LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 2 mai 2016 par la société DMTC en qualité de commercial ; que les parties ont conclu une convention de rupture le 4 octobre 2016, la date de la rupture étant fixée au 12 novembre 2016 ; qu'au terme du contrat de travail, l'employeur a remis le reçu pour solde de tout compte au salarié ; que la société DMTC a été placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2017, M. G... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, soutenant ne pas avoir été payé des sommes qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 février 2017 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il affirme que les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, qu'il en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins, ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, qu'il ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes mentionnées, que ce soit lors de la remise dudit document ou ultérieurement, le paiement étant intervenu par chèque et n'établit pas que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le reçu pour solde de tout compte avait été remis au salarié le 12 novembre 2016 et que l'employeur avait été convoqué à l'audience du conseil de prud'hommes le 20 mars 2017, ce dont il résultait que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai, de sorte qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement des sommes qui y étaient mentionnées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. X... au passif de la société DMTC à la somme de 534,11 euros au titre des congés payés non réglés pour la période du 1er octobre 2016 au 12 novembre 2016, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux, autrement composé ;
Condamne M. G..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué,
DE L'AVOIR débouté de sa demande en fixation au passif de la société DMTC des sommes inscrites sur son solde de tout compte ;
AUX MOTIFS QUE« l'article L. 1234-20 alinéa 1 du code du travail dispose que "le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail" ; que lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié des documents sociaux, à savoir certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte ; que le solde de tout compte peut être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l'employeur notamment en cas de non-paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte ; que M. X... affirme que les sommes figurant sur son solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, à savoir : - 1 852,46 euros à titre de salaire du mois de novembre pour la période du 1er au 12 novembre 2016 ; - 406,80 euros à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle ; que le demandeur en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 ; que le conseil constate d'une part que M. X... ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes y mentionnées que ce soit lors de la remise dudit document qu'ultérieurement le paiement étant intervenu par chèque et que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et d'autre part, que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ; qu'en conséquence, au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, le salarié doit être débouté de celles-ci » ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'employeur est tenu de rapporter la preuve du paiement des sommes dues au salarié ; qu'en rejetant la demande de M. X... en fixation des sommes inscites sur son solde de tout compte au passif de la société DMTC au motif qu'il ne démontrait pas ne pas avoir été réglé desdites sommes, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur l'absence de dénonciation, par le salarié, de son solde de tout compte pour non-paiement des sommes qui y sont mentionnées pour rejeter la demande en fixation de la créance de M. X... au passif de la société DMTC sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions particulières des articles L. 1234-20 et D. 1234-8 du code du travail relatives à la dénonciation du solde de tout compte s'appliquent à l'action en contestation du montant des sommes inscrites sur ledit document ; qu'en revanche ces dispositions ne sont pas applicables à l'action en paiement des sommes inscrites sur le solde de tout compte ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles L. 1234-20 et D. 1234-8 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, les règles relatives à la dénonciation du solde de tout compte et au caractère libératoire de l'absence de contestation ne sont applicables que si le salarié a signé le solde de tout compte ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... n'avait pas signé son solde de tout compte ; qu'en faisant toutefois application des règles relatives à la dénonciation du solde de tout compte pour rejeter sa demande en fixation de la créance au passif de la sarl DMTC, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles L. 1234-20 et D. 1234-8 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause la dénonciation du solde de tout compte doit être effectuée dans les six mois suivant sa signature ; que la convocation à l'audience prud'homale reçue par l'employeur dans le délai de six mois suivant la signature du solde de tout compte vaut contestation de celui-ci ; que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait reçu son solde de tout compte signé par l'employeur le 12 novembre 2016, a saisi le conseil de prud'hommes en fixation des sommes inscites sur son solde de tout compte au passif de la société DMTC le 24 février 2017 et que l'envoi de la convocation à la