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27/03/2019 | FRANCE | N°18-82625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 18-82625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. L... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soula

rd, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. L... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36 et 222-37 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Dijon a déclaré M. L... S... coupable des faits de récidive d'importation, de transport, de détention et d'acquisition non autorisés de stupéfiants entre le 1er janvier 2014 et le 9 décembre 2014 ;

"aux motifs propres que ce prévenu conteste sa participation à l'opération d'importation qui s'est concrétisée au début du mois de mai 2014 ; que la cour relève que, compte tenu du procédé mis en oeuvre pour faire entrer sur le territoire national les quelques 31,5 kg de haschich, en provenance du Maroc, il a été nécessaire de se procurer dans ce pays les stupéfiants, en finançant tout ou partie, de convenir avec un menuisier la réalisation spéciale des meubles destinés à les dissimuler, d'organiser le transport en recourant à un professionnel laissé dans l'ignorance de la nature exacte de la cargaison, en passant par deux intermédiaires, M. U... puis Mme P..., missionnée par ce-dernier, de sorte que cette opération ne peut qu'avoir été préparée et financée de longue date ; qu' or il est établi que M. S... s'est rendu en Espagne en compagnie de MM. I... et Q... le 13 mars 2014, soit environ deux mois avant l'embarquement de la cargaison, et que ces personnes transportaient une forte somme en liquide : plus de 13 000 euros, ainsi que huit téléphones portables, mais pas celui qu'utilisait ordinairement ce prévenu, ce qui était de nature à déjouer les interceptions ; que M. S... explique que l'argent lui a été dérobé en Espagne par de faux policiers ; qu'alors qu'il s'agit d'une somme non négligeable, le vol n'a pas fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part de sa victime, ce qui laisse douter de sa réalité ; que M. S... a poursuivi sa route jusqu'au Maroc, selon lui pour y prendre des vacances ; que dans ce pays, une ligne téléphonique a été utilisée de façon intensive pour contacter celle qu'utilisait Mme O... I... et elle-même en contact avec celle de Moncef U..., en particulier entre le 3 mai et le 9 mai 2014, soit à l'époque du transport des stupéfiants vers la France, avant que tout contact cesse après le 9 mai ; qu'or, cette ligne ([...]) apparaît être utilisée par M. S..., dans la mesure où elle a déclenché des relais téléphoniques dans des temps et des lieux très proche de ceux activés par la ligne ouverte au nom de l'intéréssé, notamment au cours du mois de mai 2014 ; que l'explication selon laquelle cette ligne aurait été celle du téléphone d'un certain K..., sans plus de précision, qui aurait été une personne à qui M. S... faisait découvrir le métier de chauffeur-routier, n'est pas convaincante, compte tenu du caractère imprécis de l'identité du soit-disant K... ; qu'il s'agit donc d'une seconde ligne essentiellement dédiée à des conversations que son auteur ne souhaitait pas voir être interceptées ; qu' enfin, MM. S... et U... se sont rencontrés le 6 mai 2014, au milieu de la nuit, vers Nuits Saint Georges, alors que M. U... revenait de Sète où il avait été chargé de s'assurer du débarquement de la marchandise attendue, sans que l'explication de cette entrevue nocturne soit cohérente : panne automobile ou question d'argent ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont circonscrit la période de prévention et ont déclaré M. S... coupable des faits de la prévention, à l'exception de ceux d'offre ou cession de stupéfiants qui ne sont pas établis ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que concernant la genèse des faits, il conviendra de se reporter à l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 19 mai 2016 ; que seront ainsi analysés successivement les éléments concernant chacun des prévenus ; qu'il conviendra toutefois en premier lieu, et s'agissant de tous les prévenus, de réduire la période de prévention des faits dont le tribunal est saisi en la faisant commencer au 1er janvier 2014, aucun élément du dossier ne faisant ressortir que des actes délictueux auraient été commis dans le cadre de cette affaire en 2013 ; que comme il a été indiqué M. S... se trouvait en compagnie de MM. I... et Q... lors de leur contrôle en Espagne le 13 mars 2014, en possession de 13 160 euros et huit téléphones portables ; que dès lors des investigations, notamment téléphoniques, ont été menées le concernant et elles ont confirmé les liens qu'il avait avec les autres prévenus dans ce dossier, à savoir MM. U..., Q... et I... ; qu'ainsi, il a été établi que contrairement à ses autres voyages au Maroc, M. S... a pris le soin pour celui de mars 2014 de ne pas emporter avec lui son téléphone portable personnel, sans apporter d'explication convaincante sur ce point lors de l'audience ; que de même, il a persisté à indiquer lors de l'audience que lors de ce voyage, de faux policiers leur avaient dérobé la majeure partie de l'argent qu'ils avaient emmené pour acheter une voiture et la revendre au Maroc ; qu'il convient toutefois de relever, comme cela lui a été opposé lors de l'audience, que malgré cette perte importante d'argent représentant toutes ses économies, il n'en a pas moins poursuivi son voyage au Maroc