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27/03/2019 | FRANCE | N°18-81265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 18-81265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. S... B...,
- M. T... U...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 31 janvier 2018 qui pour viol et viol aggravé a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement et pour viol et agressions sexuelles aggravées a condamné le second à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 o

ù étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. S... B...,
- M. T... U...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 31 janvier 2018 qui pour viol et viol aggravé a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement et pour viol et agressions sexuelles aggravées a condamné le second à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. B... le 2 février 2018 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé , par l'exercice qu'il en avait fait le 1er février 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er février 2018 ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. U... le 1er février 2018 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé , par l'exercice qu'il en avait fait le 1er février 2018 par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er février 2018 par son avocat ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. B... coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, commis un viol en réunion sur la personne de Mme V... et d'avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, commis un viol sur la personne de Mme V... ;

"1°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, après que le président l'eut interrogé et eut reçu ses déclarations sans l'avoir informé, depuis l'ouverture des débats, de son droit de se taire, quand la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé de ce droit lui fait nécessairement grief, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, cependant que n'était pas de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article 328 du code de procédure pénale la notification du droit de se taire effectuée, avant l'ouverture des débats, par le magistrat désigné pour présider la cour d'assises, quand les jurés n'avaient pas encore été tirés au sort ni n'avaient rejoint leurs sièges aux côtés de la cour proprement dite, en sorte que la cour d'assises n'était pas encore constituée, et avant même d'avoir informé M. B... des faits dont il était accusé, ce dont il résulte que la notification délivrée n'avait ni la solennité, ni la portée requises, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. U..., pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt criminel a déclaré M. U... coupable d'avoir, dans le Val d'Oise et à Bougival, le 5 avril 2010, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme V... et d'avoir, à Garches, le 11 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V... en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ;

"1°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, après que le président l'eut interrogé et eut reçu ses déclarations sans l'avoir informé, depuis l'ouverture des débats, de son droit de se taire, quand la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé de ce droit lui fait nécessairement grief, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, cependant que n'était pas de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article 328 du code de procédure pénale la notification du droit de se taire effectuée, avant l'ouverture des débats, par le magistrat désigné pour présider la cour d'assises, quand les jugés n'avaient pas encore été tirés au sort ni n'avaient rejoint leurs sièges aux côtés de la cour proprement dite, en sorte que la cour d'assises n'était pas encore constituée, et avant même d'avoir informé M. U... des faits dont il était accusé, ce dont il résulte que la notification délivrée n'avait ni la solennité, ni la portée requises, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les portes de la salle d'audience étant ouvertes et celle-ci étant publique, les jurés de la session ont été introduits dans ladite salle, ainsi que les accusés, libres, assistés de leurs avocats ; que Mme V..., partie civile déjà constituée, assistée de son avocat, a pris place au banc des parties civiles ; que le président a constaté l'identité des accusés et les a informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; que ces derniers ont fait savoir qu'ils étaient disposés à faire des déclarations et à répondre aux questions qui leur seraient posées ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens dès lors que la notification du droit de se taire peut intervenir à tout moment avant le premier interrogatoire des accusés ;

D'où il suit que les moyens seront écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. B... coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, commis un viol en réunion sur la personne de Mme V... et d'avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, commis un viol sur la personne de Mme V... ;

"1°) alors que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à chacun des accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que la présentation des faits reprochés n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. B..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le président de la cour d'assises expose les éléments à charge et à décharge concernant chacun des accusés tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté
est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que l'exposé des éléments à charge et à décharge n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. B..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en déclarant M. B... coupable du crime de viol commis à Bernes-sur-Oise le 5 avril 2010, aux seules énonciations que le président « a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6), quand le juge d'instruction avait ordonné la mise en accusation de M. B... du fait d'« avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, [...] par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V..., en l'espèce en lui imposant des pénétrations buccales, délit connexe prévu par l'article 223-6, alinéa 1er, du code pénal » (ordonnance de mise en accusation du 31 juillet 2015, p. 23, pénultième paragraphe), sous la qualification délictuelle d'omission de porter secours, ce dont il résulte que le président a donné lecture de la qualification inexacte des faits retenue par la décision de renvoi et a induit les parties et les jurés en erreur sur leur
nature, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. U..., pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt criminel a déclaré M. U... coupable d'avoir, dans le Val d'Oise et à Bougival, le 5 avril 2010, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme V... et d'avoir, à Garches, le 11 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V... en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ;

"1°) alors que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à chacun des accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que la présentation des faits reprochés n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. U..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le président de la cour d'assises expose les éléments à charge et à décharge concernant chacun des accusés tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que l'exposé des éléments à charge et à décharge n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. U..., la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des débats comporte le paragraphe suivant :
"Tous les témoins ayant quitté la salle d'audience, le président, en se conformant aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi; il a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, puis, à l'issue, il a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation." ;

