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27/03/2019 | FRANCE | N°17-31687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-31687


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2017), que, suivant acte notarié du 21 avril 2011, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société Flores-Gatimel (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 390 000 euros, garanti par deux hypothèques ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la ba

nque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2017), que, suivant acte notarié du 21 avril 2011, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société Flores-Gatimel (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 390 000 euros, garanti par deux hypothèques ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de garantie hypothécaire et d'acte notarié ne doivent être compris dans le calcul du taux effectif global qu'à condition d'être exactement déterminables au jour où l'acte notarié est dressé ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au banquier de s'être abstenu d'intégrer dans le calcul du taux effectif global une simple estimation qui s'est révélée inexacte ; qu'en disant que les frais d'acte et de garantie hypothécaire étaient déterminables et auraient dû être intégrés dans le calcul du taux effectif global tout en constatant qu'au jour de l'acte, la banque n'avait pu disposer que d'une évaluation d'un montant de 5 400 euros, qui s'était révélée inexacte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour annuler la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a relevé, sur la base du rapport établi par la société d'expertise comptable Horizon's, que l'écart entre le taux effectif global réellement pratiqué et le taux effectif global figurant au contrat était égal à 0,15 % et était donc supérieur au seuil légal prévu par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en se prononçant ainsi, au seul vu d'un rapport établi non contradictoirement à la demande de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les frais litigieux n'étaient pas indéterminables au jour de la signature de l'acte notarié de prêt, dès lors qu'une estimation pouvait en être faite à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que leur montant devait être compris dans le calcul du taux effectif global ;

Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas exclusivement fondée sur le rapport d'expertise produit par l'emprunteur pour retenir l'inexactitude du taux effectif global, mais également sur l'absence de mention des frais de garantie dans la clause stipulant ce taux dans l'acte de prêt ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le second moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'inexactitude de la mention du taux effectif global rend nulle la stipulation d'intérêt conventionnel, c'est à condition que cette fausse information ait vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et y substituer le taux légal, à relever que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 21 avril 2011 était erroné, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette erreur de calcul avait eu pour effet de vicier le consentement de l'emprunteur et l'avait déterminé à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d'abord, que, l'action de l'emprunteur ayant été fondée sur les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et 1907 du code civil, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que le fondement invoqué rendait inutile ;

Attendu, ensuite, que, contrairement ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que l'inexactitude du taux effectif global devait être sanctionnée, de manière automatique, par la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, dès lors qu'elle s'est attachée à l'incidence financière de l'erreur pour justifier la substitution de taux ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le taux effectif global mentionné dans l'acte notarié de prêt du 21 avril 2011 était irrégulier, que la stipulation d'intérêt conventionnel était nulle et de nul effet, que le taux d'intérêt légal devait se substituer au taux de l'intérêt conventionnel depuis la prise d'effet du prêt jusqu'à son terme, d'avoir condamné la banque à restituer à la société emprunteur les intérêts indument perçus dans le cadre du prêt, pour la période du 21 juin 2011 au 30 septembre 2017, soit la somme de 104 251,40 euros, d'avoir condamné, en tant que de besoin, la banque à rembourser à la société emprunteur les intérêts conventionnels payés à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, déduction faite du montant des intérêts légaux et d'avoir dit que la banque devrait établir un nouveau tableau d'amortissement à compter du 1er octobre 2017, substituant au taux d'intérêt conventionnel le taux de l'intérêt légal jusqu'à la dernière échéance ;

