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27/03/2019 | FRANCE | N°17-26791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-26791


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V..., en qualité de mandataire liquidateur de la société BCER ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme E... (les emprunteurs) ont conclu avec la société BCER (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit de 21 490 euros, souscrit auprès de la société Sofemo,

aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; qu'ils ont assign...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V..., en qualité de mandataire liquidateur de la société BCER ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme E... (les emprunteurs) ont conclu avec la société BCER (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit de 21 490 euros, souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; qu'ils ont assigné M. V..., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats principal et de crédit affecté, et sollicité que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté, ont été prononcées ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié du caractère fautif du déblocage des fonds, effectué par la banque au vu d'une attestation de livraison sans réserve émanant des emprunteurs et de la régularité apparente du bon de commande, qui mentionne que ces derniers acceptent les conditions générales de vente stipulées au recto puis au verso, et déclarent avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable de rétractation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, pour annuler le contrat de vente, que preuve n'était pas rapportée de la régularité du bon de commande au regard de l'exigence de reproduction, de façon apparente, du texte intégral des articles L. 121-23 à 26 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer à la société Cofidis la somme de 20 067,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, ainsi qu'à conserver la charge de leurs dépens d'appel, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société Cofidis tendant à la condamnation de M. et Mme E... à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2010 ;

Condamne la société Cofidis aux dépens incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme E... à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, la somme de 20.067,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 et de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de cette société ;