Attendu que c'est par une erreur matérielle manifeste, aisément rectifiable, que ce paragraphe comporte la mention "l'accusé", et qu'il faut lire "chacun des accusés" ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. U... pris de la violation de l'article 222-24,6° du code pénal et de l'article 349 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n°4 et 5 ainsi formulées :
« 4°/ L'accusé T... U... est-il coupable d'avoir le 11 avril 2010 à Garches (92) par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de I... V... ?;
5°/ Le viol spécifié à la question n°4 a-t-il été commis en réunion ? » ;

"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées dans les termes de la loi et en caractériser tous les éléments constitutifs ; qu'il résulte de l'article 222-24, 6 du code pénal que constitue une circonstance aggravante du viol le fait qu'il ait été commis « par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice » ; qu'en l'espèce, la question posée, faisant appel à la notion de « réunion » qui n'est pas prévue par la loi, ne caractérise pas la circonstance aggravante prévue par ce texte ; que la cassation est donc encourue" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. B... pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-24 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. B... coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, commis un viol en réunion sur la personne de Mme V... après que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 2 ainsi formulées :
"1°) L'accusé S... B... est-il coupable d'avoir le 11 avril 2010 à Garches (92) par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de I... V... ?" et "2°)Le viol spécifié à la question n°1 a-t-il été commis en réunion ?"

"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées dans les termes de la loi et en caractériser tous les éléments constitutifs ; qu'il résulte de l'article 222-24, 6°, du code pénal que constitue une circonstance aggravante du viol le fait qu'il ait été commis « par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice » ; qu'en l'espèce, la question posée, faisant appel à la notion de « réunion » qui n'est pas prévue par la loi, ne caractérise pas la circonstance aggravante prévue par ce texte; que la cassation est donc encourue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour impropre qu'elle soit, l'expression "en réunion" caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 222-24 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. U... pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 365-1 du code de procédure pénale et des articles 222-27 et 222-22 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. U... coupable d'avoir, dans le Val-d'Oise et à Bougival, le 5 avril 2010, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme V..., et l'a condamné en répression à une peine de réclusion criminelle de douze ans ;

"aux motifs qu' « en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions ;
- les déclarations concordantes, précises, circonstanciées et réitérées de Mme V..., faites durant l'enquête, l'instruction et l'audience ;
- l'absence d'éléments de nature à influencer son discours, leur cohérence, l'absence de tout théâtralisme et la présence de signes traumatiques incontestables relevés par les deux experts psychologiques et psychiatre ;
- les confidences faites par Mme V... à plusieurs témoins, dans un temps très proche de la commission des faits ;
- le dépôt de plainte tardif justifié par l'attente de sa majorité, la peur de
représailles et la carence de ses représentants légaux ;
- une chronologie des rencontres corroborées par M. B... ;
- les déclarations évolutives et contradictoires de M. U... et M. B..., qui semblent ne pas avoir vécu le 11 avril 2010 la même scène ;
- les témoins rapportant les paroles de M. B... qui affirmait avoir
« plus ou moins forcé une fille », à Mme G... D..., et paniqué, affirmé le soir des faits à son frère qu'il s'était passé « un truc de ouf » ;
- les comportements violents antérieurs, les menaces faites, y compris à l'audience de M. B... ;
- les expertises psychiatriques qui relèvent notamment l'impulsivité, l'absence de d'introspection et l'égocentrisme avéré de M. B... ;
- la surprise de voir les deux accusés dans une même chambre le 11 avril 2010 ;
- la contrainte exercée le 5 avril par M. B... qui se met en colère alors qu'ils sont tous deux dans une chambre ;
- la violence exercée sur la partie civile qui reçoit une forte gifle le 11 avril 2010 ;
- les mensonges quant à l'identité de M. U... et le lien de parenté unissant les deux accusés ;
- la reconnaissance par M. U... de ne pas avoir été invité dans la chambre le 11 avril 2010 et y être entré d'autorité » ;

"alors que qu'en cas de condamnation, doivent être énoncés dans la feuille de motivation les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation ne contient aucun élément à charge relatif aux faits d'atteinte sexuelle prétendument commis par M. U... sur Mme V... le 5 avril 2010, et pour lesquels il a été condamné ; que la cassation est donc encourue ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. U... pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de homme, de l'article 365-1 du code de procédure pénale et des articles 222-23 et 222-24,6° du code pénal ;

"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. U... coupable d'avoir, à Garches, le 11 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V... en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ;