aux motifs que « les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, sur la détermination du taux effectif global (TEG) et l'obligation de mentionner ce taux dans tout contrat de prêt, sont insérés au chapitre III du titre 1er du livre III, regroupant diverses dispositions communes au chapitre 1er sur le crédit à la consommation et au chapitre II sur le crédit immobilier ; que pour autant, ces articles ne sont que la reprise, dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, des règles générales applicables à tous les prêts, figurant jusque-là dans les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait ; qu'ainsi les prêts à finalité professionnelle ne sont pas exclus du champ d'application de ce texte ; que l'article L. 313-1 du code de la consommation énonce que pour la détermination du taux effectif global comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions, rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que ce taux permet de faire la synthèse financière en intégrant toutes les composantes du prêt et en évaluant précisément le coût global de l'emprunt ; qu'ainsi, doivent être inclus dans l'assiette de calcul du TEG, les frais ,commissions ou rémunérations, qui sont liés à l'opération de crédit, dès lors qu'ils sont déterminables à la date du contrat de prêt ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public sus-énoncées est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et non par l'octroi de dommages et intérêts, comme le prétend à tort la banque ; que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement des intérêts, à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 21 avril 2011 stipule un TEG de 5,702408 % et mentionne un taux d'intérêt nominal de 5,10 % l'an ; qu'il est précisé que le TEG comprend ce taux nominal (intérêts représentant un coût de 300.804 € outre les frais de dossier de la banque (500 €) ; qu'il ressort de l'offre de prêt du 8 mars 2011 que le TEG susvisé a en fait été calculé en tenant compte des assurances représentant un coût global de 0,42 %, ce qui a été omis dans l'acte notarié ; que toutefois, les frais de garantie ont été évalués à 0 ; qu'or, en garantie du prêt d'équipement consenti à la société Flores, il est prévu l'inscription d'une hypothèque sur des biens immobiliers mais également un cautionnement hypothécaire ; qu'il est stipulé en page 11 de l'acte notarié que « tous les frais, droits et émoluments et de leurs suites seront supportés par l'emprunteur qui s'y oblige expressément, en ce compris le coût de la copie exécutoire pour le prêteur et s'il y a lieu le coût de tous renouvellements d'inscriptions » ; que tous les frais liés à l'opération de crédit sont à la charge de l'emprunteur et sont nécessairement déduits du capital mis à la disposition de celui-ci ; que le fait que la banque les ait prélevés du capital emprunté pour les remettre au notaire est sans portée quant à l'obligation de les prendre en compte dans le calcul du TEG ; que les frais de constitution des sûretés prévues contractuellement ainsi que les frais d'acte étaient bien liés à l'opération de crédit et leur montant n'était pas indéterminable au jour de la signature de l'acte notarié ; qu'en effet, une estimation de ces frais pouvait être faite à ce moment-là et même antérieurement, étant rappelé que les notaires disposent d'un barème s'agissant de frais tarifés ; qu'il ressort du relevé de compte établi par le notaire rédacteur de l'acte que la banque a versé à ce dernier, dès le 26 avril 2011, la somme de 5.400 €, au titre d'une provision sur les frais litigieux, ce qui démontre à l'évidence qu'une estimation aurait pu être faite lors de la conclusions de l'acte de prêt, 5 jours auparavant ; que la banque opère à tort une confusion entre les règles applicables aux offres de prêt et celles qui régissent l'acte de prêt dont se prévaut légitiment l'appelante ; que le montant des frais et émoluments exposés se sont élevés à 5.350,18 € ; qu'en conséquence, le TEG de 5,702 % mentionné dans l'acte du 21 avril 2011 est erroné puisqu'il n'inclut que l'intérêt au taux nominal de 5,10 % l'an sur 25 ans outre le coût de l'assurance et les frais de dossier, à l'exclusion des frais de constitution des garanties et des émoluments du notaire, pourtant déterminables au jour de la signature de l'acte authentique ; que la vérification du cabinet Prim'Act produite par la banque n'apporte rien aux débats puisque le calcul du TEG fixé à 5,702412 au lieu de 5,702408 n'inclut pas les frais de garanties et les frais de notaire ; qu'en revanche, les simulations proposées par la société d'expertise comptable Horizon's sur la base d'outils techniques fournis par des sites partenaires d'organismes financiers seront retenues ; qu'en effet, la première simulation reproduit les conditions de prêt contenues dans l'acte notarié, comprenant les frais de dossier et les frais d'assurance, et fixe un TEG arrondi à la deuxième décimale de 5,70 %, conforme à celui indiqué dans l'acte de prêt ; que la deuxième simulation intègre les frais de garanties et les frais de notaire à hauteur de 5.350 € et fait apparaître un TEG arrondi à la deuxième décimale de 5,85 % ; que l'écart de 0,15 % est supérieur au seuil légal prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; que contrairement à ce que soutient la banque, un tel écart n'est pas infime et a une incidence financière importante sur un prêt d'une dure de 25 ans ; que la stipulation d'intérêt conventionnel est donc nulle et de nul effet, ce qui entraîne la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la prise d'effet du prêt jusqu'à son terme ; que le montant des intérêts conventionnels réglés par la société Flores depuis le 21 juin 2011 (date de la 1ère mensualité) jusqu'au 30 septembre 2017 s'est élevé, selon les décomptes non contestés produis par celle-ci, à la somme totale de 118.408,72 € ; que le montant des intérêts légaux substitués pour la même période s'élèvent, selon le calcul figurant en pièce n° 25 du bordereau de l'appelant, à la somme de 14.157,32 € ; que ce décompte n'est pas discuté par la banque ; que dès lors, le montant des intérêts indûment perçus par la banque au 30 septembre 2017, représente une somme de 104.251,40 €, qu'elle sera condamnée à restituer à la société Flores ; qu'elle sera, en tant que de besoin, tenue de rembourser les intérêts au taux conventionnel payés après la date susvisée jusqu'à ce jour, déduction faite du montant des intérêts légaux ; qu'au titre des intérêts à échoir, a banque devra établir un tableau d'amortissement du prêt à compter du 1er octobre 2017, substituant au taux d'intérêt conventionnel, le taux légal, jusqu'à la dernière échéance ; que le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions ; qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige, la banque sera condamnée à payer à la société Flores la somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2011, a été abrogé par le décret du 26 février 2016 et l'arrêté du même jour fixant les tarifs réglementés des huissiers et ne prévoyant pas de droit proportionnel dégressif restant la charge du créancier dans les conditions prévues par l'article 10 susvisé ; que la société Flores sera déboutée de la demande faite sur ce fondement » ;

