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27/03/2019 | FRANCE | N°17-27986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 10 mars 1990, par la société Max Sauer, en qualité d'ouvrière , occupant en dernier lieu un emploi d'ouvrière qualifiée ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour in

aptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2013 après avoir refusé une propo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 10 mars 1990, par la société Max Sauer, en qualité d'ouvrière , occupant en dernier lieu un emploi d'ouvrière qualifiée ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2013 après avoir refusé une proposition de reclassement ;

Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement , que le refus par la salariée de la proposition de reclassement n'est pas abusif et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le poste de reclassement proposé a été validé par le médecin du travail à la lecture du descriptif communiqué par l'employeur, sans se déplacer au préalable dans l'entreprise, ni avoir entendu la salariée pour en connaître les conditions réelles d'exercice, que la salariée ayant contesté ensuite la compatibilité de ce poste avec son état de santé et ce poste étant effectivement de nature à solliciter les membres supérieurs, en entraînant des gestes répétés de ceux-ci, en comportant de la manutention manuelle, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, ne pouvait tenir la conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude du 5 septembre 2013 pour acquise sans solliciter de nouveau le médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste de reclassement préalablement validé par le médecin du travail, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de saisir à nouveau ce médecin , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Max Sauer

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Max Sauer n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.1226-10 du code du travail, d'AVOIR dit que le refus par Mme X... de la proposition de reclassement de la société Max Sauer n'était pas abusif, et d'AVOIR condamné la société Max Sauer à payer à Mme X... les sommes de 19 332 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 3 211 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 12 741 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QU'il est établi par le courrier du 23 avril 2013 du docteur P... , médecin de la douleur au centre hospitalier de Saint-Brieuc, que Mme X..., qui souffre d'une douleur majeure au niveau du membre supérieur et de l'épaule, majorée par tous les efforts, présentait à l'examen de nombreux points douloureux aux enthèses avec une cellulalgie diffuse, une tension musculaire importante avec des contractures au niveau des trapèzes et des raideurs au niveau rachidien majeures et des douleurs générées par toute mobilisation tant active que passive de l'épaule ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 1er août 2013, le médecin du travail qui a examiné Mme X... a conclu comme suit : « Inaptitude définitive envisagée à son poste de travail en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Propositions de reclassement : poste sans hypersollicitation des épaules et des coudes (gestes répétés sous cadence et en force - port de charges lourdes - gestes répétés avec amplitude articulaire importante). Étude de poste à faire. A revoir pour second avis. » ; qu'à l'issue de la seconde visite le 5 septembre 2013, le médecin du travail a conclu comme suit : « Inaptitude définitive à son poste de travail en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Étude de poste faite le 5 septembre 2013. Propositions de reclassement : poste sans sollicitation des membres supérieurs (gestes répétés des membres supérieurs, manutention manuelle, maintien d'une posture statique prolongée) » ; que l'employeur a convoqué le 11 septembre 2013 la délégation unique du personnel à une réunion exceptionnelle pour information /consultation sur la recherche de reclassement de Mme X... fixée au 17 septembre 2013, en joignant à la convocation un document reprenant les deux avis du médecin du travail et indiquant : « A ce jour, il n'y a pas de poste disponible dans l'entreprise. Concernant les filiales TAD, IBC et DHYAN'ART, nous sommes en attente des réponses aux courriers envoyés le 6 septembre 2013. La direction étudie des possibilités de reclassements avec (le médecin du travail) autour des tâches suivantes : conduite de machines, conditionnement produits, secrétariat de production. Nous vous ferons part des nouveaux éléments lors de la réunion du 17 septembre 2013 afin de rechercher ensemble les possibilités de reclassement de Mme X.... » ; que le poste de reclassement envisagé par l'employeur pour Mme X... lors de la réunion de la DUP du 17 septembre 2013 est décrit par lui comme suit :
« 1) Conduite de la machine de marquage/ emballage des demi-godets :
L'opératrice est responsable du bon fonctionnement de la machine:
- Mise en route, arrêt.
- Suivi visuel du bon écoulement des godets dans les différentes étapes de la machine :
réception, impression, emballage. Intervention ponctuelle en cas de « bourrage », pour assurer le bon écoulement de chaque godet. Position assise ou debout, sans sollicitation des membres supérieurs ;
- Approvisionnement de la machine: 5 plateaux par heure. (720 grammes / plateau). Déplacement à hauteur d'homme.
- Sortie de machine: Si les godets sont emballés ils sont stockés en vrac en sortie de machine dans un carton. Le carton est repris par un autre opérateur. Si les godets sont simplement marqués, ils sont replacés sur les plateaux initiaux.
- Approvisionnement et sortie de machine en position debout.
2) Edition et suivi des fiches de fabrication :
- En début de journée, édition des fiches de fabrication d'un ou plusieurs ateliers, et distribution sur les différents postes dans les ateliers.
- En cours de journée, saisie des fiches de retour de fabrication.
- Pas de sollicitation des membres supérieurs.
- Tâche sans cadence imposée. La saisie informatique se fait sur un poste assis.
3) Appui au conditionnement couleurs :
- En équipe de 2 personnes, sur des tables de conditionnement, avec chariots roulants adaptés pour les manutentions de produits.
- Mise en boîte de produits finis: tubes, pastels, godets. Prise unitaire de produit et dépose dans les conditionnements prévus.
- Tâche envisageable pour Mme. A.X... dans la limitation de 2 demi-journées par semaine.
- Tâche sans cadence imposée.
4) Préparation des étiquettes magasin et/ou ateliers :
- Utilisation du logiciel informatique Easy label : édition d'étiquettes sur demande des différents services de l'entreprise:
Saisie informatique: sélection d'un format d'étiquette, lancement de l'impression Suivi et contrôle de la qualité d'impression: de quelques secondes à 1 heure pour 200 étiquettes selon le modèle: étiquette codes barre, étiquette rayonnage, étiquettes produits, étiquette complémentaires.
