la SAFER, la CRCAM ou la SCP de notaires » ;

Alors que, d'une part, est soumis au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour exercer une activité agricole ; que le caractère onéreux d'une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l'effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties; qu'en estimant cependant en l'espèce, que la démonstration d'un versement effectif d'un loyer au propriétaire des biens par l'association CALIFORNIA RANCH n'est pas apportée, quand le bail conclu le 10 décembre 1990 entre la SCI LES Loisirs d'Oletta et l'Association CALIFORNIA RANCH, stipulait le présent bail est consenti moyennant une redevance annuelle de 25.000 frs (VINGT CINQ MILLE FRANCS), à compter de la signature du présent acte, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

Alors que, d'autre part, en estimant que la preuve d'une exploitation effective faisait défaut, en l'absence de factures produites, quand les exposants produisaient pourtant un ensemble de pièces et factures établissant une exploitation effective, telles que l'achat de chevaux, de foins ou le recrutement d'un moniteur d'équitations (conclusions d'appel, p. 12, § 4 et 32 et s.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposants, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que, par ailleurs, en estimant que la preuve d'une exploitation effective faisait défaut, en l'absence de factures produites, quand les exposants produisaient un ensemble de pièces et factures établissant une exploitation effective et que les pièces 43, 88 à 94 et 125 à 131 faisaient expressément mention de factures relatives à l'activité de l'association, telles que l'achat de chevaux, de foins ou le recrutement d'un moniteur d'équitations, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de productions de pièces des exposants (conclusions d'appel, p. 32 et s.), en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que, de plus, tout jugement doit être motivé ; qu'en citant les dispositions de l'article L. 311-1 du Code rural et les statuts de l'association CALIFORNIA RANCH, sans en tirer aucune conclusion, la cour d'appel s'est déterminée par une simple constatation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, enfin, constituent des activités agricoles, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle ; que l'exploitation d'un centre équestre comportant la prise en pension de chevaux ainsi que le dressage et l'entraînement des équidés en vue de leur exploitation sportive ou de loisir constitue une activité agricole ; qu'en se bornant à citer les statuts de l'association CALIFORNIA RANCH, sans constater que l'activité exercée par l'association CALIFORNIA RANCH constituait une activité agricole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association CALIFORNIA RANCH de toutes ses demandes, d'avoir dit que la vente est parfaite entre la CRCAM de Corse et la SAFER de la Corse portant sur les parcelles sises sur la Commune d'OLETTA et cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...][...] et [...], d'avoir donné acte à la CRCAM de Corse de son intention de céder les biens, objet du litige, et lui a ordonné, si besoin est, de comparaître devant maître P... Y... pour signer l'acte définitif de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Aux motifs que « les appelants reprochent au notaire de ne pas avoir informé le preneur en place du projet de vente des terrains ; mais dès l'instant qu'aucun droit de préemption prioritaire n'a été reconnu à l'association CALIFORNIA RANCH, celle-ci ne peut solliciter l'indemnisation d'aucun préjudice résultant d'une quelconque omission du notaire ; il en est de même pour les fautes reprochées à la SAFER et à la Caisse régionale de Crédit Agricole ; enfin, la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire contre la Caisse régionale de Crédit Agricole pour le préjudice résultant «de la nullité de la vente sur adjudication de 1992» ne peut prospérer, l'action en nullité ayant été déclarée prescrite » ;

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le second moyen emportera, par voie de conséquence et en raison du lien de dépendance nécessaire, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté les exposants de leur demande d'indemnisation dirigée à l'encontre du notaire, de la SAFER et de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision de rétrocession 12 juillet 2007 ;

Aux motifs que « à titre subsidiaire les appelants reprochent au premier juge ne pas avoir examiné la légalité de la décision de préemption de la SAFER. Mais les moyens soulevés tiennent à la légalité de la décision de rétrocession à Mme F..., laquelle n'a pas été soumise au premier juge et constitue par conséquent une demande nouvelle en cause d'appel, dont l'irrecevabilité doit être prononcée » ;

Alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la demande présentée par les exposants d'examen de la légalité de la décision de préemption était nouvelle, pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, sans préciser en quoi elle était irrecevable, les demandes nouvelles étant recevables quand elles entrent dans les prévisions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du même Code ;

Alors que, d'autre part, la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer que la demande présentée par les exposants d'examen de la légalité de la décision de préemption était nouvelle, pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, sans avoir recherché si les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile étaient applicables, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 564 à 567 du Code de procédure civile ;

Alors que enfin, les parties peuvent, ainsi, soumettre des prétentions nouvelles pour faire juger les questions nées de de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à affirmer que la demande présentée par les exposants d'examen de la légalité de la décision de préemption était nouvelle, pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante, pp. 8 et 21 à 25), si la rétrocession à Madame F... ne constituait pas la révélation d'un fait nouveau qui n'a été connu qu'en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20884
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2019, pourvoi n°17-20884


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20884
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