AUX MOTIFS QUE, au vu de l'extrait K bis de la société Cofidis, la société Sofemo a fusionné et a été absorbée par la société Cofidis à compter du 1er octobre 2015 et c'est en conséquence à bon droit que la société Cofidis intervient à la cause comme venant aux droits de la société Sofemo ;
Que la société Cofidis sollicite l'infirmation du jugement qui a annulé le contrat principal pour violation des dispositions d'ordre public sur le démarchage à domicile, au motif que la preuve ne serait pas rapportée de ce qu'un contrat conforme aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation ait été remis aux époux E... ;
Que M. et Mme E... concluent à la confirmation du jugement d'annulation ; qu'ils invoquent le non-respect du formalisme lié au démarchage à domicile, plus précisément des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, et soutiennent qu'aucun acte ne révèle, postérieurementà la conclusion du contrat, qu'ils avaient connaissance des violations de ce formalisme ;
Qu'aux termes de ce texte, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
- le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, le taux nominal et le TEG,
- la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Qu'en outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client ;
Qu'enfin, selon les articles R. 121-4 et R. 121-5, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, la mention très lisible « l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » soulignée ou en caractères gras ;
Qu'au cas d'espèce, les époux E... font valoir qu'aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été remis lors de la conclusion du contrat ; qu'ils n'ont pas davantage reçu d'offre préalable du prêt contracté auprès de Sofemo pour financer l'installation ;
Que la société Cofidis conteste cette affirmation et produit aux débats une copie du bon de commande établi par la BCER le 8 décembre 2010 ; qu'elle fait valoir que le bon de commande est signé et mentionne que « le client accepte les conditions générales de vente stipulées au recto puis au verso du présent bon de commande dont il reconnaît avoir pris connaissance et il déclare avoir reçu un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation ainsi qu'un exemplaire de l'offre de crédit » ;
Que ces mentions n'établissent qu'une simple présomption de remise ;
Que ce bon de commande mentionne de manière expresse qu'au titre de la prestation financée, il était précisé au titre d'un « Forfait montage dossier administratif » la mention « offert » ; qu'il convient de constater que la société BCER a fait remplir par Mme E... le 6 février 2011 une attestation de livraison attestant de la réalisation de l'intégralité des travaux, en ce nécessairement compris les démarches administratives quand bien même la prestation était offerte, alors que les époux E... produisent aux débats la déclaration préalable de travaux datée du 8 février et déposée en mairie le 14 février 2011, et réputée établie par M. E... alors que la signature de l'intéressé a manifestement été imitée ;
Que ces éléments sont suffisants pour mettre en cause les pratiques commerciales de la société BCER et les époux E... seront reçus en leurs explications suivant lesquelles ils affirment n'avoir pas reçu copie du bon de commande en violation des textes régissant le démarchage à domicile ;
Qu'en tout état de cause, il sera constaté que la copie du bon de commande communiquée par la société Cofidis ne comprend qu'une page qui ne fait pas la preuve de sa régularité faute de reproduction du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ;
Que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ;
Qu'en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion des contrats, M. et Mme E... ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, la signature de l'attestation de fin de travaux portant ordre de libération des fonds ne suffisant pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités de ces documents ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 8 décembre 2010 entre M. et Mme E... et la société BCER ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Qu'il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sofemo est accessoire à une vente ; qu'ainsi, en raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société BCER emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. et Mme E... et la société Sofemo ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du prêt et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de nullité soulevés à l'encontre de l'offre de prêt elle-même ;
Que la nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs ;
Qu'à cet égard, la société Sofemo sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en restitution des fonds prêtés ; qu'elle fait valoir que c'est de manière régulière et en considération d'une attestation de livraison expresse de la part des emprunteurs que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur ;
Que, pour s'opposer à la demande de restitution des fonds prêtés, les époux E... font valoir que la société Sofemo a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer leur attention sur le caractère incomplet du bon de commande ; que la banque a commis une faute en acceptant de débloquer les fonds sans s'assurer de la livraison effective de l'équipement ;
Qu'il convient toutefois de constater sur ce dernier point que le déblocage des fonds est intervenu sur la foi d'une attestation de livraison sans réserve signée par Mme E... le 6 février 2011 ;
Que cette attestation n'emportait aucune restriction quant à l'exécution de la prestation et ce conformément au bon de commande produit ; que s'il a été retenu que la copie du bon de commande n'a pas été remise aux acquéreurs, il sera néanmoins constaté qu'en sa qualité de tiers au contrat de démarchage, la banque a pu légitimement considérer la régularité du bon de commande au regard des mentions figurant sur la copie suivant lesquelles, les acquéreurs reconnaissaient demeurer en possession d'un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable de rétractation et qu'ils avaient pris connaissance des conditions générales de vente ;
Qu'au regard de la régularité apparente du bon de commande et de la réception d'une attestation de livraison sans réserve émanant des acquéreurs, il n'est pas justifié du caractère fautif du déblocage des fonds par la société Sofemo, étant constaté qu'en l'absence d'éléments particuliers de nature à mettre en doute la régularité de l'offre, elle n'était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires sur la réalité et le bon fonctionnement de l'installation suite à la réception de l'attestation des acquéreurs qui attestait sans aucune ambiguïté ni réserve de la bonne exécution de toute la prestation ;
Qu'en considération de ces éléments, il n'est pas justifié de l'existence d'une faute imputable au prêteur et susceptible de le priver de son droit à restitution des sommes prêtées et il sera fait droit aux demandes du prêteur à ce titre, le jugement étant réformé de ce chef ;
Qu'au regard des échéances payées, à hauteur de 1.422,06 € et d'un capital emprunté de 21.490,00 € c'est à bon droit que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo demande la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 20.067,94 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent ;

1°) ALORS QUE le contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que « la copie du bon de commande communiquée par la société Cofidis ne comprend qu'une page qui ne fait pas la preuve de sa régularité faute de reproduction du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation », tout en exonérant la société Cofidis de toute faute au motif de « la régularité apparente du bon de commande », la cour d'appel s'est contredite et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE commet une faute le prêteur qui valide un bon de commande irrégulier, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage à domicile ni de bon de rétractation régulier ; qu'un tel bon de commande doit dissuader le prêteur d'accorder le prêt ; qu'en constatant que la copie du bon de commande communiquée par la société Codifis ne faisait pas la preuve de sa régularité, faute de la reproduction du texte intégral des articles L. 124-23 à L.123-26 du code de la consommation, tout en exonérant le prêteur de toute faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause ;