Besoins magasins: 500 /jour. Autres ateliers à chiffrer.
Distribution des étiquettes.
- Tâche sans cadence imposée. La saisie se fait sur un poste assis.
5) Aide au PC d'expédition :
- Saisie informatique: modification des bons de livraisons, (quantités disponibles, répartition par colis, ...).
- Edition des listes de colisage, rapprochement des listes avec les colis.
- Besoin entre 15h et 16h30.
- Tâche sans cadence imposée. La saisie se fait sur un poste assis.
6) Aide à la préparation de commande :
- Contrôle des quantités en stock à O. Contrôle visuel, à partir d'un listing ou d'un contrôle physique en rayon et mise à jour du fichier informatique.
- Tâche sans cadence imposée. La saisie se fait sur un poste assis.
7) Autres tâches administratives :
En cours de réflexion."
Qu'il ressort du compte-rendu de la réunion exceptionnelle de la délégation unique du personnel du 17 septembre 2013 sur la recherche de reclassement :
- que l'employeur a décrit les tâches qui seraient réalisables par Mme X... et qui, ensemble, formeraient un poste, comme suit :
* Conduite de machine (conditionnement des demi-godets). Peu de manutention, chargement de 5 plateaux de 720 grammes par heures, possibilité de chaise assis/debout.
* Conditionnement coffrets. Au maximum 2 à 3 demi-journées par semaine, et toujours en binôme.
* Édition et saisie de fiches de fabrication et/ou d'étiquettes de l'atelier couleurs, mais aussi, en cas de besoins recensés d'autres ateliers, en précisant que l'idée générale était de fractionner les journées sur la base de tâches variées, sollicitant le moins possible de gestes répétés et que l'ensemble était peu soumis à contrainte de productivité,
- que les cinq délégués du personnel titulaires ont été d'avis que l'entreprise a souscrit à son obligation de recherche de reclassement ;
Que la proposition de reclassement envisagée par l'employeur a été communiquée par l'employeur au médecin du travail, qui lui a répondu le 27 septembre 2013 en ces termes : « Après lecture de la proposition de reclassement faite pour Mme X... G... le 27 septembre 2013, considérant son état de santé et les restrictions émises sur sa fiche d'aptitude médicale le 5 septembre 2013, je valide le poste proposé avec :
- La conduite de la machine de marquage/emballage des demi-godets (23h/sem),
- L'édition et le suivi des fiches de fabrication atelier couleur (5h/sem)
- L'appui au conditionnement (7h/sem).
Restant à votre disposition si des informations complémentaires vous étaient nécessaires. » ;
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2013, la société Max Sauer a informé Mme X... que ses filiales TAD, IBC (Île Maurice) et DHYAN'ART (Inde) n'avaient pas de poste disponible correspondant à ses qualifications professionnelles (ou pouvant être occupé par le biais d'une formation courte) et conforme aux prescriptions du médecin du travail et lui a proposé un reclassement au sein de l'atelier couleurs sur le poste suivant :
« 1) Conduite de la machine de machine de marquage/ emballage des demi-godets : (tâche principale répartie sur la semaine: 23heures/semaine) L'opératrice est responsable du bon fonctionnement de la machine:
- Mise en route, arrêt.
- Suivi visuel du bon écoulement des godets dans les différentes étapes de la machine: réception, impression, emballage. Intervention ponctuelle en cas de « bourrage », pour assurer le bon écoulement de chaque godet. Position assise ou debout, sans sollicitation des membres supérieurs.
- Approvisionnement de la machine: 5 plateaux par heure. (720 grammes/plateau). Déplacement à hauteur d'homme.
- Sortie de machine: Si les godets sont emballés, ils sont stockés en vrac en sortie de machine dans un carton. Le carton est repris par un autre opérateur. Si les godets sont simplement marqués, ils sont replacés sur les plateaux initiaux.
- Approvisionnement et sortie de machine en position debout.
- Tâche sans cadence imposée.
2) Edition et suivi des fiches de fabrications atelier couleur : 5 heures/semaine.
- En début de journée (30'), édition des fiches de fabrication, et distribution sur les différents postes de l'atelier couleur.
- A regrouper en milieu de journée pendant 30', et afin de permettre une pause dans une autre tâche, saisie des fiches de retour de fabrication.
- Pas de sollicitation des membres supérieurs.
3) Appui au conditionnement : 7 heures /semaine, en deux période de 3h30 maximum (2 demi/journées par semaine, à répartir harmonieusement mardi/jeudi). En équipe de 2 personnes, sur des tables de conditionnement, avec chariots roulants adaptés pour les manutentions de produits. Mise en boîte de produits finis (tubes, pastels, godets), en précisant son horaire de travail serait désormais de 35 heures par semaine au lieu de 36,5 heures, réparties du lundi au vendredi de 8h22 à 12h10 et de 13h00 à 16h12, avec 9 jours de congés supplémentaires en compensation des RTT, sa rémunération, sa qualification professionnelle et les autres éléments de son contrat de travail restant inchangés ; que Mme X... a répondu à la société Max Sauer le 15 octobre 2013 qu'elle ne donnait pas suite à sa proposition de reclassement, du fait d'une impossibilité physique, comme souffrant toujours de ses muscles et de ses articulations (épaule droite, gauche et coude gauche) ; que le poste de reclassement proposé a été validé par le médecin du travail à la lecture du descriptif communiqué par l'employeur, sans se déplacer au préalable dans l'entreprise, ni avoir entendu la salariée, pour en connaître les conditions réelles d'exercice ; que Mme X... ayant contesté ensuite la compatibilité de ce poste avec son état de santé et ce poste étant effectivement de nature à solliciter les membres supérieurs, en entraînant des gestes répétés des membres supérieurs (pour la mise en boîte de produits finis notamment), en comportant de la manutention manuelle (pour l'approvisionnement et la sortie de la machine de marquage/emballage de godets et l'appui au conditionnement), la société Max Sauer, tenue d'une obligation de sécurité, ne pouvait tenir la conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude du 5 septembre 2013 pour acquise sans solliciter de nouveau le médecin du travail, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il s'en déduit qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Max Sauer à payer à Mme X..., en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'indemnité de 19 332 euros qu'elle réclame pour manquement à l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail ; que la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les capacités physiques de la salariée n'étant pas établie, le refus par celle-ci de ce poste ne peut être qualifié d'abusif ; que Mme X... est donc bien fondée à prétendre, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ;

