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27/03/2019 | FRANCE | N°17-26287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-26287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2017), que le 21 janvier 2013, la société Alaric finances, représentée par M. M..., a cédé à la société GB finances les titres composant le capital social de la société M... bâtiment conseil (la société FBC), aux droits de laquelle se trouve la société GB agencement ; que cette dernière a conclu, le même jour, avec la société Développement commercial du Grand Sud (la société DCGS), ayant pour gérant M. M..., une c

onvention de prestations de services, d'une durée d'un an, consistant en un accompagne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2017), que le 21 janvier 2013, la société Alaric finances, représentée par M. M..., a cédé à la société GB finances les titres composant le capital social de la société M... bâtiment conseil (la société FBC), aux droits de laquelle se trouve la société GB agencement ; que cette dernière a conclu, le même jour, avec la société Développement commercial du Grand Sud (la société DCGS), ayant pour gérant M. M..., une convention de prestations de services, d'une durée d'un an, consistant en un accompagnement technique et commercial, assuré par M. M... ; qu'après une mise en demeure du 24 avril 2013, invoquant la clause résolutoire, la société FBC a résilié le contrat le 13 mai 2013 ; que les sociétés DCGS et Alaric finances et M. M... ont assigné la société FBC en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive de la convention de prestations de services ;

Attendu que les sociétés DCGS et Alaric finances et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention de prestations de services du 21 janvier 2013 alors, selon le moyen, que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le créancier ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention de prestations de service, les sociétés DCGS et Alaric finances et M. M... soutenaient que la société FBC avait manqué à l'exigence de bonne foi en entravant gravement l'exécution de la mission confiée à la société DCGS et en refusant de répondre aux griefs soulevés par celle-ci à ce titre ; qu'en jugeant que la rupture de la convention de prestations de services litigieuse n'était pas abusive sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause résolutoire litigieuse n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société FBC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté la régularité de la procédure de résiliation, l'arrêt retient que celle-ci était motivée par une inexécution partielle des engagements contractuels de M. M..., dont la preuve qu'il ne consacrait pas quatre jours complets hebdomadaires à l'exécution de sa mission résultait des comptes-rendus d'activité établis par lui-même, sur la période du 4 février au 21 mars 2013, et par une perte de confiance résultant du silence de M. M... sur l'interdiction bancaire frappant la société FBC, depuis le 19 octobre 2012, et la plainte pour faux et usage de faux dirigée contre la société FBC par son principal client, ne lui permettant pas de remplir loyalement son obligation de présenter les partenaires financiers au cessionnaire ; que par ces motifs, qui suffisaient à caractériser que la résiliation n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Développement commercial du Grand Sud, Alaric finances et M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société GB agencement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M... et les sociétés Alaric finances, et Développement commercial du Grand Sud

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DCGS, la société Alaric finances et M. M... de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation pour rupture abusive de la convention de prestation de services du 21 janvier 2013, formées contre la société M... bâtiment conseil (FBC) aux droits de laquelle se trouve la société GB Agencement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à la présentation trompeuse que font les appelants de leur courrier dont ils ont supprimé la date dans la copie remise à la cour, la SARL DCGS et M. M... n'ont nullement réagi à l'énonciation des griefs contenus dans la mise en demeure du 24 avril 2013 dans le délai qui leur était accordé, et ils n'ont contesté ces griefs ainsi que la résiliation, dont ils mentionnent d'ailleurs la notification, que le 22 mai 2013 ;

La résiliation de la convention du 13 mai 2013 a été motivée par une perte de confiance envers M. M... et par une inexécution partielle de la convention ;

Il entrait dans les obligations de M. M... de consacrer 4 jours complets par semaine à la SARL FBC, et d'apporter son concours dans la gestion commerciale, l'appui technique et le management de l'entreprise, avec notamment la présentation du secteur d'activité de la serrurerie et des partenaires (clients, fournisseurs) des partenaires de l'entreprise (banque, assurance, conseil) ;

La SARL FBC rapporte la preuve, par la production des comptes-rendus d'activité établis par M. M... lui-même sur la période du 4 février au 21 mars 2013 que celui-ci n'accomplissait pas systématiquement les 4 jours complets hebdomadaires, son travail n'ayant duré que deux ou trois jours sur quatre des sept semaines visées dans cette période ;

Par ailleurs, les faits ayant motivé la perte de confiance invoquée par la SARL FBC sont objectivés et certains d'entre eux avaient une incidence directe sur la convention de prestation de services qui portait notamment sur un accompagnement commercial :

- ainsi il est avéré que depuis le 19 octobre 2012, la SARL FBC était frappée d'interdiction bancaire, fait signalé par la BPO après la cession de parts, admis par toutes les parties lors du protocole transactionnel signé le 5 février 2013, et dans ce contexte, M. M... qui n'en avait rien dit ne pouvait loyalement exercer son obligation de présenter les partenaires financiers de l'entreprise, ce qui portait préjudice à la SARL FBC ;