alors 1°/ que les frais de garantie hypothécaire et d'acte notarié ne doivent être compris dans le calcul du TEG qu'à condition d'être exactement déterminables au jour où l'acte notarié est dressé ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au banquier de s'être abstenu d'intégrer dans le calcul du TEG une simple estimation qui s'est révélée inexacte ; qu'en disant que les frais d'acte et de garantie hypothécaire étaient déterminables et auraient dû être intégrés dans le calcul du TEG tout en constatant qu'au jour de l'acte, la banque n'avait pu disposer que d'une évaluation d'un montant de 5 400 euros, qui s'était révélée inexacte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil ;

alors 2°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour annuler la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a relevé, sur la base du rapport établi par la société d'expertise comptable Horizon's, que l'écart entre le TEG réellement pratiqué et le TEG figurant au contrat était égal à 0,15 % et était donc supérieur au seuil légal prévu par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en se prononçant ainsi au seul vu d'un rapport établi non contradictoirement à la demande de la société emprunteuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que le taux effectif global mentionné dans l'acte notarié de prêt du 21 avril 2011 était irrégulier, que la stipulation d'intérêt conventionnel était nulle et de nul effet, que le taux d'intérêt légal devait se substituer au taux de l'intérêt conventionnel depuis la prise d'effet du prêt jusqu'à son terme, d'avoir condamné la banque à restituer à la société emprunteur les intérêts indument perçus dans le cadre du prêt, pour la période du 21 juin 2011 au 30 septembre 2017, soit la somme de 104 251,40 euros, d'avoir condamné, en tant que de besoin, la banque à rembourser à la société emprunteur les intérêts conventionnels payés à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, déduction faite du montant des intérêts légaux et d'avoir dit que la banque devrait établir un nouveau tableau d'amortissement à compter du 1er octobre 2017, substituant au taux d'intérêt conventionnel le taux de l'intérêt légal jusqu'à la dernière échéance ;

