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27/03/2019 | FRANCE | N°18-11485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-11485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 2017), que, le 8 décembre 2015, M. et Mme U..., propriétaires d'une maison située à Azat-le-Ris (87), ont assigné la société Véolia eau (la société Véolia), délégataire du syndicat intercommunal de distribution d'eau potable et d'assainissement La Gartempe, en responsabilité et indemnisation, en se prévalant d'un manquement à son obligation de délivrance d'une eau conforme à la réglementation en vigueur ; que la société Véolia a opposé

la prescription de leur action et conclu subsidiairement au rejet de leurs deman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 2017), que, le 8 décembre 2015, M. et Mme U..., propriétaires d'une maison située à Azat-le-Ris (87), ont assigné la société Véolia eau (la société Véolia), délégataire du syndicat intercommunal de distribution d'eau potable et d'assainissement La Gartempe, en responsabilité et indemnisation, en se prévalant d'un manquement à son obligation de délivrance d'une eau conforme à la réglementation en vigueur ; que la société Véolia a opposé la prescription de leur action et conclu subsidiairement au rejet de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Véolia fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite pour la période postérieure au 1er janvier 2010, l'action intentée par M. et Mme U... et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que, le contrat de fourniture d'eau étant à exécution successive, la responsabilité de la société Véolia devait être appréciée à l'occasion de chaque acte de fourniture d'eau à la résidence de M. et Mme U... ;

Attendu ensuite, que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'ayant estimé souverainement, à propos de l'année 2010, que M. et Mme U... n'avaient été en mesure d'avoir connaissance de la qualité de l'eau délivrée par la société Véolia que par le document d'information annuel de l'agence régionale de santé annexé à leur facture d'eau reçue au début de l'année suivante, la cour d'appel en a déduit, à bon droit et sans entacher sa décision de contradiction, qu'ils étaient recevables à agir en réparation de leur préjudice pour la période courant à compter du 1er janvier 2010 et non pas seulement pour la période de cinq ans précédant leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Véolia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts à M. et Mme U... ;

Attendu qu'après avoir retenu, en se fondant sur les documents d'information annuels de l'agence régionale de santé et sur les résultats d'analyse de contrôle sanitaire auxquels le ministère de la santé avait procédé, qu'était établi un non-respect récurrent par la société Véolia, au cours de chacune des années 2010 à 2015, de son obligation de délivrance d'une eau conforme aux exigences réglementaires en vigueur et que M. et Mme U... avaient acquitté des factures au titre d'une eau de mauvaise qualité bactériologique, physico-chimique et/ou organoleptique, la cour d'appel a, sans recourir à indemnisation forfaitaire et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté pour ces derniers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Véolia eau-compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau-compagnie générale des eaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable, comme non prescrite, pour la période postérieure au 1er janvier 2010, l'action en responsabilité contractuelle intentée par Monsieur L... U... et son épouse, née M... R... contre la Société anonyme VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux, d'AVOIR déclaré la Société anonyme VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux responsable, du fait de la délivrance d'une eau non conforme aux exigences réglementaires, des préjudices subis par Monsieur L... U... et son épouse, née M... R..., d'AVOIR condamné en conséquence, la Société anonyme VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux à payer la somme de 1000€ à Monsieur L... U... et son épouse, née M... R... à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leurs préjudices;

AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle et indemnisation des préjudices en découlant, le fait générateur du dommage est constitué par les manquements éventuels de la société VEOLIA, appréciés s'agissant d'une prestation à exécution successive, à l'occasion de chaque acte de fourniture d'eau à la résidence des époux U... ;qu 'au regard de la date de l'assignation, délivrée le 8 décembre 2015, la prescription quinquennale applicable serait donc encourue pour la période antérieure au 8 décembre 2017 ; que toutefois en application de l'article 22 44 du Code civil, au terme duquel le point de départ de la prescription se situe au jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer, et alors que les époux U... étaient en mesure d'avoir connaissance de la qualité de l'eau délivrée par la société VEOLIA au cours de la totalité de l'année 2010 que par le document d'information annuelle de l'agence régionale de santé (ARS) annexé à la facture de reçu au début de l'année suivante (cf. pièce des demandeurs n° 3 et de la défenderesse n°19), la date de prescription doit, en l'espèce, être fixée au 1er janvier 2010 ;

