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27/03/2019 | FRANCE | N°18-12792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. I... a été engagé le 7 octobre 2015 par la société DMTC (la société) en qualité de technicien d'études ; que les parties ont conclu une convention de rupture le 4 octobre 2016, la date de la rupture étant fixée au 12 novembre 2016 ; qu'au terme du contrat de travail, l'employeur a remis le solde de tout compte au salarié ; que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. I... a été engagé le 7 octobre 2015 par la société DMTC (la société) en qualité de technicien d'études ; que les parties ont conclu une convention de rupture le 4 octobre 2016, la date de la rupture étant fixée au 12 novembre 2016 ; qu'au terme du contrat de travail, l'employeur a remis le solde de tout compte au salarié ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2017, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, soutenant ne pas avoir été payé des sommes qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2017 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il affirme que les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, qu'il en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins, ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, qu'il ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes mentionnées, que ce soit lors de la remise dudit document ou ultérieurement, le paiement étant intervenu par chèque et n'établit pas que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de remboursement de frais professionnels, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux, autrement composé ;

Condamne M. E..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E..., ès qualités, à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I....

Il est reproché au jugement d'avoir débouté M. I... de ses demandes ;

Aux motifs que l'article L. 1234-20 alinéa 1er du code du travail dispose que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail » ; que lors de la rupture, l'employeur est tenu de délivrer au salarié des documents sociaux, à savoir certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte ; que le solde de tout compte peut être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l'employeur, notamment en cas de non-paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte ; que M. I... affirme que les sommes figurant sur son solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur à savoir 1 427,73 euros a titre de salaire pour la période du 1er au novembre 2016 ; 650,29 euros à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle ; que le demandeur en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire de novembre 2016 ; que d'une part, M. I... ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes y mentionnées, que ce soit lors de la remise dudit document qu'ultérieurement, le paiement étant intervenu par chèque et que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et d'autre part, que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ; qu'en conséquence, au vu des éléments produits, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, le salarié doit être débouté de celles-ci ;

Alors 1°) que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; qu'il peut être dénoncé « dans les six mois qui suivent sa signature », délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en ayant reproché au salarié de ne pas justifier avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes qui y étaient mentionnées, que ce soit lors de la remise du document ou ultérieurement, après avoir pourtant constaté lui-même que le reçu pour solde de tout compte était « non signé », le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir relevé que M. I... « affirme » que les sommes figurant sur son solde de tout compte ne lui avaient pas été réglées, à savoir 1 427,73 euros de salaire pour la période du 1er au 12 novembre 2016 et 650,29 euros à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle, le conseil de prud'hommes a constaté, d'abord « qu'il en justifie » en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire de novembre 2016, ensuite, qu'il « ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires sur le point de fait déterminant de savoir si M. I... justifiait ou non qu'il n'avait pas été payé des sommes mentionnées sur le reçu sur le solde de toute compte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que le juge ne peut exiger une preuve négative, impossible à rapporter ; qu'en retenant que le salarié « ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes », le conseil de prud'hommes a fait supporter à M. I... la charge de la preuve d'un fait négatif, impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires à un salarié incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; qu'en retenant que le salarié « ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes », le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12792
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2019, pourvoi n°18-12792


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12792
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