- de même, le 24 avril 2013, le gérant de la SARL FBC était convoqué par la brigade des affaires financières, et précisait avoir appris début mars 2013 que le client principal de la SARL FBC, le Conseil Général de la Haute-Garonne, avait porté plainte contre la société pour faux, élément ayant là encore une incidence sur la présentation des partenaires commerciaux au cessionnaire ;

Le manquement de la SARL DCGS dans l'exécution de ses obligations contractuelles est donc suffisamment établi et le jugement est confirmé en ce qu'il dit justifiée la résiliation de la convention aux torts de la SARL DCGS ;

De ce fait, la demande en dommages-intérêts de la SARL DCGS pour résiliation abusive n'est pas fondée et a été à juste titre rejetée ;

Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice moral, M. M... invoque en premier lieu le discrédit occasionné par cette résiliation ; cette demande est privée de fondement dès lors que la résiliation est jugée légitime ;

En second lieu, M. M... se plaint du dénigrement dont il aurait été l'objet auprès des grands donneurs d'ordre institutionnels de la part de la nouvelle direction de la SARL FBC ; il ne produit cependant aucun justificatif propre à étayer cette allégation ;

Le jugement qui déboute les demandeurs devenus appelants de leurs prétentions est ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE DCGS, Alaric finances et M. M... soutiennent que FBC a résilié unilatéralement la convention à durée déterminée d'un an conclue avec elle, sans mise en demeure préalable pour un motif étranger à ladite convention, ce qui constitue une résiliation fautive ;

En défense, FBC soutient que DCGS a failli à ses obligations, et qu'elle a été contrainte de résilier de manière légitime ladite convention de prestations de services dans les formes prévues au contrat ;

La convention de prestations de services versée au dossier, signée le 21 janvier 2013 par les deux parties stipule dans son article 6 la résiliation de plein droit huit jours après une mise en demeure restée sans effet, en cas d'inexécution par l'une des parties d'une seule de ses obligations contractuelles et « qu'aucune indemnité ne pourra être exigée par l'une ou l'autre des parties en cas de résiliation du contrat » ;

Dès le 24 avril 2013, FBC adresse une lettre de mise en demeure, versée au dossier, dans laquelle elle mentionne son intention de résilier le contrat au motif du deuxième alinéa de l'article 6 de ladite convention ; ce courrier a bien été reçu par DCGS puisqu'elle le confirme dans un courrier du 22 mai 2013 versé au dossier en écrivant « Votre lettre du 24 avril 2013 qui a retenue toute mon attention
» ;

Dans le cadre de cette mise en demeure, FBC énumère, selon elle, les manquements aux obligations prescrites par la convention de prestations de services notamment :
- que DCGS, contrairement à ses engagements contractuels, ne consacre pas quatre jours complets de travail par semaine à l'exécution de ladite convention ;
- que ladite convention comportait un certain nombre de missions imparties à DCGS qui ne pouvaient être exécutées qu'avec l'usage d'un véhicule ;

DCGS, Alaric finances et M. M... n'apportent au dossier aucune pièce permettant d'établir qu'ils auraient apporté contradiction aux arguments de Fbc, dans le délai contractuel de huit jours ;

Sans réponse dans le délai contractuel de huit jours, FBC a réitéré à DCGS, le 13 mai 2013, un courrier de résiliation du dit contrat ; que dans ce courrier elle écrit : « par lettre recommandée en date du 24 avril 2013 et dont vous avez accusé réception le 30 avril 2013, nous avons été contraints de mettre en oeuvre à votre encontre, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention signée entre nous le 21 janvier 2013 », « notre mise en demeure étant restée sans effet, la résiliation du contrat de prestations de services qui nous lie, intervient de plein droit à compter de ce jour » ;

En conséquence, de tout ce qui précède, DCGS, Alaric finances et M. M..., ne s'étant pas opposés, dans, les délais contractuels à la mise en demeure de résiliation de FBC, le tribunal a dit que la résiliation de la convention de prestations de services du 21 janvier 2013 à l'initiative de FBC est régulière en sa forme et n'est ni fautive, ni abusive ;

ALORS QUE la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le créancier ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention de prestations de service, les appelants soutenaient que la société FBC avait manqué à l'exigence de bonne foi en entravant gravement l'exécution de la mission confiée à la société DCGS et en refusant de répondre aux griefs soulevés par celle-ci à ce titre ; qu'en jugeant que la rupture de la convention de prestations de services litigieuse n'était pas abusive sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause résolutoire litigieuse n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société FBC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-26287

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/03/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-26287
Numéro NOR : JURITEXT000038373484 ?
Numéro d'affaire : 17-26287
Numéro de décision : 41900268
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-03-27;17.26287 ?
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