société DMTC en vue de l'audience prud'homale a été effectué le 20 mars 2017, soit dans le délai de six mois imparti au salarié pour dénoncer le solde de tout compte ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas avoir dénoncé son solde de tout compte quand la saisine du conseil de prud'hommes dans le délai de six mois prévu par ledit texte vaut contestation du solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X..., que le paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte était intervenu par chèque, quand le salarié ne faisait aucune mention d'un tel chèque et que la société DMTC ne soutenait pas davantage, dans ses écritures, avoir remis un chèque au salarié en paiement des sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le paiement du solde de tout compte au bénéfice de M. X... était intervenu par chèque sans exposer les éléments sur lesquels il s'est fondé pour retenir que le paiement du solde de tout compte était intervenu par chèque, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'à supposer que le conseil de prud'hommes se soit fondé sur la mention d'un paiement par chèque inscrite sur le solde de tout compte pour retenir que la société DMTC rapportait la preuve dudit paiement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la délivrance d'un solde de tout compte mentionnant un paiement par chèque n'est pas suffisante à rapporter la preuve du paiement effectif de l'ensemble des sommes qui y sont mentionnées ; qu'en retenant toutefois que le paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte était intervenu par chèque, quand la mention d'un paiement par chèque inscrite sur le solde de tout compte n'est pas suffisante à établir la preuve du paiement effectif des sommes dues par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du code civil ;
9°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en rejetant la demande en fixation de la créance de M. X... au passif de la société aux motifs qu'il ne justifie pas que « son employeur aurait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence » (jugement, p. 3), le conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à exclure le bien-fondé de la demande de M. X... et a ainsi violé l'article L. 1234-20 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué,
DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des sommes mentionnées au titre de son solde de tout compte ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1234-20 alinéa 1 du code du travail dispose que "le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail" ; que lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié des documents sociaux, à savoir certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte ; que le solde de tout compte peut être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l'employeur notamment en cas de non-paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte ; que M. X... affirme que les sommes figurant sur son solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, à savoir : - 1 852,46 euros à titre de salaire du mois de novembre pour la période du 1er au 12 novembre 2016 ; - 406,80 euros à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle ; que le demandeur en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 ; que le conseil constate d'une part que M. X... ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes y mentionnées que ce soit lors de la remise dudit document qu'ultérieurement le paiement étant intervenu par chèque et que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et d'autre part, que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ; qu'en conséquence, au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, le salarié doit être débouté de celles-ci ; que l'article L. 3141-26 du code du travail indique que lorsque le contrat de travail est rompu avant que l salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés sauf en cas de faute lourde, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; que l'article L. 3141-20 du code du travail précise que les dispositions de l'article susmentionné ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés ; que les entreprises ayant une activité du bâtiment ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés, tel que cela est le cas pour la sarl DMTC ; que M. X... allègue ne pas avoir été totalement rempli de ses droits concernant ses congés payés par la Caisse des Congés Payés suite à la défaillance de son employeur ; qu'il sollicite donc à ce titre le versement de la somme de 534,11 euros au titre de reliquat des congés payés ; que selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président ; que lors de l'audience, M. X... a été autorisé à déposer en cours de délibéré un justificatif de carence de la société dans le paiement des cotisations afférent à ses congés payés ; que par courrier en date du 7 juillet 2017, la Caisse des Congés Payés a indiqué à M. X... que « la responsabilité de paiement de la Caisse est limitée aux périodes pour lesquelles les cotisations sont payées, en l'occurrence jusqu'au 30.09.2016 ; que la situation de la société ne nous permet pas donc pas de prendre en charge le paiement des congés qui correspondent aux périodes d'emplois effectuées après cette date » ; qu'au vu dudit courrier, il est manifeste que la société n'a pas cotisé à la Caisse des Congés Payés au bénéfice de M. X... pour la période du 1er octobre au 12 novembre 2016 ; que par conséquent, il revient au demandeur la somme de 534,11 euros, qu'il conviendra de fixer au passif de la société ; qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, peut être condamné à verser des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ; que M. X... soutient que le non-paiement de ses salaires et accessoires lui a causé un préjudice financier et moral ; qu'il sollicite donc à ce titre la somme de 500 euros ; qu'au vu des éléments produits aux débats, le Conseil ne peut que constater que M. X... ne fait aucune démonstration de l'existence d'un préjudice ; qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; qu'au surplus, M. X... sollicite la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le conseil de céans constate que le demandeur ne produit aucune justification des frais engagés pour mener à bien la présente instance judiciaire ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande à ce titre » ;