ET QUE ce document de l'ARS, relatif au réseau de distribution d'eau de Beissat qui dessert la commune d'Azat-le-Ris, indique que la conformité des limites de qualité n'a été atteinte que dans 95% des contrôles effectués, que celle des références de qualité ne l'a été qu'à hauteur de 90 %, que s'agissant du taux d'aluminium, le pourcentage de conformité ne s'est établi qu'à concurrence de 85% avec une mesure maximale atteinte de 339 µg/litre, pour un maximum autorisé de 200 µg/litre , pour en tirer la « conclusion sanitaire » que la qualité bactériologique était à améliorer par un renforcement du système de désinfection avec mise en place de postes complémentaires de chloration en différents points du réseau de distribution et que la qualité chimique devait également être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat en raison de dépassements réguliers au regard des exigences de qualité pour les composés organiques et l'aluminium (pièce des demandeurs n° 3 et de la défenderesse n°19) ; Que, le 29 mars 2011, le préfet de la Haute-Vienne adressait une lettre au président du SIDEPA « la Gartempe » indiquant que, malgré les travaux réalisés en 1990, l'état actuel de cette station ne permettait plus de produire en permanence une eau conforme aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (cf. pièce demandeur n° 1–dont la teneur est également rappelée en page 4 de la pièce numéro 30 de la défenderesse) ; Que de manière plus spécifique à la commune d'Azat le Ris, les résultats d'analyse de contrôle sanitaire auxquelles le ministère de la santé a procédé sur des prélèvements réalisés les 19 et 24 septembre, 1er, 12 et 25 octobre, 13 et 29 novembre 2012, ont conclu à un non-respect des exigences de qualité bactériologique des eaux destinées à la consommation humaine, en mettant à chaque fois en évidence des contaminations, par des bactéries coliformes est/ou sulforéductrices, y compris les spores, nécessitant un renforcement de la désinfection de l'eau avant distribution (pièce du demandeur n°6 à 9 et de la défenderesse n° 5,15 et 24); Que le document d'information annuel de l'agence régionale de santé (ARS) relatives à la qualité de l'eau en 2013 (pièce des demandeurs n° 4 et de la défenderesse n°19) indique, dans sa conclusion sanitaire, que la qualité chimique doit être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat, en raison de dépassements réguliers au regard des exigences de qualité pour les composés organiques - COT ; Que le document d'information annuelle de l'ARS relatif à la qualité de l'eau en 2014, qui était annexé la facture d'eau du 29 avril 2015 (pièce de demandeurs numéro 24, dernière page in fine) conclut de la même façon ; que les résultats d'analyses de contrôle sanitaire auxquelles le ministère de la santé avait plus spécifiquement procédé sur un prélèvement effectué le 21 janvier 2014 sur la commune d Azat le ris avait en outre révélé une teneur en chlore très élevée au point d'usage, pouvant conférer à l'eau dégoût désagréable pour les usagers et préconisé d'effectuer régulièrement un autocontrôle des données en plan résiduel (pièces de la défenderesse n°6,15 et 24) ; qu'enfin le résultat d'analyses de contrôle sanitaire auxquelles le ministère de la santé après le procédé sur un prélèvement effectué le 5 mars 2015 à 10h30, sur la commune d Azat le ris, a pareillement conclu que l'on ne respectait pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre carbone organique total (pièces de la défenderesse n°6, 15,21 et 24) ; que l'ensemble de ses documents établissant un non-respect spécialement quant aux références de qualité, au cours de chacune des années 2010 à 2015, les exigences réglementaires, (bactéries coliformes, bactéries spores, aluminium total, carbone organique total, Chlore libre et total au regard d'odeurs ou de saveurs désagréables) découlant des annexes à l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321–2, R 1321-3, R 1321–7, R 321–38 du code de la santé publique (pièce de la défenderesse n°14); Que la société VEOLIA qui, malgré les observations formulées de manière claire et réitérée par l'ARS a ainsi, de manière récurrente, manqué à son obligation de délivrance d'une eau conforme à l'ensemble des exigences réglementaires, doit donc être déclarée responsable des préjudices qui en sont résultés pour les époux U... ; attendu que si les époux jeune homme ne rapportent aucune preuve de l'achat de bouteilles d'eau minéral au cours des années 2010 à 2015, il résulte en revanche des factures afférentes à cette même période (cf. leur pièce numéro 24), qu'ils ont dû régler une somme totale de 1265 € pour une eau de mauvaise qualité bactériologique, physico-chimiques et où organoleptique ; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel, et eu égard à la durée des préjudices subis, la société VEOLIA sera condamnée, en réparation, à leur verser une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts (toutes causes de préjudices confondues);

ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il en va ainsi notamment de l'action tendant à engager la responsabilité contractuelle d'un cocontractant à raison de la violation des obligations résultant d'un contrat à exécution successive ; qu'en jugeant que les époux U... étaient recevables à invoquer pour la première fois le 8 décembre 2015 la responsabilité contractuelle de la société VEOLIA à raison de la non-conformité de l'eau fournie aux normes de qualité légales et réglementaires, quand ceux-ci exposaient, dès les premières lignes de leurs écritures, qu'ils avaient eu connaissance des faits permettant d'exercer l'action plus de cinq ans auparavant puisque « dès les années 80, Monsieur et Madame U... ont été mis en garde par leur médecin de famille que l'eau distribuée sur la commune d'AZAT LE RIS n'était pas en conformité avec les prescriptions du Code de la santé Publique » (conclusions p. 1 dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il en va ainsi notamment de l'action tendant à engager la responsabilité contractuelle d'un cocontractant à raison de la violation des obligations résultant d'un contrat à exécution successive ; qu'en retenant, pour juger que les époux U... étaient recevables à invoquer pour la première fois le 8 décembre 2015 la responsabilité contractuelle de la société VEOLIA à raison de la non-conformité de l'eau fournie aux normes de qualité légales et réglementaires, alors même qu'ils exposaient, dès les premières lignes de leurs écritures, qu'ils avaient eu connaissance des faits permettant d'exercer l'action plus de cinq ans auparavant puisque « dès les années 80, Monsieur et Madame U... ont été mis en garde par leur médecin de famille que l'eau distribuée sur la commune d'AZAT LE RIS n'était pas en conformité avec les prescriptions du Code de la santé Publique » (conclusions p. 1 dernier alinéa), que «s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle et indemnisation des préjudices en découlant, le fait générateur du dommage est constitué par les manquements éventuels de la société VEOLIA, appréciés s'agissant d'une prestation à exécution successive, à l'occasion de chaque acte de fourniture d'eau à la résidence des époux U... » (arrêt p. 2 dernier alinéa), quand le seul fait que le contrat ait été un contrat à exécution successive n'était pas de nature à engendrer une prescription « glissante », la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il en va ainsi notamment de l'action tendant à engager la responsabilité contractuelle d'un cocontractant à raison de la violation des obligations résultant d'un contrat à exécution successive ; que la Cour d'appel a considéré, pour indemniser Monsieur et Madame U..., qu'ils avaient subi un préjudice global pour toute la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 8 décembre 2015 causé par l'incapacité de la Société Véolia à respecter en permanence son obligation de délivrance d'une eau conforme à l'ensemble des exigences réglementaires (arrêt p. 4 alinéas 3 et 4) ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer que l'action de Monsieur et Madame U..., intentée en 2015 pour des faits dont ils avaient connaissance « dès les années 80 », n'était pas prescrite, que «s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle et indemnisation des préjudices en découlant, le fait générateur du dommage est constitué par les manquements éventuels de la société VEOLIA, appréciés s'agissant d'une prestation à exécution successive, à l'occasion de chaque acte de fourniture d'eau à la résidence des époux U... » de sorte « qu 'au regard de la date de l'assignation, délivrée le 8 décembre 2015, la prescription quinquennale applicable serait donc encourue pour la période antérieure au 8 décembre 2017 ; que toutefois en application de l'article 22 44 du Code civil, au terme duquel le point de départ de la prescription se situe au jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer, et alors que les époux U... étaient en mesure d'avoir connaissance de la qualité de l'eau délivrée par la société VEOLIA au cours de la totalité de l'année 2010 que par le document d'information annuelle de l'agence régionale de santé (ARS) annexé à la facture de reçu au début de l'année suivante (
), la date de prescription doit, en l'espèce, être fixée au 1er janvier 2010» (arrêt p. 2 dernier alinéa et 3 alinéa 1er), quand elle avait elle-même considéré, par les motifs précédemment évoqués, que l'obligation de la Société Véolia devait être prise dans son ensemble pour toute la période concernée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 2224 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société anonyme VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux responsable, du fait de la délivrance d'une eau non conforme aux exigences réglementaires, des préjudices subis par Monsieur L... U... et son épouse, née M... R..., d'AVOIR condamné en conséquence, la Société anonyme VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux à payer la somme de 1000€ à Monsieur L... U... et son épouse, née M... R... à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE ce document de l'ARS, relatif au réseau de distribution d'eau de Beissat qui dessert la commune d'Azat-le-Ris, indique que la conformité des limites de qualité n'a été atteinte que dans 95% des contrôles effectués, que celle des références de qualité ne l'a été qu'à hauteur de 90 %, que s'agissant du taux d'aluminium, le pourcentage de conformité ne s'est établi qu'à concurrence de 85% avec une mesure maximale atteinte de 339 µg/litre, pour un maximum autorisé de 200 µg/litre , pour en tirer la « conclusion sanitaire » que la qualité bactériologique était à améliorer par un renforcement du système de désinfection avec mise en place de postes complémentaires de chloration en différents points du réseau de distribution et que la qualité chimique devait également être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat en raison de dépassements réguliers au regard des exigences de qualité pour les composés organiques et l'aluminium (pièce des demandeurs n° 3 et de la défenderesse n°19) ; Que, le 29 mars 2011, le préfet de la Haute-Vienne adressait une lettre au président du SIDEPA « la Gartempe » indiquant que, malgré les travaux réalisés en 1990, l'état actuel de cette station ne permettait plus de produire en permanence une eau conforme aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (cf. pièce demandeur n° 1–dont la teneur est également rappelée en page 4 de la pièce numéro 30 de la défenderesse) ; Que de manière plus spécifique à la commune d'Azat le Ris, les résultats d'analyse de contrôle sanitaire auxquelles le ministère de la santé a procédé sur des prélèvements réalisés les 19 et 24 septembre, 1er, 12 et 25 octobre, 13 et 29 novembre 2012, ont conclu à un non-respect des exigences de qualité bactériologique des eaux destinées à la consommation humaine, en mettant à chaque fois en évidence des contaminations, par des bactéries coliformes est/ou sulforéductrices, y compris les spores, nécessitant un renforcement de la désinfection de l'eau avant distribution (pièce du demandeur n°6 à 9 et de la défenderesse n° 5,15 et 24); Que le document d'information annuel de l'agence régionale de santé (ARS) relatives à la qualité de l'eau en 2013 (pièce des demandeurs n° 4 et de la défenderesse n°19) indique, dans sa conclusion sanitaire, que la qualité chimique doit être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat, en raison de dépassements réguliers au regard des exigences de qualité pour les composés organiques - COT ; Que le document d'information annuelle de l'ARS relatif à la qualité de l'eau en 2014, qui était annexé la facture d'eau du 29 avril 2015 (pièce de demandeurs numéro 24, dernière page in fine) conclut de la même façon ; que les résultats d'analyses de contrôle sanitaire auxquelles le ministère de la santé avait plus spécifiquement procédé sur un prélèvement effectué le 21 janvier 2014 sur la commune d Azat le ris avait en outre révélé une teneur en chlore très élevée au point d'usage, pouvant conférer à l'eau dégoût désagréable pour les usagers et préconisé d'effectuer régulièrement un autocontrôle des données en plan résiduel (pièces de la défenderesse n°6,15 et 24) ; qu'enfin le résultat d'analyses de contrôle sanitaire auxquelles le ministère de la santé après le procédé sur un prélèvement effectué le 5 mars 2015 à 10h30, sur la commune d Azat le ris, a pareillement conclu que l'on ne respectait pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre carbone organique total (pièces de la défenderesse n°6, 15,21 et 24) ; que l'ensemble de ses documents établissant un non-respect spécialement quant aux références de qualité, au cours de chacune des années 2010 à 2015, les exigences réglementaires, (bactéries coliformes, bactéries spores, aluminium total, carbone organique total, Chlore libre et total au regard d'odeurs ou de saveurs désagréables) découlant des annexes à l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321–2, R 1321-3, R 1321–7, R 321–38 du code de la santé publique (pièce de la défenderesse n°14); que la société VEOLIA qui, malgré les observations formulées de manière claire et réitérée par l'ARS a ainsi, de manière récurrente, manqué à son obligation de délivrance d'une eau conforme à l'ensemble des exigences réglementaires, doit donc être déclarée responsable des préjudices qui en sont résultés pour les époux U... ; attendu que si les époux jeune homme ne rapportent aucune preuve de l'achat de bouteilles d'eau minéral au cours des années 2010 à 2015, il résulte en revanche des factures afférentes à cette même période (cf. leur pièce numéro 24), qu'ils ont dû régler une somme totale de 1265 € pour une eau de mauvaise qualité bactériologique, physico-chimiques et où organoleptique ; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel, et eu égard à la durée des préjudices subis, la société VEOLIA sera condamnée, en réparation, à leur verser une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts (toutes causes de préjudices confondues);

