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27/03/2019 | FRANCE | N°18-12716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodiglaces ayant été condamnée sous astreinte à remettre à M. X... les bulletins de salaire du 11 décembre 1989 au 17 décembre 2013, ce dernier, soutenant que l'obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astre

inte, l'arrêt retient que la remise des bulletins de salaire effectuée le 16 avril 2015 do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodiglaces ayant été condamnée sous astreinte à remettre à M. X... les bulletins de salaire du 11 décembre 1989 au 17 décembre 2013, ce dernier, soutenant que l'obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que la remise des bulletins de salaire effectuée le 16 avril 2015 doit être considérée comme étant conforme à l'obligation mise à la charge de la société Sodiglaces par le jugement du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas délivré de bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2005 au 31 août 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Sodiglaces aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiglaces et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sodiglaces anciennement Socrema distribution a exécuté son obligation de délivrer des bulletins de salaire, et dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2015,

AUX MOTIFS QUE

La société Sodiglaces soutient que les demandes de M. X... sont destinées à lui reconnaître des droits à sécurité sociale dans le régime des salariés pour la période de 1989 à 2013.

Effectivement, M. X... reproche à Sodiglaces de porter atteinte à ses droits sociaux et à sa retraite et produit un courrier de la CGSS selon lequel seuls sont recevables les bulletins de salaire mensuels avec précision des cotisations (et non le montant global perçu pendant toute une période).

Or l'employeur n'est, à l'évidence, pas tenu d'établir des bulletins de salaire mentionnant des cotisations patronales et salariales si celles-ci n'ont pas été versées aux organismes sociaux.

Il appartiendrait à M. X... qui rencontre des difficultés dans l'établissement de ses droits à retraite de s'adresser au conseil de prud'hommes compétent afin d'ordonner le paiement de cotisations sociales jusqu'ici éludées. La cour relève cependant d'une part, que la décision qui constitue le fondement de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution a débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des cotisations sociales, d'autre part, que M. X... qui était astreint au paiement de cotisations au régime social des indépendants, doit pouvoir justifier du paiement de ces cotisations.

Pour le reste, il apparaît que les bulletins de salaire sont conformes à la décision du conseil des prud'hommes.

Le jugement du juge de l'exécution du 30 août 2016 reproche à la société Sodiglaces d'avoir établi des bulletins portant le nom de l'entreprise « Socrema Distribution ». Mais la société Socrema Distribution était la seule société existante au moment de la relation de travail, qui par conséquent, aurait dû établir les bulletins de salaire. La mention du nom de cette société ne peut donc en rien empêcher M. X... de faire valoir ses droits sociaux.

Le jugement du 30 août 2016 reproche également à Sodiglaces de ne pas avoir opéré « une distinction annuelle des salaires » pourtant fixée par le conseil des prud'hommes. La cour relève au contraire que le jugement se limite à exiger des bulletins de salaire à compter du 11 décembre 1989 jusqu'au jour de la présente décision. Le juge de l'exécution reproche encore à la Sodiglaces de ne pas avoir « répercuté la condamnation au rappel de salaire de 23 145,08 euros qu'il lui incombe de ventiler au regard des revenus comparatifs retenus dans la décision ». La cour relève au contraire que le jugement prud'homal n'exige nullement que le rappel de salaire de 23 145,08 euros fasse l'objet d'une quelconque ventilation.

La remise des bulletins de salaire effectuée le 16 avril 2015 doit donc être considérée comme étant conforme à l'obligation mise à la charge de Sodiglaces par le jugement du conseil de prud'hommes. Effectuée dans le délai fixé par le premier jugement du juge de l'exécution, elle ne pouvait donner lieu à liquidation de l'astreinte, ni à maintien d'une astreinte provisoire. Le jugement doit donc être infirmé.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement infirmé, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision valant mise en demeure, en vertu de l'article 1153 du code civil,

1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen des conclusions des parties ; qu'en disant, pour débouter l'exposant de ses entières demandes, que la société Sodiglaces anciennement Socrema distribution avait exécuté son obligation de délivrer des bulletins de salaire, et n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2015 sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de M. X... selon lequel, la période du 1er juin 2005 au 31 août 2005 n'avait pas fait l'objet d'un bulletin de paie et n'avait pas été prise en compte sur les bulletins de paie, et que la société n'avait pas exécuté son obligation de délivrer des bulletins conformes à la décision au conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour considérer que la société Sodiglaces anciennement Socrema distribution avait exécuté son obligation de délivrer des bulletins de salaire, et dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2015, que la remise des bulletins de salaire effectuée le 16 avril 2015 devait être considérée comme étant conforme à l'obligation mise à la charge de Sodiglaces par le jugement du conseil de prud'hommes de délivrer des bulletins de salaires pour la période du 11 décembre 1989 au mois de décembre 2013 et qu'effectuée dans le délai fixé par le premier jugement du juge de l'exécution, elle ne pouvait donner lieu à liquidation de l'astreinte, ni à maintien d'une astreinte provisoire, sans examiner lesdits bulletins qui ne mentionnaient pas la période du 1er juin au 31 août 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la remise des bulletins de salaire effectuée le 16 avril 2015 devait être considérée comme étant conforme à l'obligation mise à la charge de Sodiglaces par le jugement du conseil de prud'hommes et qu'effectuée dans le délai fixé par le premier jugement du juge de l'exécution, elle ne pouvait donner lieu à liquidation de l'astreinte, ni à maintien d'une astreinte provisoire, cependant que les bulletins de paie versés aux débats ne mentionnaient pas la période du 1er juin au 31 août 2005, ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucunement rempli l'obligation mise à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 décembre 2013 devenu définitif, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12716
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2019, pourvoi n°18-12716


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12716
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