1. ALORS QUE lorsque le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a d'ores et déjà déclaré compatible avec l'état de santé du salarié, sur la base d'une description précise des tâches à accomplir, un poste spécialement aménagé en considération des restrictions médicales résultant de l'avis d'inaptitude, l'employeur n'est pas tenu, en cas de contestation par le salarié de son aptitude à assumer ce poste de reclassement, de saisir de nouveau le médecin du travail ; qu'il incombe au salarié, s'il conteste l'avis du médecin du travail à cet égard, de former un recours contre celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le poste proposé à la salariée, spécialement aménagé par l'employeur pour permettre son reclassement au sein de l'atelier où elle travaillait auparavant, avait été préalablement validé par le médecin du travail à la lecture du descriptif communiqué par l'employeur et que ce dernier s'était déjà rendu dans l'entreprise le 5 septembre 2013 pour réaliser une étude du poste de la salariée, même s'il n'y était pas retourné avant de valider la proposition de reclassement ; qu'en jugeant que dès lors que cette validation avait été faite par le médecin du travail sans qu'il se déplace au préalable dans l'entreprise, ni n'entende la salariée pour en connaître les conditions réelles d'exercice, Mme X... ayant contesté ensuite la compatibilité de ce poste avec son état de santé et ce poste étant effectivement de nature à solliciter les membres supérieurs en entraînant des gestes répétés des membres supérieurs et en comportant de la manutention manuelle, la société Max Sauer ne pouvait tenir pour acquise la conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude sans solliciter de nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2. ALORS en outre QUE seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail et le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le poste proposé à la salariée, spécialement aménagé par l'employeur en vue de permettre son reclassement, avait été préalablement validé par le médecin du travail à la lecture du descriptif communiqué par l'employeur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, et sur la base du même descriptif, que le poste proposé à la salariée était effectivement de nature à solliciter les membres supérieurs, en entraînant des gestes répétés des membres supérieurs (pour la mise en boîte de produits finis notamment), en comportant de la manutention manuelle (pour l'approvisionnement et la sortie de la machine de marquage/emballage de godets et l'appui au conditionnement), et en remettant ainsi en cause l'appréciation du médecin du travail sur la compatibilité des tâches litigieuses avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27986
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-27986


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27986
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