ALORS QUE la responsabilité contractuelle du fournisseur d'eau est subordonnée à la démonstration d'une faute dans l'exécution du contrat ayant directement causé un préjudice à son cocontractant; que pour condamner la Société Véolia, la Cour d'appel a retenu d'une part qu'elle avait commis plusieurs manquements précis à son obligation de délivrance d'une eau conforme à l'ensemble des exigences réglementaires, qu'elle a énumérées, et que, d'autre part, il résultait des factures afférentes à la période correspondant aux années 2010 à 2015 que les époux U... avaient dû régler une somme totale de 1.265 € pour une eau de mauvaise qualité bactériologique, physico-chimique et organoleptique ; que si cependant la responsabilité de la Société Véolia pouvait être engagée en raison des manquements constatés par la Cour d'appel à son obligation de fournir une eau conforme à l'ensemble des exigences réglementaires, l'indemnisation des époux U... supposait qu'ils aient effectivement consommé ladite eau ; que la caractérisation de ce lien de causalité supposait que les manquements sporadiques constatés aux exigences de qualité correspondent à des périodes où les époux U... occupaient leur résidence secondaire sise à Azat-le-Ris ; qu'en condamnant la société Véolia à verser aux époux U... une somme de 1.000€ au titre de l'ensemble des préjudices subis, au motif qu'ils avaient dû régler une somme totale de 1265 € pour une eau de mauvaise qualité bactériologique, physico-chimique et organoleptique, sans constater que les périodes de consommation des époux U... correspondaient à des périodes au cours desquelles il était démontré que la qualité de l'eau fournie par la Société Véolia ne remplissait pas les exigences de qualité requises, la Cour d'appel a violé les articles 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil et 1231-1 nouveau du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.1231-1 du Code de la santé publique.