ALORS QUE la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de la fixation des sommes inscrites au solde de tout compte de M. X... au passif de la société DMTC entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages et intérêts pour non-paiement de son salaire et accessoires par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief au jugement attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1234-20 alinéa 1 du code du travail dispose que "le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail" ; que lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié des documents sociaux, à savoir certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte ; que le solde de tout compte peut être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l'employeur notamment en cas de non-paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte ; que M. X... affirme que les sommes figurant sur son solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, à savoir : - 1 852,46 euros à titre de salaire du mois de novembre pour la période du 1er au 12 novembre 2016 ; - 406,80 euros à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle ; que le demandeur en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 ; que le conseil constate d'une part que M. X... ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes y mentionnées que ce soit lors de la remise dudit document qu'ultérieurement le paiement étant intervenu par chèque et que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et d'autre part, que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ; qu'en conséquence, au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, le salarié doit être débouté de celles-ci ; que l'article L. 3141-26 du code du travail indique que lorsque le contrat de travail est rompu avant que l salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés sauf en cas de faute lourde, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; que l'article L. 3141-20 du code du travail précise que les dispositions de l'article susmentionné ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés ; que les entreprises ayant une activité du bâtiment ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés, tel que cela est le cas pour la sarl DMTC ; que M. X... allègue ne pas avoir été totalement rempli de ses droits concernant ses congés payés par la Caisse des Congés Payés suite à la défaillance de son employeur ; qu'il sollicite donc à ce titre le versement de la somme de 534,11 euros au titre de reliquat des congés payés ; que selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président ; que lors de l'audience, M. X... a été autorisé à déposer en cours de délibéré un justificatif de carence de la société dans le paiement des cotisations afférent à ses congés payés ; que par courrier en date du 7 juillet 2017, la Caisse des Congés Payés a indiqué à M. X... que « la responsabilité de paiement de la Caisse est limitée aux périodes pour lesquelles les cotisations sont payées, en l'occurrence jusqu'au 30.09.2016 ; que la situation de la société ne nous permet pas donc pas de prendre en charge le paiement des congés qui correspondent aux périodes d'emplois effectuées après cette date » ; qu'au vu dudit courrier, il est manifeste que la société n'a pas cotisé à la Caisse des Congés Payés au bénéfice de M. X... pour la période du 1er octobre au 12 novembre 2016 ; que par conséquent, il revient au demandeur la somme de 534,11 euros, qu'il conviendra de fixer au passif de la société ; qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, peut être condamné à verser des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ; que M. X... soutient que le non-paiement de ses salaires et accessoires lui a causé un préjudice financier et moral ; qu'il sollicite donc à ce titre la somme de 500 euros ; qu'au vu des éléments produits aux débats, le Conseil ne peut que constater que M. X... ne fait aucune démonstration de l'existence d'un préjudice ; qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; qu'au surplus, M. X... sollicite la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le conseil de céans constate que le demandeur ne produit aucune justification des frais engagés pour mener à bien la présente instance judiciaire ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande à ce titre » ;
ALORS QUE le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que la condamnation à une telle indemnité n'est pas subordonnée à la production de justificatifs des frais d'avocat engagés ; qu'en jugeant le contraire et en subordonnant l'allocation de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 par M. X... à la production de tels justificatifs, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article 700 du code de procédure civile.