aux motifs que « les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, sur la détermination du taux effectif global (TEG) et l'obligation de mentionner ce taux dans tout contrat de prêt, sont insérés au chapitre III du titre 1er du livre III, regroupant diverses dispositions communes au chapitre 1er sur le crédit à la consommation et au chapitre II sur le crédit immobilier ; que pour autant, ces articles ne sont que la reprise, dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, des règles générales applicables à tous les prêts, figurant jusque-là dans les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait ; qu'ainsi les prêts à finalité professionnelle ne sont pas exclus du champ d'application de ce texte ; que l'article L. 313-1 du code de la consommation énonce que pour la détermination du taux effectif global comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions, rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que ce taux permet de faire la synthèse financière en intégrant toutes les composantes du prêt et en évaluant précisément le coût global de l'emprunt ; qu'ainsi, doivent être inclus dans l'assiette de calcul du TEG, les frais ,commissions ou rémunérations, qui sont liés à l'opération de crédit, dès lors qu'ils sont déterminables à la date du contrat de prêt ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public sus-énoncées est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et non par l'octroi de dommages et intérêts, comme le prétend à tort la banque ; que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement des intérêts, à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du avril 2011 stipule un TEG de 5,702408 % et mentionne un taux d'intérêt nominal de 5,10 % l'an ; qu'il est précisé que le TEG comprend ce taux nominal (intérêts représentant un coût de 300.804 € outre les frais de dossier de la banque (500 €) ; qu'il ressort de l'offre de prêt du 8 mars 2011 que le TEG susvisé a en fait été calculé en tenant compte des assurances représentant un coût global de 0,42 %, ce qui a été omis dans l'acte notarié ; que toutefois, les frais de garantie ont été évalués à 0 ; qu'or, en garantie du prêt d'équipement consenti à la société Flores, il est prévu l'inscription d'une hypothèque sur des biens immobiliers mais également un cautionnement hypothécaire ; qu'il est stipulé en page 11 de l'acte notarié que « tous les frais, droits et émoluments et de leurs suites seront supportés par l'emprunteur qui s'y oblige expressément, en ce compris le coût de la copie exécutoire pour le prêteur et s'il y a lieu le coût de tous renouvellements d'inscriptions » ; que tous les frais liés à l'opération de crédit sont à la charge de l'emprunteur et sont nécessairement déduits du capital mis à la disposition de celui-ci ; que le fait que la banque les ait prélevés du capital emprunté pour les remettre au notaire est sans portée quant à l'obligation de les prendre en compte dans le calcul du TEG ; que les frais de constitution des sûretés prévues contractuellement ainsi que les frais d'acte étaient bien liés à l'opération de crédit et leur montant n'était pas indéterminable au jour de la signature de l'acte notarié ; qu'en effet, une estimation de ces frais pouvait être faite à ce moment-là et même antérieurement, étant rappelé que les notaires disposent d'un barème s'agissant de frais tarifés ; qu'il ressort du relevé de compte établi par le notaire rédacteur de l'acte que la banque a versé à ce dernier, dès le 26 avril 2011, la somme de 5.400 €, au titre d'une provision sur les frais litigieux, ce qui démontre à l'évidence qu'une estimation aurait pu être faite lors de la conclusions de l'acte de prêt, 5 jours auparavant ; que la banque opère à tort une confusion entre les règles applicables aux offres de prêt et celles qui régissent l'acte de prêt dont se prévaut légitiment l'appelante ; que le montant des frais et émoluments exposés se sont élevés à 5.350,18 € ; qu'en conséquence, le TEG de 5,702 % mentionné dans l'acte du 21 avril 2011 est erroné puisqu'il n'inclut que l'intérêt au taux nominal de 5,10 % l'an sur 25 ans outre le coût de l'assurance et les frais de dossier, à l'exclusion des frais de constitution des garanties et des émoluments du notaire, pourtant déterminables au jour de la signature de l'acte authentique ; que la vérification du cabinet Prim'Act produite par la banque n'apporte rien aux débats puisque le calcul du TEG fixé à 5,702412 au lieu de 5,702408 n'inclut pas les frais de garanties et les frais de notaire ; qu'en revanche, les simulations proposées par la société d'expertise comptable Horizon's sur la base d'outils techniques fournis par des sites partenaires d'organismes financiers seront retenues ; qu'en effet, la première simulation reproduit les conditions de prêt contenues dans l'acte notarié, comprenant les frais de dossier et les frais d'assurance, et fixe un TEG arrondi à la deuxième décimale de 5,70 %, conforme à celui indiqué dans l'acte de prêt ; que la deuxième simulation intègre les frais de garanties et les frais de notaire à hauteur de 5.350 € et fait apparaître un TEG arrondi à la deuxième décimale de 5,85 % ; que l'écart de 0,15 % est supérieur au seuil légal prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; que contrairement à ce que soutient la banque, un tel écart n'est pas infime et a une incidence financière importante sur un prêt d'une dure de 25 ans ; que la stipulation d'intérêt conventionnel est donc nulle et de nul effet, ce qui entraîne la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la prise d'effet du prêt jusqu'à son terme ; que le montant des intérêts conventionnels réglés par la société Flores depuis le 21 juin 2011 (date de la 1ère mensualité) jusqu'au 30 septembre 2017 s'est élevé, selon les décomptes non contestés produis par celle-ci, à la somme totale de 118.408,72 € ; que le montant des intérêts légaux substitués pour la même période s'élèvent, selon le calcul figurant en pièce n° 25 du bordereau de l'appelant, à la somme de 14.157,32 € ; que ce décompte n'est pas discuté par la banque ; que dès lors, le montant des intérêts indûment perçus par la banque au 30 septembre 2017, représente une somme de 104.251,40 €, qu'elle sera condamnée à restituer à la société Flores ; qu'elle sera, en tant que de besoin, tenue de rembourser les intérêts au taux conventionnel payés après la date susvisée jusqu'à ce jour, déduction faite du montant des intérêts légaux ; qu'au titre des intérêts à échoir, a banque devra établir un tableau d'amortissement du prêt à compter du 1er octobre 2017, substituant au taux d'intérêt conventionnel, le taux légal, jusqu'à la dernière échéance ; que le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions ; qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige, la banque sera condamnée à payer à la société Flores la somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2011, a été abrogé par le décret du 26 février 2016 et l'arrêté du même jour fixant les tarifs réglementés des huissiers et ne prévoyant pas de droit proportionnel dégressif restant la charge du créancier dans les conditions prévues par l'article 10 susvisé ; que la société Flores sera déboutée de la demande faite sur ce fondement » ;

alors 1°/ que si l'inexactitude de la mention du TEG rend nulle la stipulation d'intérêt conventionnel, c'est à condition que cette fausse information ait vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et y substituer le taux légal, à relever que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 21 avril 2011 était erroné, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette erreur de calcul avait eu pour effet de vicier le consentement de la société emprunteur et l'avait déterminée à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ;

alors 2° / que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31687
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°17-31687


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31687
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