ET ALORS QUE la responsabilité contractuelle du fournisseur est subordonnée à la démonstration d'une faute dans l'exécution du contrat ayant directement causé un préjudice à son cocontractant; que pour condamner la Société Véolia, la Cour d'appel a retenu d'une part qu'elle avait commis plusieurs manquements précis à son obligation de délivrance d'une eau conforme à l'ensemble des exigences réglementaires, qu'elle a énumérés, et que, d'autre part, il résultait des factures afférentes à la période correspondant aux années 2010 à 2015 que les époux U... avaient dû régler une somme totale de 1.265 € pour une eau de mauvaise qualité bactériologique, physico-chimique et organoleptique ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si les périodes au cours desquelles il avait été constaté que la qualité de l'eau ne remplissait pas les exigences de qualité correspondaient aux périodes de consommation ayant donné lieu aux factures invoquées par les époux U..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil et 1231-1 nouveau du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.1231-1 du Code de la santé publique.

ALORS ENFIN QUE le principe de réparation intégrale du dommage s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une réparation forfaitaire, de sorte qu'en allouant aux époux U... une somme forfaitaire de 1.000€ « à titre de dommages intérêts (toutes causes de préjudices confondues) », la Cour d'appel a violé le principe sus-visé, ensemble les articles 1231-1 nouveau du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil et 1231-2 nouveau du Code civil, anciennement article 1149 du code civil, ensemble l'article L.1231-1 du Code de la santé publique.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11485
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-11485


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11485
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