pour y rester quinze jours « en vacances » ; qu'il est manifeste qu'en réalité, cet argent n'a jamais été dérobé et que le véritable but de ce voyage au Maroc était de financer l'acquisition de stupéfiants dont l'importation serait faite dans un salon marocain ; que s'agissant ensuite des relations que M. S... peut avoir avec le Maroc, et contrairement à ce qu'il a affirmé lors de l'audience, il a bien indiqué lors de sa garde à vue qu'il n'avait pas de famille dans ce pays (D279 page 3) ; qu'or là encore les déclarations de M. I... lui-même et les investigations ont permis de démontrer qu'en réalité ses parents étaient originaires d'un village situé à 35 kilomètres du lieu où M. F... a pris les meubles en charge ; qu'enfin et surtout, les enquêteurs ont pu établir qu'en plus de sa ligne téléphonique officielle ([...]), il avait utilisé une autre ligne téléphonique dont la facturation détaillée était particulièrement éloquente ([...]) ; que même s'il conteste être l'utilisateur de cette seconde ligne, l'analyse objective des faits ne laisse place à aucun doute : cette ligne a, à plusieurs reprises, déclenché des relais téléphoniques dans des temps et lieux très proches de ceux déclenchés par sa ligne officielle (le 5 mai 2014 à Tart Le Bas, le 9 mai 2014 à Laives et Sevrey, le 28 mai 2014 à Rochefort Sur Nene et le 15 juillet 2017 à Courtes) ; qu'alors qu'il n'avait pu fournir aucune explication lors de sa garde-à-vue sur cet élément, il s'est rappelé lors de la confrontation qu'il avait emmené avec lui une personne qui avait désiré découvrir le métier de chauffeur routier, un prénommé K... ; qu'alors que le tribunal lui a demandé à quelle période et à quelle fréquence ce prénommé K... l'avait accompagné, M. S... n'a pu apporté de réponse, se retranchant derrière l'ancienneté des faits ; qu'or, il n'est pas anodin de remarquer que les dates en question se situent surtout au mois de mai 2017, mais aussi en juillet de la même année, soit plusieurs semaines après les premiers « accompagnements » ; que, et surtout, il apparaît que cette ligne, prétendument utilisée par K... a contacté de manière intensive la ligne marocaine identifiée comme étant celle utilisée par M. I... (cf infra et supra, ligne 212629986590) et elle-même en contact avec celle de M. U..., notamment entre le 3 mai 2014 à 0 heure 40 et le 9 mai 2014 à 11 heures 52 (52 contacts), soit précisément lors du transport des stupéfiants depuis le Maroc ; qu'à compter du 9 mai, cette ligne ne sera d'ailleurs plus jamais en contact avec ce numéro ; que ces éléments démontrent ainsi que ce n'est pas « K... » qui utilisait cette ligne mais M. S..., ladite ligne étant spécifiquement utilisée pour le trafic de stupéfiants auquel il se livrait ; qu'enfin, comme cela a déjà été exposé, il est établi que M. S... a rencontré M. U... à 23 heures 45 à Nuits Saint Georges le 6 mai 2014, après le retour de ce dernier du sud de la France, sans que les explications fournies sur les raisons de ce rendez-vous ne soient convaincantes ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve de l'implication active de M. S... dans l'importation des stupéfiants retrouvés dans les meubles transportés par M. F..., et ce en qualité de co-auteur et non pas seulement en qualité de complice ; qu'il sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, à l'exception de ceux d'offre ou cession de stupéfiants pour lesquels le tribunal ne dispose pas d'éléments ; que M. S... a déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires, ce qui conduit d'ailleurs à retenir la récidive légale ; que compte tenu du rôle majeur de l'intéressé dans ces faits d'une gravité certaine, il conviendra de le condamner à une peine de trente mois d'emprisonnement ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. S... coupable d'importation, de transport, de détention et d'acquisition illicites de stupéfiants, qu'il a réalisé un voyage en Espagne et au Maroc, puis qu'il était en contact avec plusieurs personnes impliquées dans l'affaire déférée, sans jamais constater qu'il avait lui-même importé, transporté, détenu et acquis des stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'à tout le moins le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel n'a relevé aucun fait s'étant déroulé avant le 13 mars 2014, impliquant M. S..., qui aurait constitué un acte d'importation, de transport, de détention ou d'acquisition non autorisé de stupéfiants ; qu'en entrant toutefois en voie de condamnation à son encontre de ces chefs pour l'ensemble de la période de prévention, telle qu'elle a été circonscrite par les premiers juges, soit du 1er janvier 2014 au 9 décembre 2014, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite au prévenu ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. S..., sur la preuve du voyage qu'il a réalisé en Espagne et au Maroc et des contacts qu'il a eu avec plusieurs personnes impliquées dans l'affaire déférée, sans relever d'éléments matériels établissant directement sa participation aux faits qui lui sont imputés, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"4°) alors que le demandeur faisait valoir que les éléments de preuve réunis ne permettaient aucunement d'établir que la seconde ligne téléphonique ([...] ) lui appartenait, ce qu'il a toujours nié, et qui semble exclu par le fait que les relais téléphoniques déclenchés dans les lieux proches de ceux activés par la ligne personnelle de M. S... ne l'ont été qu'à trois reprises ; qu'en se fondant notamment, pour déclarer la culpabilité de M. S..., sur le fait que « cette ligne ([...]) apparaît être utilisée par M. S..., dans la mesure où elle a déclenché des relais téléphoniques dans des temps et des lieux très proche de ceux activés par la ligne ouverte au nom de l'intéressé, notamment au cours du mois de mai 2014 », sans répondre à ces conclusions déterminantes du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. S... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants en récidive, faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 9 décembre 2014 ; que les juges du premier degré, après avoir retenu une période de prévention du 1er janvier au 9 décembre 2014, ont relaxé M. S... des chefs d'offre ou cession de stupéfiants, l'ont déclaré coupable pour le surplus des infractions et ont prononcé une peine d'emprisonnement et une mesure de confiscation ; que M. S... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'importation, transport, détention et acquisition de stupéfiants, en récidive, l'arrêt énonce notamment que l'opération d'importation au mois de mai 2014 de près de 31,5 kg de haschich en provenance du Maroc, a été préparée et financée de longue date par l'achat du produit et la confection des meubles ayant servi à son acheminement, le recrutement, par deux intermédiaires, R... et Mme P..., d'un professionnel laissé dans l'ignorance du contenu de la cargaison, qu'il est établi que M. S... s'est rendu en Espagne en compagnie de MM. I... et Q... le 13 mars 2014, deux mois avant l'embarquement des stupéfiants, en possession de plus de 13 000 euros, en espèces, ainsi que de huit téléphones portables et que M. S... n'a pas utilisé sa ligne habituelle, pour déjouer les interceptions ; que les juges ajoutent que l'explication fournie par le prévenu sur le vol de cette somme en Espagne par de faux policiers, sans qu'une plainte ait été déposée et sans remise en cause de ses vacances au Maroc, fait douter de la réalité de ses allégations ; que les juges relèvent en outre que la ligne qui apparaît avoir été utilisée au Maroc par M. S..., dans la mesure où elle a déclenché des relais téléphoniques dans des temps et des lieux très proches de ceux activés par la ligne ouverte à son nom, notamment au cours du mois de mai 2014, l'a été de façon intensive pour contacter M. I..., lui-même en contact avec R..., en particulier entre les 3 et 9 mai 2014, soit à l'époque du transport des stupéfiants vers la France, avant que tout contact ne cesse après le 9 mai et que l'explication donnée par M. S..., selon laquelle cette ligne aurait été utilisée par un certain K..., auquel il faisait découvrir le métier de chauffeur routier, n'est pas convaincante et démontre qu'il s'agit d'une ligne essentiellement dédiée à des conversations destinées à ne pas être interceptées ; que la cour ajoute enfin que MM. S... et U... se sont rencontrés le 6 mai 2014, au milieu de la nuit, vers Nuits Saint Georges, alors que ce dernier revenait de Sète où il avait été chargé de s'assurer du débarquement de la marchandise attendue, et que la justification donnée par le prévenu de cette entrevue nocturne n'est pas cohérente ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'importation, transport, détention et acquisition de stupéfiants, et, ainsi, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, doit être rejeté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Dijon a condamné M. S... à la peine de trente mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs propres que la peine d'emprisonnement prononcée est justifiée par la nature et la gravité des faits, relevant de la délinquance organisée dans un but lucratif, ainsi que par la personnalité de leur auteur, récidiviste, condamné le 2 octobre 2008 à quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, pour trafic et importation de stupéfiants, toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement ferme étant inadaptée ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que compte tenu du rôle majeur de l'intéressé dans ces faits d'une gravité certaine, il conviendra de le condamner à une peine de trente mois d'emprisonnement ;

"alors que, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. S... à la peine de trente mois d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer, autrement que par le rappel d'une condamnation antérieure, sur les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal " ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu que selon ce texte, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ;

Attendu que, pour condamner M. S... à la peine de trente mois d'emprisonnement, l'arrêt retient la nature et la gravité des faits, relevant de la délinquance organisée dans un but lucratif, ainsi que la personnalité de leur auteur, récidiviste, condamné le 2 octobre 2008 à quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, pour trafic et importation de stupéfiants ; que les juges ajoutent que toute autre peine qu'un emprisonnement ferme est inadaptée ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer autrement sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité et la mesure de confiscation n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82625
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2019, pourvoi n°18-82625


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82625
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