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27/03/2019 | FRANCE | N°19-80184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 19-80184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... W...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, recours aux services d'un travailleur dissimulé en bande organisée, emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle et emploi d'un étranger sans titre, a con

firmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... W...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, recours aux services d'un travailleur dissimulé en bande organisée, emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle et emploi d'un étranger sans titre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du 18 février 2019, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. W... à compter du même jour ;

Que dès lors, les pourvois, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé, sont devenus sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80184
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2019, pourvoi n°19-80184


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80184
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