3°) ALORS QUE le prêteur commet une faute en débloquant des fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue ; qu'en affirmant que « la régularité apparente du bon de commande et la réception d'une attestation de livraison sans réserve émanant des acquéreurs suffit à exonérer la société Sofemo de toute faute », et que celle-ci « n'était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires sur la réalité et le bon fonctionnement de l'installation », quand le contrat principal prévoyait non seulement la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques, mais également leur raccordement dont la société Sofemo devait vérifier l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement Du tribunal d'instance de Brest du 21 janvier 20 14 ayant prononcé la nullité des contrats souscrits le 8 décembre 2010 par Monsieur G... E... et Madame Q... S..., son épouse avec les sociétés BCER et Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d 'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l' objet d' un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
– La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
– Les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le dé lai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
– Le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, le taux nominal et le Teg,
Que la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; qu 'en outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client ; qu'enfin, selon les articles R. 121-4 et R. 121-5, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l' adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, la mention très lisible "l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" souligné ou en caractères gras ; qu'au cas d'espèce. les époux E... font valoir qu'aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été remis lors de la conclusion du contrat; qu' ils n'ont pas davantage reçu d'offre préalable du prêt contracté auprès de Sofemo pour financer l'installation ; que la SA Cofidis conteste cette affirmation et produit aux débats une copie du bon de commande établi par la BCER le 8 décembre 2010 ; qu'elle fait valoir que le bon de commande est signé et mentionne que « le client accepte les conditions générales de vente stipulées au recto puis au verso du présent bon de commande dont il reconnaît avoir pris connaissance et il déclare avoir reçu un exemplaire de ce contrat doté Il d'un formulaire détachable de rétractation ainsi qu'un exemplaire de l'offre de crédit »; que ce bon de commande mentionne de manière expresse qu'au titre de la prestation financée, il était précisé au titre d'un « forfait montage dossier administratif » la mention « offert » ; qu'il convient de constater que la société BCER a fait remplir par Madame E... le 6 février 20 Il une attestation de livraison attestant de la réalisation de l'intégralité des travaux, en ce nécessairement compris les démarches administratives quand bien même la prestation était offerte, alors que les époux E... produisent aux débats la déclaration préalable de travaux datée du 8 février et déposée en mairie le 14 février 2011, et réputée établie par Monsieur E... alors que la signature de l'intéressé a manifestement été imitée ; que ces éléments sont suffisants pour mettre en cause les pratiques commerciales de la société BCER et les époux E... seront reçus en leurs explications suivant lesquelles ils affirment n'avoir pas reçu copie du bon de commande en violation des textes régissant le démarchage à domicile ; qu'en tout état de cause, il sera constaté que la copie du bon de commande communiqué par la SA Cofidis ne comprend qu'une page qui ne fait pas la preuve de sa régularité faute de reproduction du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 8 décembre 2010 entre M. et Mme E... et la Sarl BCER ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu' il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sofemo est accessoire à une vente ; qu'ainsi, en raison de l' interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la Sarl BCER emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. et Mme E... et la société Sofemo ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu' il a prononcé l'annulation du prêt et ce sans qu'il soit nécessaire d 'examiner les moyens de nullité soulevés à l'encontre de l'offre de prêt elle-même ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU' il est constant que le 8 décembre 2010, les époux E... ont commandé à la société BCER la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile et qu' ils ont financé ces travaux par la souscription d 'un prêt auprès de la société Sofemo ; que les époux E... soutiennent qu'ils ont été démarchés à leur domicile par un agent commercial de la société BCER, ce point n'est pas contesté, et qu'aucun contrat conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ne leur a été remis ; que la liquidation de la société BCER défaillante ne démontre effectivement pas qu'un contrat conforme a été remis aux époux E... s'agissant notamment du rappel apparent et intégral du texte des articles L 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121 -26 du code de commerce; qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu par les époux E... avec la société BCER et par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 311-21 devenu L. 311-32 du code de la consommation, du contrat conclu par les époux E... avec la société Sofemo ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que les éléments mettant en cause les pratiques commerciales de la société BCER permettaient d'accueillir l'affirmation des époux E... selon laquelle ils affirmaient n'avoir pas reçu la copie du bon de commande en violation des textes régissant le démarchage à domicile, et prononcer l'annulation de la vente pour ce motif, quand le bon de commande signé par M. E... , qui ne désavouait pas sa signature, précisait clairement que « le client déclare accepter expressément les conditions générales de vente stipulées au recto puis au verso du présent bon de commande dont il reconnaît avoir pris connaissance ; le client déclare également avoir reçu 1 exemplaire du présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, ainsi qu'un exemplaire de l'offre préalable de crédit », la cour d'appel a dénaturé ledit bon de commande en violation du principe ci-dessus visé repris à l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26791
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°17-26791


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26791
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