LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2017) et les productions, que M. C... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Financo (la banque) ; qu'à la suite d'impayés, un jugement irrévocable du 13 juillet 2010 l'a condamné à payer à cette dernière une certaine somme, assortie d'intérêts au taux contractuel ; que, le 24 septembre 2015, la société Intrum Justitia Debt Finance (la société), venant aux droits de la banque, a délivré à l'emprunteur un commandement de saisie-vente ; que, par acte du 23 octobre 2015, celui-ci a assigné la société aux fins de voir constater la caducité du commandement et la prescription de la créance ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société au titre de l'abus de l'exercice du droit d'agir en justice, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en défense est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d'une prétention ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que, pour condamner l'emprunteur à payer à la société la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a relevé que cette société avait été contrainte de se défendre dans un appel fondé sur des moyens manifestement non sérieux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, et 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'accueillant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conclusions de la société, l'arrêt accorde la somme litigieuse en se fondant sur un motif d'équité, sans retenir aucun abus dans l'exercice du droit de M. C... d'agir en justice ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur C... de ses demandes tendant à constater la caducité du commandement de payer qui lui a été délivré le 20 juillet 2015 par la société Intrum Justitia Debt et à faire juger que la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance était prescrite ;
Aux motifs propres que contrairement à ce que soutient I... C..., la décision du 7 janvier 2016 doit être en toutes ses dispositions confirmée en ce qu'elle fait une exacte application de la prescription de 10 ans du titre exécutoire détenu par la société créancière qui bénéficie d'un titre exécutoire tenant au jugement définitif prononcé le 13 juillet 2010 à l'encontre de l'appelant qui a été condamné, sur l'action entreprise par la société Financo, à payer la somme de 9160,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,52% ;en effet, les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation s'appliquent à l'action et non au titre exécutoire délivré sous forme d'un jugement qui relève de l'application des dispositions de l'article L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; et le commandement de payer délivré le 20 juillet 2015 dénonçant la cession de créance intervenue et réclamant le paiement de la dette a bien été fait avant l'expiration du délai de 10 ans, de sorte qu'il n'y a pas de prescription ; la demande de réduction du montant des intérêts est une réclamation nouvelle en appel alors qu'elle n'avait pas été formulée en première instance ; elle est donc irrecevable en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et des articles suivants du même code en ce qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec les prétentions initiales dont le juge de l'exécution était saisi : au surplus, cette prétention est à l'évidence mal fondée dans la mesure où le délai de 5 ans évoqué n'était pas écoulé entre le 4 novembre 2010 et le 20 juillet 2015, date de la saisie ; l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros en appel pour avoir été contrainte de se défendre dans un appel fondé sur des moyens manifestement non sérieux ;
Et aux motifs adoptés que monsieur C... invoque la caducité du commandement de payer délivré le 24 septembre 2015, sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation ; force est de constater qu'aucun commandement de payer n'a été délivré à cette date mais plutôt le 20 juillet 2015 ; il fait valoir que le commandement de payer a en effet été délivré plus de cinq ans après le jugement du tribunal d'instance, de sorte qu'il se heurte à la prescription biennale prévue à l'article L.137-2 du code de la consommation pour l'action des professionnels en matière de biens ou de service ; la défenderesse fait valoir que son titre exécutoire n'est pas prescrit puisqu'elle dispose de dix années pour le faire exécuter ; en effet monsieur C... opère une confusion entre la prescription de l'action pour obtenir un titre exécutoire et celle du titre exécutoire lui-même ; en vertu des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution (et non 1690 du code civil comme indiqué par la défenderesse), l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, peut être poursuivie pendant dix ans ; dès lors, c'est à bon droit que le créancier a, en l'espèce, entrepris de mettre à exécution le 20 juillet 2015, le titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal d'instance en date du 13 juillet 2010 (non communiqué aux débats mais dont la date n'est pas contestée) soit dans le délai de dix ans ; il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du commandement de payer pour ce motif qui est inopérant, ni de constater la prescription de la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance ; monsieur C... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en relevant, pour dire irrecevable en appel la demande de monsieur C... en réduction du montant des intérêts, que cette réclamation était nouvelle quand cette demande, fût-elle formée sous une autre forme, tendait aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, à savoir la constatation de la prescription de la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation applicable au regard de la nature de la créance ; qu'en retenant que la demande de réduction du montant des intérêts était mal fondée dans la mesure où le délai de cinq ans n'était pas écoulé entre le 4 novembre 2010 et le 20 juillet 2015, date de la saisie, cependant que l'exécution forcée des intérêts attachés au principal de la créance se prescrit par deux ans, la cour d'appel a violé l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu l'article L.218-2 du même code, et l'article 2224 du code civil ;
3°) Alors que, subsidiairement, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que monsieur C... faisait valoir que selon l'injonction de payer signifiée le 13 janvier 2010, il devait la somme de 553,55 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 8,52 %, qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal d'instance de Roanne le 13 juillet 2010, la société Intrum Justitia Debt Finance lui avait réclamé la somme de 991,98 euros sur le fondement d'un commandement aux fins de saisie-vente du 4 novembre 2010 et que le créancier avait par la suite attendu cinq ans pour lui faire délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie-vente aux termes duquel il réclamait la somme de 4.131,47 euros au titre des intérêts acquis ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de réduction du montant des intérêts était mal fondée dans la mesure où le délai de 5 ans n'était pas écoulé entre le 4 novembre 2010 et le 20 juillet 2015, date de la saisie, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4), si la société Intrum Justitia Debt Finance avait fait preuve de mauvaise foi en attendant cinq ans après le jugement rendu par le tribunal d'instance de Roanne le 13 juillet 2010 et le premier commandement de saisie vente du 4 novembre 2010 pour délivrer un nouveau commandement de saisie le 20 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur I... C... à verser à la société Intrum Justitia Debt Finance la somme de 1.500 euros;
Aux motifs que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros en appel pour avoir été contrainte de se défendre dans un appel fondé sur des moyens manifestement non sérieux ;
1°) Alors que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que monsieur C... a été débouté de sa demande tendant à la constatation de la prescription de la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a qualifié les moyens soutenus en appel par monsieur C... de manifestement non sérieux et l'a condamné, à ce titre, au paiement de la somme de 1.500 euros;
2°) Alors que, en tout état de cause, le droit d'agir en défense est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d'une prétention ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que, pour condamner monsieur C... à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance la somme de 1.500 euros, la cour d'appel a relevé que cette société avait été contrainte de se défendre dans un appel fondé sur des moyens manifestement non sérieux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, et 32-1 du code de procédure civile.