"aux motifs qu' « en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions ;
- les déclarations concordantes, précises, circonstanciées et réitérées de Mme V..., faites durant l'enquête, l'instruction et l'audience ;
- l'absence d'éléments de nature à influencer son discours, leur cohérence, l'absence de tout théâtralisme et la présence de signes traumatiques incontestables relevés par les deux experts psychologiques et psychiatre ;
- les confidences faites par Mme V... à plusieurs témoins, dans un temps très proche de la commission des faits ;
- le dépôt de plainte tardif justifié par l'attente de sa majorité, la peur de
représailles et la carence de ses représentants légaux ;
- une chronologie des rencontres corroborées par M. B... ;
- les déclarations évolutives et contradictoires de MM. U... et B..., qui semblent ne pas avoir vécu le 11 avril 2010 la même scène ;
- les témoins rapportant les paroles de M. B... qui affirmait avoir « plus ou moins forcé une fille », à Mme D..., et paniqué, affirmé le soir des faits à son frère qu'il s'était passé « un truc de ouf » ;
- les comportements violents antérieurs, les menaces faites, y compris à l'audience de M. B... ;
- les expertises psychiatriques qui relèvent notamment l'impulsivité, l'absence de d'introspection et l'égocentrisme avéré de M. B... ;
- la surprise de voir les deux accusés dans une même chambre le 11 avril 2010 ;
- la contrainte exercée le 5 avril par M. B... qui se met en colère alors qu'ils sont tous deux dans une chambre ;
- la violence exercée sur la partie civile qui reçoit une forte gifle le 11 avril 2010 ;
- les mensonges quant à l'identité de M. U... le lien de parenté unissant les deux accusés ;
- la reconnaissance par M. U... de ne pas avoir été invité dans la chambre le 11 avril 2010 et y être entré d'autorité » ;

"1°) alors en toute hypothèse qu'en cas de condamnation, doivent être énoncés dans la feuille de motivation les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits et pour chacune des circonstances aggravantes reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la seule référence aux déclarations de la partie civile, sans en préciser la teneur, ne saurait constituer une énonciation suffisante des faits reprochés aux accusés ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation, qui se fonde sur les « déclarations concordantes de Mme V... faites durant l'enquête, l'instruction et l'audience » et qui relève leur caractère probant, sans toutefois en préciser la teneur, ne satisfait pas aux exigences de l'article 365-1 du code de procédure pénale ; que la cassation est donc encourue ;

"2°) alors enfin que pour retenir, à l'encontre de M. U..., l'infraction de viol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'assises s'est uniquement fondée sur le fait qu'il avait fait des déclarations évolutives sur la chronologie des faits, qu'il aurait menti sur son identité et son lien de parenté avec son co-accusé et qu'il aurait reconnu ne pas avoir été invité dans la chambre le 11 avril 2010 et y être entré d'autorité ; qu'en l'état de telles énonciations, qui ne caractérisent en aucune façon des faits de pénétration sexuelle accomplis sur Mme V... sans son consentement, ni la circonstance aggravante résultant de la commission de ces faits par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'assises a violé les articles susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. B... pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371, 380-6, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ;

"en ce que, par arrêt civil, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme V..., a déclaré M. U... et M. B... entièrement responsables du préjudice subi par Mme V... et a condamné MM. U... et B... à payer à Mme V... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;

"aux motifs que par arrêt criminel de ce jour, M. B... a été déclaré coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V..., en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et d'avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V..., en l'espèce en lui imposant des pénétrations buccales ; que Mme V..., qui s'était constituée partie civile lors de l'information judiciaire a réitéré cette constitution au début des débats pénaux et réclame présentement à l'audience civile par conclusions régulièrement visées et déposées la condamnation de M. U... et de M. B... à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée et qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises des Yvelines contre M. B... le 31 janvier 2018 emportera l'annulation de l'arrêt du même jour par lequel cette cour a prononcé sur les intérêts civils, qui en a été la suite et la conséquence" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. U..., pris de la violation de l'article 1240 du code civil, de l'article 365-1 du code de procédure pénale et des articles 222-23 et 222-24,6° du code pénal ;

"en ce que l'arrêt civil attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme V... et condamné M. U... à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;

"alors que la cassation de l'arrêt criminel entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens sont devenus inopérants par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

I- Sur les pourvois formés en personne par M. B... le 2 février 2018 et par M. U... le 1er février 2018 :

LES DECLARE irrecevables ;

II- Sur les pourvois formés par les avocats de MM. B... et U... le 1er février 2018 :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81265
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 31 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2019, pourvoi n°18-81265


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81265
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